Texte intégral
N° RG 23/03065 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOTE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2023
Nous, Dominique MALLASSAGNE, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Sarah RIFFAULT, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 25 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [B], né le 28 Mars 1984 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 05 septembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [B] ayant pris effet le 06 septembre 2023 à 09 heures 33 ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 septembre 2023 à 09 heures 33 jusqu'au 06 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 septembre 2023 à 15 heures 06 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [G] [R], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [B];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [G] [R], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Au soutien de son appel tendant à la réformation de l'ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité de son placement en rétention et prolongeant la mesure de rétention administrative, [Y] [B] fait valoir qu'il 'allègue la violation de ses droits fondamentaux' ce qui l'autoriserait à soulever 'de nouveaux moyens' tenant à ce que l'administration aurait failli à son obligation de diligence ce qui emporterait infirmation de la décision entreprise. Toutefois et ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait la justifiant et notamment, des circonstances liées à la situation personnelle du retenu ; il résulte des termes mêmes de cette motivation que le préfet du Calvados a examiné la situation individuelle de l'appelant qui a pu en faire état lors de son audition sur son droit au séjour devant les forces de l'ordre. C'est aussi par des motifs pertinents que la cour fait siens que c'est vainement, que l'appelant fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir envisagé la possibilité d'une assignation à résidence au motif qu'il est père d'une enfant née et résidant en France et peut être hébergé 'chez [son ] ami'(sans autre précision). Toutefois, lorsqu'il a été entendu par les services de police courant février 2023, il s'est déclaré 'SDF' ; il avait auparavant déclaré l'adresse de sa compagne, compagne avec laquelle il a interdiction d'entrer en contact depuis la condamnation prononcée le 27 février 2023 par le tribunal correctionnel de Caen pour des faits de violences par conjoint et en présence d'un mineur. A cet égard, le premier juge relève que les pièces versées à l'appui des prétentions du retenu n'ont été transmises qu'en vue de l'audience et qu'il ne saurait être fait grief au préfet de ne pas les avoir prises en considération. C'est encore par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge rappelle que le préfet du Calvados a édicté à l'encontre de [Y] [B] un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai, décision notifiée le 25/02/2023 ; il a été écroué à compter du 26/02/2023 et condamné le 27/02/2023 à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire durant 2 ans pour des faits de violences par conjoint en la présence d'un mineur, condamnation notamment assortie d'une interdiction de paraître au domicile de la victime et d'entrer en contact avec elle, ainsi qu'à l'obligation de se soumettre à un dispositif anti-rapprochement. L'appelant a été placé en rétention administrative à sa levée d'écrou, mesure dont ont été avisés les procureurs de la République de Caen et de Rouen le 06/09/2023 à 09 heures 33. [Y] [B] se déclarant de nationalité tunisienne, les autorités consulaires compétentes ont été saisies d'une demande de laissez passer consulaire le 06/09/2023 à 11 heures 02 ; la préfecture justifie ainsi avoir satisfait à son obligation de diligence. Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ; en l'espèce [Y] [B] a soutenu pouvoir être hébergé par une personne dont il indique qu'il s'agirait d'un collègue de travail ; toutefois, le retenu n'a jamais évoqué l'existence de celui-ci lorsque il a été entendu sur sa situation personnelle par les services de police ; il n'est pas établi que des contacts auraient été maintenus entre eux au cours de sa détention ni qu'il aurait bénéficié de permissions de sortir pour lui rendre visite ou qu'il pourrait s'agir d'un hébergement pérenne étant rappelé que s'il recouvre la liberté, il sera assujetti à un BAR dans le cadre du sursis probatoire ordonné aux termes de la décision précitée.
Il souligne qu'arrivé en France en 2018 il est 'parent d'un enfant français né le 08/10/22 et dispose d'une adresse chez mon ami' il argue de ce que c'est à tort que l'administration au lieu de l'assigner à résidence l'a fait placer en rétention. L'autorité administrative a ainsi pleinement satisfait à son obligation de diligence. Partant, le grief articulé par le retenu, selon lequel, l'insuffisante justification par l'administration de ses diligences emporterait infirmation de la décision entreprise ne peut prospérer. Il en va de même de l'argument développé à l'audience tenant à ce qu'il lui aurait été reconnu le bénéfice d'un placement sous surveillance électronique ; cette mesure étant une alternative à l'incarcération en exécution d'une condamnation à une peine d'emprisonnement délictuel, distincte de la mesure de rétention dont il fait l'objet. C'est par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que le premier juge a déclaré la procédure régulière et autorisé le maintien en rétention de [Y] [B] en rejetant les moyens soulevés par ce dernier à l'encontre de cette décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 Septembre 2023 à 11h30.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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