Texte intégral
RG No 16/ 00054
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2016
Appel d'une ordonnance 16/ 711 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 13 septembre 2016 suivant déclaration d'appel reçue le 21 Septembre 2016
ENTRE :
APPELANT (E)
Madame Marie Hélène X...
Actuellement hospitalisée
au ...
née le 09 Janvier 1969 à GAP (05000)
de nationalité Française
...
38130 ECHIROLLES
comparante
assistée de Me Leïla BADAOUI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
non comparant, non représenté
TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION
PREFECTURE A. R. S.
17-19 rue commandant l'herminier
38032 GRENOBLE CEDEX
non comparante, non représentée
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 septembre 2016,
DEBATS : A l'audience publique tenue le 27 Septembre 2016 par Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 22 décembre 2015, assisté de Michèle NARBONNE, greffier,
l'arrêté du maire de la commune d'Echirolles en date du 5 septembre.
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 28 SEPTEMBRE 2016 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu 2016 ordonnant provisoirement l'admission en soins psychiatriques de Mme Marie-Hélène X...;
Vu la décision du Préfet de l'Isère en date du 6 septembre 2016, ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme X...jusqu'au 5 octobre 2010 inclus ;
Vu la décision de poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète prise le 9 septembre 2016 par le Préfet de l'Isère ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 13 septembre 2016 par laquelle il a été autorisé le maintien des soins de Mme X...en hospitalisation complète ;
Vu la déclaration d'appel de Mme X...en date du 19 septembre 2016 reçue au greffe de la cour d'appel le 21 septembre 2016 ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 26 septembre 2016 tendant à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance ;
Entendu Mme X...et son conseil Me BADAOUI, dans leurs observations à l'audience ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant été notifiée à Mme X...le 13 septembre 2016 et l'appel ayant été formé le 21 septembre 2016, ce recours sera déclaré recevable.
En application des dispositions de l'article L3211-1 et L3213-1 du code de la santé publique, une personne ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sans son consentement sauf sur décision d'admission du représentant de l'Etat prise au vu d'un certificat médical lorsque ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les certificats médicaux établis dans les 24h et 72h de l'hospitalisation sous contrainte de Mme X...relèvent que cette dernière a été hospitalisée dans un état d'agitation extrême, qu'elle présente un discours désorganisé, logorrhéique, manifestant un délire de persécution et exprimé avec virulence, voire violence à l'égard des soignants. Il est également noté un déni de tout trouble psychique et un épuisement psychologique et physique.
Le dernier certificat médical établi le 23 septembre 2016 indique que la prise en charge de Mme X...a permis un apaisement mais que la patiente demeure virulente, sthénique et en proie à un épuisement et à une souffrance psychique, renforcés par une situation de précarité sociale. Il est également fait état de velléités suicidaires initiales qui ne sont plus présentes. Le Dr Y...rédacteur de ce certificat conclut que l'état de Mme X...reste fragile et non encore stabilisé.
Si Mme X...s'est déclarée à l'audience moins opposée à la poursuite de soins, elle ne les conçoit qu'en dehors de toute hospitalisation et dans un degré de contrainte modéré, alors que par ailleurs, elle réfute toute idée de troubles psychiques et que son discours laisse encore transparaître sa fragilité et l'épuisement psychologique décrit.
La poursuite des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète apparaît à ce stade encore nécessaire et il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, conseiller délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort :
DECLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 13 septembre 2016 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées, par tout moyen ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Signée par Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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