Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00804 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF3G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02330
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Nous, Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A206
Madame [P] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A206
Madame [M] [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A206
Madame [I] [U] NEE [Y] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A206
ET :
La société KEVIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2017, les consorts [U] ont donné à bail à Mme [F] [X] épouse [D], agissant en son nom personnel en l'attente de l'immatriculation de la SARL KEVIN, des locaux à usage commercial dépendant de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 12.360 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2024, Mme [I] [Y] [E], représentant l'indivision [U], a fait signifier à la SARL KEVIN un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme totale de 12.225,46 euros au titre des loyers et accessoires impayés au 9 février 2024.
Par acte du 24 avril 2024, Mmes [I] [Y] [E] veuve [U], [M] [U], [P] [U] et M. [G] [U] ont fait assigner la société KEVIN devant le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant en référé aux fins de voir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et L.145-41 et suivants du code de commerce :
constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 22 mars 2024 et prononcer la résiliation du bail à cette même date, ordonner l'expulsion de la société KEVIN et de tout occupant de son chef à défaut de restitution volontaire, condamner, à titre provisionnel, la société KEVIN à leur payer les arriérés de loyers et de charges à hauteur de 16.065,80 euros au 11 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 février 2024 sur la somme de 12.045,76 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, fixer, à titre provisionnel, le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.920,17 euros à compter du 1er avril 2024, jusqu'à libération complète des lieux par remise effective des clés, sous astreinte de 100 euros par mois de retard, Ordonner la séquestration des effets mobiliers garnissant les lieux loués, condamner la société KEVIN à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juillet 2024, lors de laquelle les consorts [U] ont maintenu leurs demandes dans les termes de l'assignation.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société KEVIN n'a pas comparu.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024 et les demandeurs invités à communiquer en délibéré une note sur les paiements intervenus depuis le commandement de payer.
Par message électronique reçu au greffe le 22 août 2024, les consorts [U] ont transmis un décompte arrêté au 13 août 2024, mentionnant un solde créditeur, et maintenu leurs demandes.
SUR CE
L'article 835 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, les demandeurs fondent leurs prétentions sur un bail conclu par " les consorts [U] " et se prévalent de la délivrance, à la société KEVIN, d'un commandement de payer visant la clause résolutoire par Mme [I] [Y] [E].
Toutefois, alors que le bail ne mentionne pas expressément l'identité des indivisaires propriétaires des locaux litigieux, les pièces produites ne permettent pas à la juridiction de déterminer l'identité des bailleurs et propriétaires du bien, objet du litige. Il n'est en outre pas justifié par Mme [I] [Y] [E], qui ne produit aucun élément sur la quotité des droits indivis dont elle dispose, que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été valablement délivré par elle.
Au vu de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que les demandes formées par Mmes [I] [Y] [E] veuve [U], [M] [U], [P] [U] et M. [G] [U] se heurtent à des contestations sérieuses, de sorte qu'il sera dit qu'il n'y a pas lieu à référé.
Mmes [I] [Y] [E] veuve [U], [M] [U], [P] [U] et M. [G] [U] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à référé,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Mmes [I] [Y] [E] veuve [U], [M] [U], [P] [U] et M. [G] [U] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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