Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00058 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7HT
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5].
Madame [F] [G] [D], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5].
PARTIES SAISIES
Comparant tous deux en personne, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 09 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 janvier 2024 réalisé par la S.A. CREDIT LOGEMENT à Monsieur [C] [B] et Madame [F] [D] en recouvrement de la somme de 345.889,77 euros arrêtée au 30 octobre 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 26 février 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 (volume 2024 S numéro 44),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 02 avril 2024 pour l’audience du 29 mai 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 04 avril 2024 au greffe de la juridiction,
Monsieur [C] [B] et Madame [F] [D], régulièrement convoqués, ont comparu à l’audience du 09 octobre 2024 et sollicitent lors de l’audience, l’autorisation de vendre amiablement le bien au prix minimum de 330.000 euros expliquant avoir déjà réalisé un mandat de vente à réméré pour cette somme.
Le créancier poursuivant indique à l’audience s’en rapporter s’agissant d’une vente à réméré.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 6]) lieudit « [Localité 7] », conformément aux informations contenues dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l'occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal de judiciaire de VERSAILLES le 16 septembre 2022, signifié le 19 octobre 2022 et définitif selon le certificat de non appel du 02 décembre 2022.
Le décompte de la créance établi par la S.A. CREDIT LOGEMENT apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception des frais de procédure d’un montant total de 9.944,50 euros, qui donneront lieu le cas échéant à taxation dans le cadre de la présente procédure mais doivent être retranchés du montant de la créance, ainsi que de la somme de 157,81 euros qui y figure au titre des dépens dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit une étude de vente en portage immobilier en date du 11 septembre 2023 à hauteur de 330.000 euros net vendeur et un avis de valeur vénale en date du 08 mars 2024 pour une fourchette de prix comprise entre 520.000 et 530.000 euros net vendeur. Les débiteurs ajoutent qu’une autre vente en portage immobilier est prévue sur un autre bien à hauteur de 63.000 euros afin de pouvoir désintéresser en totalité le créancier.
Le créancier ne s’est pas opposé à cette demande de vente amiable avec un prix minimum à 330.000 euros.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 330.000 euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les frais de poursuite
Aucun frais de poursuite, autre que ceux sollicités dans le commandement de payer ont été sollicités. Comme indiqué précédemment, il conviendra de les fixer à la somme de 9.944,50 euros.
Les émoluments de l'article A 444-191 du code commerce sont compris dans les dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et restent à la charge de la partie perdante au visa de l'article 696 dudit code. Ils ne sauraient être mis à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable.
Sur les frais irrépétibles
Le créancier poursuivant sollicite au surplus le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette demande sera rejetée au titre de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 335.787,46 euros arrêtée au 30 octobre 2023 ;
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
AUTORISE la vente amiable des biens saisis ;
FIXE à la somme de 330.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 9.944,50 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du MERCREDI 12 MARS 2025 à 10h30 ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] et Madame [F] [D] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 15 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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