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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/06105 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NM35
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 JUILLET 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 14]
N° RG 16/00680
APPELANTES :
Madame [J] [U]
née le 24 Juillet 1960 à [Localité 9] (84)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Z] [U]
née le 24 Janvier 1963 à [Localité 9] (84)
de nationalité Française
Résidence '[Adresse 11]'
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par Me Isabelle BARAT-BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [X] [G]
née le 11 Novembre 1939 à [Localité 10] ([Localité 3])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier BERGER de la SCP BERGER - MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 21 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de M. [B] [U] et Mme [S] [D], le 26 janvier 1957, sont issus deux enfants : Mme [J] [U], née le 24 juillet 1960, et Mme [Z] [U], née le 24 janvier 1963.
Mme [S] [D] est décédée le 21 juin 1993. L'actif de communauté comprenait, outre des liquidités :
-un fonds de commerce de boulangerie situé et exploité à [Localité 8] ([Localité 16])
-un immeuble à usage commercial avec parcelle de terre de 6a 85ca situé à [Localité 8]
-un immeuble d'habitation situé à [Adresse 15].
Me [T] [I], notaire, a procédé au partage partiel de la communauté, les parties ayant uniquement laissé en indivision l'immeuble d'habitation situé à Saint Hyppolyte Les Graveyron, et ce jusqu'en 2005.
Ultérieurement au décès de son épouse, M. [B] [U] a vécu en concubinage avec Mme [X] [G].
Suivant acte dressé par Me [F] [Y], notaire, le 30 septembre 2005, M. [B] [U] et ses filles ont vendu la maison d'habitation située à Saint Hyppolyte Les Graveyron moyennant un prix de 420 000€, la somme de 294 000€ revenant à M. [B] [U] et celle de 63 000€ à chacune de ses deux filles.
A cette même date et suivant acte dressé par Me [H] [C], notaire, M. [B] [U] et Mme [X] [G] ont fait l'acquisition, pour moitié chacun, d'une maison d'habitation avec jardin attenant, à [Localité 12] en Aveyron, moyennant un prix de 150 024€ payé comptant ainsi que cela résulte de la comptabilité du notaire.
M. [B] [U] est décédé le 21 février 2006 à [Localité 14], laissant pour lui succéder ses deux filles.
Aux termes d'un testament olographe en date du 15 décembre 2005, déposé au rang des minutes de Me [R] [N], notaire, le 26 avril 2006, le défunt a demandé à ses enfants de laisser à Mme [X] [G] la jouissance de la maison sise à [Adresse 13], à titre gratuit, sa vie durant, dit que les revenus de ses liquidités reviendront également à cette dernière sa vie durant et précisé qu'en cas de non-respect de ce testament, celle-ci deviendrait sa légataire universelle.
Par exploit en date du 12 janvier 2007, Mmes [J] [U] et [Z] [U] ont assigné Mme [X] [G] devant le Tribunal de grande instance de [Localité 14] sur le fondement des dispositions de l'article 544 du code civil à l'effet de juger l'ensemble immobilier situé à [Adresse 13] comme étant la propriété exclusive de M. [B] [U], ordonner les opérations de liquidation partage de la succession de leur père en considération des dispositions testamentaires prises par ce dernier, et ordonner une mesure d'expertise comptable.
Par jugement mixte du 7 novembre 2008, le Tribunal de grande instance de [Localité 14] a ordonné la liquidation et le partage de la succession de M. [B] [U], désigné Me [K] [V], notaire à [Localité 14], afin d'y procéder et désigné Mme [A], expert, avec mission habituelle et notamment de rechercher les conditions financières dans lesquelles a été acquise la maison d'habitation sise à [Adresse 13] et ont été effectués les travaux sur celles-ci.
L'expert a établi son rapport le 23 novembre 2009.
Le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise confié au même expert aux fins de recherche de la cause des chèques émis et prélèvements effectués par Mme [G] sur le compte joint ouvert à la Caisse d'épargne entre le 30 septembre 2005 et le 21 février 2006.
L'expert a déposé son complément d'expertise le 2 mai 2011.
Deux retraits du rôle et réinscriptions au rôle sont intervenus.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juillet 2017, le Tribunal de grande instance de Rodez :
renvoyait les parties devant Me [M] [V], notaire liquidateur, désigné en remplacement de Me [K] [V], aux fins de procéder aux opérations de partage de la succession de M. [B] [U]
commettait pour suivre les opérations de partage le magistrat désigné à cet effet par le Président du tribunal
disait qu'il appartiendra au notaire désigné d'établir un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif afin que le tribunal puisse statuer sur les points de désaccord subsistant
disait et jugeait que la propriété bâtie située à [Adresse 13] est la propriété exclusive de M. [B] [U], dont l'acte d'acquisition a été publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 17] le 14 novembre 2005, avec toutes conséquences de droit
attribuait l'ensemble immobilier situé à [Adresse 13] à Mmes [J] [U] et [Z] [U]
déclarait Mme [X] [G] légataire à titre universel de M. [B] [U], de sorte qu'elle a vocation à recueillir à ce titre un tiers de l'actif net successoral
disait que Mme [X] [G] est créancière de la succession au titre des sommes suivantes :
4 979€ au titre des frais funéraires et de transport en ambulance
2 371€ au titre des taxes foncières
1 461€ au titre des cotisations d'assurance habitation
disait qu'il appartiendra le cas échéant à Mme [X] [G] de produire de nouveaux justificatifs devant le notaire liquidateur
disait que Mme [X] [G] devrait faire rapport à la succession des sommes suivantes :
la somme de 6 000€ retirée en espèces par Mme [X] [G] sur le Livret Epargne Populaire de M. [B] [U]
la somme de 4 100€ virée le 12 octobre 2005 du compte joint sur le Livret d'Epargne Populaire personnel de Mme [X] [G]
la somme de 19 739,50€ correspondant au montant du solde du compte joint
déboutait les parties du surplus de leurs demandes
disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des requérantes
disait que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage selon les droits héréditaires.
*****
Mmes [J] [U] et [Z] [U] ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2017 aux fins de réformation des chefs du rejet de leurs demandes de rapport à la succession de la somme de 45 001€ correspondant à la souscription d'un contrat d'assurance-vie Nuances 3D de la Caisse d'Epargne par M. [B] [U] au profit de Mme [X] [G] le 12 octobre 2005 et de la somme de 57 484€ correspondant aux dépenses d'aménagement et d'ameublissement de la maison de [Localité 12] dont la quote part à déterminer correspondant à la valeur des meubles conservés par devers elle par Mme [X] [G], du rejet de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Les dernières écritures des appelantes ont été déposées le 23 février 2018 et celles de l'intimée le 27 mai 2018.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mmes [J] [U] et [Z] [U], dans le dispositif de leurs dernières écritures en date du 23 février 2018 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demandent à la cour de réformer le jugement déféré des chefs critiqués par leur déclaration d'appel, et statuant à nouveau :
dire et juger que Mme [X] [G] devra rapporter à la succession la somme de 45 001€ perçue au titre de la police d'assurance-vie « Nuance 3D » souscrite auprès de la Caisse d'Épargne par M. [B] [U] le 12 octobre 2005
dire et juger que Mme [X] [G] devra rapporter à la succession la somme de 57 484€ correspondant aux dépenses d'aménagement et d'ameublissement de la maison de [Adresse 13]
condamner Mme [X] [G] au paiement d'une somme de 3 000€ à leur bénéfice au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elles en première instance
condamner Mme [X] [G] au paiement d'une somme de 5 000€ à leur bénéfice au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elles à la présente procédure, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [X] [G], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du 27 mai 2018 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de :
débouter Mmes [J] [U] et [Z] [U] des fins de leurs demandes comme infondées et irrecevables
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
limité aux sommes de 4 979€, 2 371€, 1 461€ ses créances sur la succession de M. [B] [U] ;
dit qu'il lui appartiendra le cas échéant de produire de nouveaux justificatifs devant le notaire liquidateur
dit qu'elle devra faire rapport à la succession des sommes suivantes :
- la somme de 6 000€ retirée en espèces par elle sur le Livret Epargne Populaire de M. [B] [U]
- la somme de 4 100 € virée le 12 octobre 2005 du compte joint sur son Livret d'Epargne Populaire personnel
- la somme de 19 739,50€ correspondant au montant du solde du compte joint
l'a débouté du surplus de ses demandes
statuant à nouveau :
sauf à la renvoyer devant le notaire liquidateur afin que soit débattue sa créance, dire et juger qu'elle est créancière sur la succession de M. [B] [U] :
d'une somme de 4 979€ au titre des frais funéraires
d'une somme de 33 898€ en celles comprises de 2 371€ (taxes foncières) et de 1461€ (cotisations d'assurance habitation) au titre de dépenses d'amélioration et de conservation du bien immobilier sis à [Adresse 13], cette somme étant évolutive
débouter Mmes [J] [U] et [Z] [U] de leurs demandes tendant au rapport à la succession des sommes de 6 000€, 4 100€ et 19 739,50€ comme irrecevables et en tout cas infondées
confirmant le jugement pour le surplus :
débouter Mmes [J] [U] et [Z] [U] de leurs demandes tendant au rapport à la succession des sommes de 45 001€ et de 57 484€ lesdites demandes étant irrecevables et en tout cas infondées ;
Y ajoutant :
condamner Mmes [J] [U] et [Z] [U] à lui verser une somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner Mmes [J] [U] et [Z] [U] aux dépens avec application de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de l'avocat soussigné.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* Effet dévolutif de l'appel
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
Tenant l'appel principal et l'appel incident, la cour est saisie des chefs suivants : la recevabilité des demandes de rapport formées par Mmes [J] et [Z] [U] ; en cas de confirmation de leur recevabilité, le rapport à la succession de la somme perçue par Mme [G] au titre de l'assurance-vie, des dépenses d'aménagement et d'ameublissement de la maison de [Localité 12] ; et le rapport à la succession des espèces retirées du livret d'épargne populaire du de cujus, des sommes virées du compte joint vers le livret d'épargne populaire de Mme [G] et du montant du solde du compte joint ; en tout état de cause la créance de la succession envers Mme [G] au titre de l'amélioration et de la conservation de la maison de [Localité 12], l'article 700 du code de prodcédure civile et les dépens.
*La recevabilité des demandes de rapport à la succession
- Le premier juge a estimé recevables les demandes de rapport à la succession formées par les consorts [U]. Il a relevé le caractère contradictoire du moyen présenté par Mme [G] consistant à estimer les demandes de rapport formées par ses contradicteurs devant le tribunal avant le projet d'état liquidatif du notaire comme irrecevables alors qu'elle-même formait des demandes de créances devant le tribunal. Il a rappelé que le projet d'état liquidatif du notaire ne constituait pas un préalable obligatoire et ne faisait pas obstacle au pouvoir général du tribunal de statuer sur les points de désaccord opposant les parties.
- Mme [G], au soutien de son appel incident, fait valoir que la désignation par le premier juge d'un notaire liquidateur impose aux parties une discussion contradictoire devant ce dernier et que les demandes de rapport à la succession formées par les consorts [U] ne pouvaient être tranchées par le tribunal sans avoir été soumises au préalable au notaire désigné.
- Mmes [J] et [Z] [U] ne concluent pas sur ce point.
- Réponse de la cour :
L'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
L'article 1373 du même code prévoit qu'en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d'état liquidatif dressé par ses soins, le notaire transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d'état liquidatif, qui fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
En application de l'article 1375 du même code, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Pour autant, la désignation d'un notaire par le tribunal en application de l'article 1364 du code de procédure civile n'exclut pas la faculté pour le juge de statuer dans la même décision sur des points de litige dont les parties l'ont saisi. Il ne peut en particulier, lorsqu'il est saisi dans le cadre d'un litige relatif au partage, déléguer au notaire commis ses pouvoirs de trancher des points de droit faisant litige entre les parties et d'apprécier les éléments de preuve apportés par celles-ci.
En l'espèce, le premier juge était saisi de demandes de rapport par les consorts [U] supposant en particulier d'apprécier si Mme [G] démontrait la réalité d'une intention libérale s'agissant des sommes retirées du livret d'épargne populaire et du compte joint, de statuer sur l'applicabilité du mécanisme du rapport à une somme correspondant à la souscription d'un contrat d'assurance-vie au regard du code des assurances, d'évaluer le caractère manifestement excessif ou non de la prime versée, et d'apprécier les éléments de preuve quant à la valeur des meubles de la maison de [Localité 12] conservés par Mme [G]. Le juge ne pouvait déléguer au notaire ses pouvoirs d'appréciation concernant ces éléments de droit et de preuve.
En conséquence de quoi, le premier juge ayant à juste titre déclaré les demandes recevables, la décision est confirmée.
* La somme perçue par Mme [G] au titre de l'assurance-vie
- Le premier juge a retenu que M. [B] [U] avait utilisé le 12 octobre 2005 une partie du produit de la vente du bien immobilier de Saint Hyppolyte, à hauteur de la somme de 45 001 euros, pour souscrire un contrat d'assurance-vie Nuances 3D au profit de sa compagne Mme [G]. Il a rappelé que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n'était pas soumis aux règles du rapport à la succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, et a estimé que Mmes [J] et [Z] [U] ne démontraient pas le versement par le de cujus de son vivant de primes manifestement exagérées.
- Mmes [J] et [Z] [U], au soutien de leur appel, font valoir que la modeste retraite de leur père, de l'ordre de 1100 euros par mois, ne suffisait pas à régler les dépenses quotidiennes évaluées à 57484 euros pour la période comprise entre le mois d'octobre 2005 et le mois de février 2006, et que celles-ci ont été assumées à l'aide du produit de la vente du bien immobilier de Saint Hyppolyte, ayant alimenté le compte joint à hauteur de 134 024,50 euros. Elles en concluent que les revenus du défunt ne permettaient pas la souscription d'un tel contrat d'assurance-vie et soutiennent que Mme [G] doit rapporter cette somme à la succession.
- Mme [G], en réplique, demande la confirmation de la décision déférée.
- Réponse de la cour :
En application de l'article L132-13 du code des assurances, les règles du rapport à la succession et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur(Chambre mixte de la Cour de cassation, arrêts du 23 novembre 2004).
En l'espèce, le de cujus avait perçu le 30 septembre 2005 la somme de 294 000€, suite à la vente de la maison d'habitation située à Saint Hyppolyte Les Graveyron et a fait l'acquisition le même jour d'une maison d'habitation avec jardin attenant, à [Localité 12] en Aveyron, moyennant un prix de 150 024€ payé comptant. Ainsi, lorsqu'il a utilisé le 12 octobre 2005 une partie du produit de la vente du bien immobilier de Saint Hyppolyte, à hauteur de la somme de 45 001 euros, pour souscrire un contrat d'assurance-vie Nuances 3D au profit de sa compagne Mme [G], il était propriétaire de son logement principal et disposait encore d'une épargne conséquente d'un montant de 133910 euros qui lui a été remise le 10 octobre 2005 selon le rapport d'expertise. Il était âgé de 69 ans, percevait en outre une pension de retraite d'un montant mensuel de 1155 euros et vivait en concubinage avec Mme [G]. Les prélèvements automatiques sur le compte joint s'agissant des charges afférentes au logement et à la téléphonie se sont élevé à 400,88 euros pour le mois d'octobre 2005 et des chèques ont été émis pour un montant de 16321,98 euros le même mois selon le rapport d'expertise, qui précise que la plupart des chèques ont été émis au profit d'entreprises de meubles ou aménagements mobiliers, le couple venant de se porter acquéreur de la maison de Rieupeuyroux.
Ainsi, la prime d'assurance versée ne paraît pas exagérée compte tenu de la situation patrimoniale et familiale de M. [U] lors du versement, qui était âgé de 69 ans. Par conséquent, la décision est confirmée.
* Les dépenses afférentes à la maison de [Localité 12]
- Le premier juge a constaté que le rapport d'expertise retenait des dépenses d'aménagement et d'ameublissement de la maison de [Localité 12] à hauteur de 57 484 euros. Il a toutefois observé que les consorts [U] ne produisaient aucune pièce permettant de déterminer quelle quote-part de cette somme correspondrait aux meubles conservés par Mme [G].
S'agissant des sommes revendiquées par Mme [G] au titre de dépenses d'amélioration de l'habitat, de taxes foncières et de primes d'assurance, il a estimé qu'elle ne démontrait que le règlement de taxes foncières au titre des années 2006 à 2009 pour 2371 euros et de primes d'assurance au titre des années 2008 à 2014 pour un montant de 1461 euros. Il a relevé que Mme [G] ne produisait aucune pièce pour justifier de la nature et du montant des travaux d'amélioration revendiqués, le rapport d'expertise relevant uniquement des travaux d'installation de chauffage financés à l'aide d'un crédit contracté par les concubins pour un montant de 8600 euros, et retenant qu'il n'était pas démontré que le prêt à la consommation de 15000 euros souscrit par Mme [G] ait servi à financer des travaux d'amélioration ou d'ameublement.
- Mmes [J] et [Z] [U], au soutien de leur appel, font valoir que leur père ayant exclusivement alimenté le compte joint, les dépenses d'aménagement et d'ameublissement de la maison ont nécessairement été financées par ce dernier. Elles ajoutent que lors de son déménagement en Bretagne, Mme [G] a emporté l'ensemble du mobilier.
- Mme [G], en réplique, observe que la demande des consorts [U] s'agissant du mobilier était indéterminée dans son quantum en première instance, conteste avoir dissipé du mobilier et estime que la demande portant sur une somme avoisinant 60000 euros de mobilier en cause d'appel est nouvelle et par conséquent irrecevable.
Au soutien de son appel incident concernant la demande au titre de dépenses d'amélioration et de conservation du bien immobilier de [Localité 12], elle expose que ses revenus étaient similaires à ceux du de cujus et qu'elle a supporté des dépenses d'amélioration et de conservation à hauteur de 33 898 euros, en ce compris les sommes retenues par le premier juge au titre des taxes foncières et cotisations d'assurance.
- Réponse de la cour :
Mmes [J] et [Z] [U] avaient sollicité en première instance le rapport à la succession de la quote-part « à déterminer » correspondant à la valeur des meubles conservés par Mme [G] sur la somme de 57 484 euros correspondant aux dépenses d'aménagement et d'ameublissement de la maison de [Localité 12]. Elles sollicitent en cause d'appel la totalité de la somme correspondant aux dépenses d'aménagement et d'ameublissement retenue par l'expertise, soutenant que Mme [G] a conservé l'ensemble du mobilier. Ce faisant, elles ne forment pas une demande nouvelle mais déterminent en cause d'appel le montant de leur demande qui était indéterminée en première instance dans son quantum. Cette demande est recevable.
Pour autant, elles ne produisent aucune pièce en cause d'appel pour démontrer que Mme [G] a conservé du mobilier de la maison de [Localité 12] , ce que cette dernière conteste. De même la valeur du mobilier qu'elles reprochent à Mme [G] d'avoir conservé n'est pas démontrée. Par conséquent, la décision est confirmée.
Mme [G] pour sa part ne produit aucune pièce pour justifier des travaux d'amélioration et de conservation du bien qu'elle soutient avoir financé, dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature. Le premier juge a par conséquent limité à juste titre sa créance aux sommes réglées au titre des taxes foncières et cotisations d'assurance. La décision est confirmée.
*Le rapport des sommes retirées des comptes et livret et du solde du compte joint
- Le premier juge a retenu que Mme [G] avait retiré la somme de 6000 euros sur le livret d'épargne populaire du de cujus une semaine avant son décès, époque à laquelle il était hospitalisé, et qu'elle ne démontrait pas une intention libérale. S'agissant de la somme de 4100 euros virée le 12 octobre 2005 depuis le compte joint vers le livret d'épargne populaire de Mme [G], il a retenu que le compte joint ne fonctionnait que grâce aux deniers personnels du de cujus, que Mme [G] avait profité exclusivement de cette somme et ne démontrait pas l'intention libérale de son compagnon. Concernant le solde du compte joint, il a retenu que Mme [G] n'apportait aucune argumentation au soutien de sa demande d'attribution du solde de ce compte.
- Mme [G], au soutien de son appel incident, fait valoir que l'intention libérale de son compagnon avec lequel elle a vécu pendant 10 ans est caractérisée par les avantages qu'il lui a consenti notamment en agissant pour l'acquisition d'un immeuble à son nom, et en souhaitant la gratifier juste avant son décès. Elle expose que l'intention libérale est présumée en matière de don manuel et que le premier juge a renversé la charge de la preuve en retenant qu'elle ne démontrait pas l'intention libérale de son compagnon. Elle ajoute que n'ayant pas qualité d'héritier présomptif lors de la donation mais se trouvant successible au jour de l'ouverture de la succession, elle n'est pas tenue au rapport à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
- Mmes [J] et [Z] [U] ne concluent pas en réponse.
- Réponse de la cour :
La charge de la preuve de l'intention libérale du donateur et de son appauvrissement incombe à celui qui invoque l'existence d'une donation (Civ 1re 26 septembre 2012 pourvoi 11-10.960, Civ 1re 16 septembre 2014 pourvoi 13-21.132, Civ 1re 4 mars 2015 pourvoi 13-27.701).
En l'espèce, Mme [G] se contente de procéder par voie d'affirmation et de déduction. Or, le fait que le de cujus ait fait l'acquisition avec elle d'un bien immobilier, qui a été qualifié par le premier juge de bien propre à celui-ci contrairement à la nature indivise mentionnée dans l'acte notarié, ne saurait suffire à démontrer une nécessaire intention libérale pour toutes les sommes retirées par la suite des comptes de celui-ci, et ce d'autant moins que la somme de 6000 euros a été retirée de compte de celui-ci à l'époque où il était hospitalisé. Mme [G] ne rapporte aucune preuve de l'intention libérale de son compagnon s'agissant de ce retrait, pas davantage s'agissant de la somme de 4100 euros virée depuis le compte joint sur le compte livret d'épargne populaire de Mme [G]. L'expertise démontre que ce compte joint n'était alimenté que par les deniers personnels du de cujus. Ainsi, c'est également à juste titre que le premier juge, relevant l'absence de preuve d'une intention libérale, a décidé que Mme [G] devait le rapport à la succession de ces trois sommes.
La décision est confirmée.
*Les frais et dépens
Mmes [J] et [Z] [U], qui succombent, ont été à juste titre déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Elles ne forment pas de demande au titre des dépens de première instance dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Par conséquent, la décision déférée est confirmée concernant ces deux points.
Succombant en cause d'appel, Mmes [J] et [Z] [U] sont condamnées aux dépens en cause d'appel, avec droit pour Me [E] [O] de recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'équité commande de débouter Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mmes [J] et [Z] [U] aux dépens en cause d'appel, avec droit pour Me [E] [O] de recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
DEBOUTE Mme [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/MLD