Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrice,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 1991, qui l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 3 ans pour recel de vol aggravé et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient présents lors du délibéré le ministère public et le greffier ;
"alors, d'une part, que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'étaient "présents lors des débats et du délibéré, président : M. Pancrazi, conseillers : M. Giacomino et Mme Cinamonti, substitut général :
M. Belloli, greffier : M. Gourel de Saint Pern ; qu'il résulte de ces mentions que le représentant du ministère public et le greffier ont assisté au délibéré des magistrats du siège ;
"alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit être rendu en l'audience publique en présence du ministère public ; qu'il ne résulte pas des mentions précitées que le représentant du parquet était présent à l'audience du 15 avril 1991 où l'arrêt a été lu en audience publique" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu, d'une part, que seuls doivent participer au délibéré les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats concourent à la décision ;
Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit être rendu en audience publique en présence du ministère public ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué "qu'étaient présents lors des débats et du délibéré M. le président Pancrazi, M. Giacomino et Mme Cimamonti, conseillers, M. Belloli, substitut général et M. Gourel de Saint Pern, greffier" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions desquelles il résulte que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré des magistrats du siège et qui n'énoncent pas que le représentant du parquet était présent à l'audience du 15 avril 1991 où l'arrêt a été lu en audience publique par le président de la chambre correctionnelle, l'arrêt attaqué, qui a méconnu les principes et les textes d susvisés, encourt la cassation ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 avril 1991 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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