Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 424/2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00543 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQRM
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [J] [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [L] [R] [N]
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Maria MARANHAO GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1152
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Résumé des faits et de la procédure :
' Vu le recours formé par Madame [J] [T] [G] auprès du Premier Président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 octobre 2021, à l'encontre de la décision rendue le 12 septembre 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, saisi le 11 juin 2021 par Me [L] [R] [N] d'une demande de fixation des honoraires dus par Madame [J] [T] [G] et qui a en réponse notamment fixé le montant des honoraires dus par celle-ci à son avocate à la somme de 4.200 euros hors taxes, a constaté le règlement de provisions et a condamné Madame [J] [T] [G] à payer au titre du solde restant dû la somme de 1.200 euros hors taxes, outre les intérêts de droit, la taxe sur la valeur ajoutée, avec le bénéfice ordonné de l'exécution provisoire, rejetant toutes demandes plus amples ou contraires des parties;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées du 23 janvier 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 2 juin 2023, et dont les parties ont respectivement signé l'accusé de réception postal les 8 et 9 juin 2023;
' Vu le renvoi de l'affaire ordonné à l'audience du 2 juin 2013, à celle du 6 octobre 2023;
' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées du 2 juin 2023, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 6 octobre 2023, vu la demande de report de l'audience formée par Madame [J] [T] [G] en date du 11 mai 2023;
' Lors de l'audience du 6 octobre 2023, Madame [J] [T] [G] a seule comparu et a demandé l'infirmation de la décision du délégataire du bâtonnier faisant valoir sa situation personnelle et reprochant à Me [L] [R] [N] d'avoir abusé de sa faiblesse.
' Me [L] [R] [N] n'a pas comparu, ni n'a sollicité de dispense de comparaître.
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La décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 7 novembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera réputée contradictoire entre les parties, dès lors que celles-ci ont été régulièrement convoquées à l'audience et mises en mesure de faire valoir leurs explications et de présenter leurs demandes respectives.
Comme le prévoit l'article 472 du même code, en cas de non-comparution du défendeur, il revient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Madame [J] [T] [G] le 18 octobre 2021 à l'encontre de la décision du bâtonnier qui lui a été notifiée le 24 septembre 2021, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, il sera rappelé qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. Il sera observé que le défaut de convention ne saurait priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies.
Mais, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire d'apprécier les fautes reprochées par le client à l'avocat et qui sont susceptibles de mettre en jeu la de la responsabilité civile professionnelle de celui-ci.
De même, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat ou encore le bien-fondé des diligences qu'il a effectuées, sauf lorsqu'il est établi que celles-ci étaient manifestement inutiles, ce qui s'entend d'une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, lesquelles doivent apparaître viciées dès leur origine.
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En l'espèce, il est constant que Madame [J] [T] [G] a chargé Me [L] [R] [N], avocate inscrite au barreau de l'ordre des avocats de Paris, de la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, déjà en cours et après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.
Il résulte des énonciations de la décision du délégataire du bâtonnier, non contestées, que dans le cadre de sa mission Me [L] [R] [N] a rédigé un acte d'assignation en divorce pour le compte de sa cliente qui a été délivré le 28 juillet 2020, ensuite d'un premier rendez-vous avec celle-ci qui a eu lieu le 15 juillet 2020, assurant par la suite le suivi de la procédure ainsi engagée.
Il apparaît encore que les parties ont conclu, lors d'un deuxième rendez-vous, une convention d'honoraires, en date du 29 décembre 2020, prévoyant une rémunération de l'avocat en fonction du temps passé et d'un taux horaire de 300 euros hors taxes.
Alors que Madame [J] [T] [G] soutient que son avocate aurait abusé de sa faiblesse, elle se borne à procéder par voie de simples affirmations et comme l'a souligné le délégataire du bâtonnier dans sa décision, elle ne développe à cet égard aucun moyen de fait ni aucun argument précis.
En tout état de cause, il sera rappelé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat.
Quant aux diligences revendiquées et facturées par Me [L] [R] [N] à hauteur de 14 heures et 9 minutes, elles s'inscrivent dans la mission de représentation de Madame [J] [T] [G] dans la procédure de divorce et ne font pas l'objet de critiques précises.
En outre, lors de l'audience, Madame [J] [T] [G] a indiqué qu'elle ne soutenait pas que Me [L] [R] [N] serait une mauvaise avocate et n'a pas contesté la réalité des diligences revendiquées. Elle n'a pas davantage argué de l'inutilité manifeste de tout ou partie de ce diligences au sens défini ci-avant.
En tout état de cause, au vu des pièces en débat, la réalité des diligences revendiquées par Me [L] [R] [N], accomplies afin de défendre sa cliente, récapitulées dans les factures émises et constatées par le délégataire du bâtonnier n'est pas remise en cause.
Enfin, il n'est pas discuté du montant du taux horaire appliqué, qui avait été accepté par Madame [J] [T] [G] et qui apparaît parfaitement raisonnable au vu des circonstances de l'espèce.
Quant à sa situation personnelle au plan financier , si Madame [J] [T] [G] a soutenu qu'elle était délicate voire difficile, elle n'a pas versé de justificatif à cet égard, ni n'a sollicité de délais de paiement, étant observé qu'en tout état de cause la créance d'honoraires est déjà ancienne.
Aussi, de ce qui précède et au vu des éléments en débat, il sera retenu que l'appréciation faite par le délégataire du bâtonnier du montant des honoraires fixé, qui apparaît parfaitement adéquat aux circonstances de l'espèce ainsi qu'aux diligences effectuées, doit être confirmée alors que les demandes contraires de Madame [J] [T] [G] ne peuvent qu'être rejetées. Dans ces conditions, la décision du délégataire du bâtonnier sera entièrement confirmée.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [J] [T] [G] , qui a échoué dans son recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Madame [J] [T] [G] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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