Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Décembre 2023
N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGD6
Appelante
Mme [N] [R]
née le 19 Décembre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard PLAHUTA, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
contre
Intimés
M. [X] [S]
né le 15 Février 1986, demeurant [Adresse 5]
Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY
S.A.S. BMW ARAVIS AUTOMOBILES dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA BMW FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 4] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. GARAGE AD EXPERT STM dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 14 Décembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 09 Novembre 2023 et mise en délibéré :
Le 16 juin 2018, M. [X] [S] a acquis auprès de Mme [N] [R], un véhicule d'occasion de marque BMW totalisant un kilométrage de 126 661 km, pour le prix de 28 000 euros.
A la suite d'une panne survenue le 18 juillet 2018, M. [S] a sollicité de Mme [R] la résolution de la vente pour vices cachés. Une expertise amiable a été réalisée, organisée par l'assureur de M. [S], au contradictoire de divers intervenants, et deux rapports ont été établis les 28 janvier et 5 février 2019 par deux des experts mandatés.
N'obtenant pas la résolution de la vente amiablement, par acte du 17 octobre 2019 M. [S] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Bonneville aux fins de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en restitution du prix et paiement de diverses sommes.
Mme [R] a fait appeler en cause la société BMW Aravis automobiles, la société Garage AD expert - STM, et la société BMW France afin d'être relevée et garantie de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge.
La société Garage AD expert - STM n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
déclaré Mme [R] recevable en ses demandes dirigées contre la SA BMW France,
prononcé la résolution de la vente intervenue le 16 juin 2018 entre MG, d'une part, et Mme [R], d'autre part, portant sur un véhicule automobile de marque BMW, modèle X5, numéro de châssis LK10468,
condamné Mme [R] à payer à M. [S] la somme de 28 000 euros en remboursement du prix de vente,
ordonné à M. [S] de restituer à Mme [R] le véhicule, ainsi que les clefs et les documents administratifs y afférents, à charge pour Mme [R] de venir le récupérer à ses frais,
condamné Mme [R] à payer à M. [S] la somme de 8 688,76 euros au titre des frais d'acquisition de la carte grise,
débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre des diagnostics et réparations réalisées postérieurement à la révélation du vice,
débouté M. [S] de ses demandes à l'égard de la société BMW Aravis automobiles, de la société BMW France et de la société Garage Aravis automobile,
débouté Mme [R] de sa demande tendant à être relevée et garantie de ses condamnations, formée à l'encontre de la société Garage AD Expert - STM,
débouté Mme [R] de sa demande tendant à être relevée et garantie de ses condamnations, formée à l'encontre de la société BMW France,
condamné Mme [R] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à M. [S] la somme de 2 000 euros,
- à la société BMW Aravis automobiles la somme de 1 000 euros,
- à la société BMW France la somme de 1 000 euros,
débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] aux dépens de l'instance,
accordé à Me Corentine Veron Delor le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 8 mars 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement en intimant toutes les autres parties.
Les intimés suivants ont constitué avocat devant la cour :
- la société BMW Aravis automobiles le 13 mars 2023,
- M. [S] le 20 mars 2023,
- la société BMW France le 27 mars 2023.
Le 13 avril 2023, le greffe a avisé l'appelante d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à la société Garage AD Expert - STM, intimée non constituée.
En l'absence de réponse de l'avocat de l'appelante, le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Par conclusions sur incident notifiées le 5 juillet 2023, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] à l'égard de l'ensemble des intimés,
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] aux dépens.
A cet effet, M. [S] soutient que le litige est indivisible entre toutes les parties et qu'ainsi la caducité de la déclaration d'appel encourue sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile vaut à l'égard de tous.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 juillet 2023, la société BMW Aravis automobiles demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] à l'égard de l'ensemble des intimés,
condamner Mme [R] à verser la somme de 2 000 euros à la société BMW Aravis automobiles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident n° 3, notifiées le 7 novembre 2023, la société BMW France demande au conseiller de la mise en état de :
enjoindre le cas échéant Mme [R] de communiquer la circulaire ministérielle du 31 janvier 2010 n° 16/10 dont elle se prévaut,
prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] à l'égard de l'ensemble des intimés,
subsidiairement, prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du Garage AD Expert, de BMW France et du Garage Aravis,
en toutes hypothèses, condamner Mme [R] à payer à BMW France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A cet effet, la société BMW France soutient que le litige est indivisible, à tout le moins entre Mme [R] et les sociétés BMW France, BMW Aravis automobiles et la société Garage AD expert - STM, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'égard de l'ensemble de ces intimés.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 5 juillet 2023, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :
constater la caducité de l'appel formé à l'encontre de la société AD expert,
pour le reste dire et juger qu'il n' a pas lieu à voir prononcer cette caducité à l'égard de l'ensemble des parties,
dire que les dépens suivront le sort du principal.
A cet effet, Mme [R] soutient que le litige n'est pas indivisible, de sorte que la caducité encourue ne concerne que la société AD expert.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que les écritures soient déclarées d'office irrecevables.
L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel encourue en application de l'article 902 à l'égard d'un intimé entraîne la caducité à l'égard de tous lorsque le litige est indivisible entre eux. A défaut d'indivisibilité du litige, la caducité n'est encourue qu'à l'égard du seul intimé non constitué auquel la déclaration d'appel n'a pas été signifiée dans le délai imparti.
Le critère de l'indivisibilité est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, c'est à dire, la situation où une partie ne peut exécuter l'une des décisions sans méconnaître l'autre.
En l'espèce, il est constant que Mme [R] n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la société Garage AD expert - STM, intimée non constituée, dans le délai d'un mois à compter de l'avis du greffe en date du 13 avril 2023. L'effet de cette caducité ne peut être étendue aux autres intimés qu'à condition que le litige soit indivisible entre tous.
L'action initiale engagée par M. [S] à l'encontre de Mme [R], fondée sur la garantie des vices cachés, est à l'évidence divisible de l'appel en cause diligenté par la seconde à l'égard des trois sociétés intimées. En effet, la décision rendue sur la résolution de la vente intervenue entre Mme [R] et M. [S] n'a aucune incidence, et inversement, sur celle rendue sur l'appel en garantie des sociétés BMW France, BMW Aravis automobiles et Garage AD expert - STM.
La lecture de l'assignation d'appel en cause délivrée par Mme [R] aux sociétés BMW France, BMW Aravis automobiles et Garage AD expert - STM, et des conclusions qu'elle a déposées devant le tribunal (pièces n° 1 et 2 de la société BMW France), révèle qu'elle entendait agir à leur encontre en se fondant :
- sur un défaut de conception du véhicule (BMW France),
- sur la garantie des vices cachés, ayant acquis son véhicule en 2016 auprès de la société BMW Aravis automobiles,
- ainsi que sur des manquements contractuels des professionnels auxquels elle avait confié l'entretien du véhicule (obligation de conseil), soit principalement la société Garage AD Expert - STM, mais également la société BMW Aravis automobiles.
Ainsi, chaque intimé est concerné par un fondement d'action différent, et la responsabilité éventuelle de l'un n'est pas déterminée par celle de l'autre, de sorte que l'appel peut être jugé même en l'absence de la société Garage AD expert - STM, l'exécution de la décision de première instance, devenant définitive à l'égard de cette société, n'étant pas rendue impossible par la décision à venir de la cour d'appel, quelle qu'elle soit à l'égard des autres intimés.
Au demeurant, la cour note que la seule demande formée par Mme [R] à l'encontre de la société Garage AD expert - STM dans ses premières conclusions d'appel devant la cour est une demande d'expertise, tandis que les autres intimés ne forment aucune demande contre cette société.
Ainsi, le litige n'est pas indivisible et la caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] n'a d'effet qu'à l'égard de la société Garage AD expert - STM.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de Mme [N] [R] en date du 8 mars 2023 en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Garage AD expert - STM,
Disons que cette caducité ne s'étend pas aux autres parties intimées à l'égard desquelles l'instance se poursuit,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Ainsi prononcé le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat