Cour de cassation, 10 décembre 1997. 94-45.532
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.532
Date de décision :
10 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que M. X... a été engagé, le 26 avril 1991, par la société Moulin de Sauveterre en qualité de directeur commercial ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 1er octobre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et de dommages-intérêts pour licenciement en méconnaissance du statut protecteur lié à sa qualité de conseiller prud'homme ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement en méconnaissance du statut protecteur lié à sa qualité de conseiller prud'homme, la cour d'appel a énoncé qu'en l'espèce la société de gérance du Moulin de Sauveterre n'avait jamais sollicité une autorisation à l'effet de licencier M. X..., que cependant la seule sanction de cette omission était la nullité du licenciement et partant la réintégration du salarié ; que selon la jurisprudence le salarié protégé irrégulièrement licencié ne peut demander la réparation de son préjudice que s'il est démontré que sa réintégration se heurte à une impossibilité de fait pour l'entreprise, qu'en l'espèce M. X... ne demandait à la cour d'appel ni de constater la nullité de son licenciement ni sa réintégration dans l'entreprise ;
Attendu, cependant, d'une part, que le salarié protégé auquel sont assimilés les conseillers prud'hommes, dont le licenciement a été prononcé en méconnaissance du statut protecteur, n'est pas tenu de demander sa réintégration ; d'autre part, que le salarié protégé, licencié sans autorisation et qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, le versement de la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que M. X... demandait la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient constaté la nullité du licenciement et avaient condamné la société à lui payer une indemnité égale au montant de ses rémunérations jusqu'à l'expiration de la période de protection, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il le déboute de sa demande en paiement de sa rémunération jusqu'à l'expiration de la période de protection, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.
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