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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/02496

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02496

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02496 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PQ N° de Minute : 2472 Ordonnance du mardi 17 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [X] né le 23 Mars 1986 à [Localité 6] EGYPTE de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au ncentre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 décembre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 17 décembre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 décembre 2024 à 11 h 34 notifiée à 11 h 59 à M. [F] [X] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2024 à 10 h 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [X] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise le 10 décembre 2024 et notifié le même jour à 19h20 pour l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français durant 10 ans prononcée le 29 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 décembre 2024 à 11h34 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [F] [X] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative; ' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [X] , en date du 16 décembre 2024 à 10h13, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[F] [X] soulève les moyens suivants: - au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , les moyens tirés de l' exception d'illégalité et de l'erreur manifeste d'appréciation , -demande une assignation à résidence , -le défaut de diligences de l' administration. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , y ajoutant sur les moyens suivants: Sur les moyens pris ensemble de contestation de l' arrêté de placement en rétention Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l' exception d'illégalité et de l'erreur manifeste d'appréciation , soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire ,ces moyens de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur la demande d' assignation à résidence Cette demande ne peut prospérer malgré la remise du passeport en cours de validité à l' administration dès lors que l'interéssé qui ne justifie d'aucun domicile en France se trouvait depuis septembre 2024 en Italie avant son interpellation à l'aéroport de [Localité 3] . Il déclare dans son audition du 10 décembre 2024 à 10h40 résider à [Localité 8] [Adresse 1] qui correspond à un bureau de domiciliations administratives puis dans son audition le même jour à 17 heures qu'il doit être accueilli par un ami à [Localité 2] . Il a demandé à faire prévenir en retenue un prénommé [K] qui résiderait avec lui . L'attestation d'hébergement établie le 5 décembre 2024 par M [F] [E] concerne en réalité une proposition d'accueil futur à [Localité 5] et non un lieu de résidence déjà effectif . Il ne justifie donc pas de garanties de représentation suffisantes de sorte que sa demande d' assignation à résidence doit être rejetée. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, les services de la préfecture justifient avoir effectué une demande de réadmission vers l' Italie le 12 décembre 2024 à 9h46, soit dans le délai requis . Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 17 décembre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [D] Le greffier N° RG 24/02496 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2470 DU 17 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [X] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [X] le mardi 17 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 17 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 17 décembre 2024 N° RG 24/02496 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PQ

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