Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-11.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.911
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Z..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Daniel G...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de la BANQUE POPULAIRE BRETAGNE ATLANTIQUE (BPBA), société coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège social est 12, cours de la Bôve à Lorient (Morbihan),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. A..., D..., H..., X..., I..., F...
E..., M. Vigneron, conseillers, Mme B..., Mlle C..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Consolo, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 novembre 1986), que M. G..., titulaire d'un compte à la Banque populaire Bretagne Atlantique (la banque), a vendu, le 12 décembre 1983, du matériel à M. Y..., qui était également titulaire d'un compte dans une autre agence de la banque ; que la banque a consenti à M. Y... un prêt destiné à financer partiellement cet achat et lui a fait connaître, le 9 février 1984, qu'elle mettait la somme avancée à sa disposition avec une date de valeur au 15 février 1984 ; que, le 28 février 1984, M. Y... a émis un ordre de virement du montant du prêt au profit du compte de M. G... et que la banque a crédité le jour même ce compte, qui présentait un solde débiteur, tandis que celui de M. Y... n'était débité que le lendemain ; que M. G... ayant été mis en liquidation des biens le 29 février 1984 et la date de cessation des paiements ayant été fixée au 24 février 1984, le syndic de la procédure collective a assigné la banque pour qu'elle soit condamnée à rapporter à la masse la somme virée au compte de M. G... ;
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, les paiements pour dettes échues effectués par le débiteur après la date de
cessation des paiements peuvent être déclarés inopposables à la masse s'ils ont lieu avec connaissance de la cessation des paiements ; que la cour d'appel, qui a constaté que la banque avait porté au crédit du compte courant de M. G... la somme de 99 700 francs le 28 février 1984, suivant les instructions données le même jour par M. Y... et que le compte de ce dernier n'avait été débité que le jour du jugement de liquidation des biens, c'est-à-dire le 29 février, et a en outre précisé que le versement ainsi effectué au compte courant de M. G... avait eu pour effet de diminuer le débit de celui-ci, et ne s'est cependant pas expliqué sur le point de savoir en quoi le syndic n'avait pas apporté la preuve que la banque avait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de M. G... le 28 février 1984, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, d'autre part, qu'un paiement illicite déguisé en virement caractérise un mode anormal de paiement tel que prévu par l'article 29, alinéa 2-4° de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'une banque qui, sous couvert de virement, crédite le compte courant du bénéficiaire avant même d'avoir débité celui du donneur d'ordre, dispose de façon illicite d'une provision dont elle n'est pas propriétaire, et réalise ainsi un mode anormal de paiement préjudiciable à la masse des créanciers, dès lors que le compte courant du bénéficiaire était à découvert ; qu'en décidant que le virement effectué par la banque sur le compte courant à découvert de M. G..., qui était en état de cessation des paiements, était "valable" et opposable à la masse des créanciers bien que le compte du donneur d'ordre, M. Y..., n'ait été débité que le lendemain, jour du jugement de liquidation des biens de M. G..., la cour d'appel, qui aurait dû déduire de ses constatations l'existence d'un mode anormal de paiement inopposable à la masse, a violé, par fausse application, l'article 29, alinéa 2-4° de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, "le jugement qui prononce la liquidation des biens emporte de plein droit, à partir de sa date" (c'est-à-dire le jour même à 0 heure), "dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens", ce qui implique que seuls les actes accomplis par le débiteur avant la date du jugement déclaratif et ayant acquis date
certaine avant ce jour, sont opposables à la masse des créanciers ; qu'un ordre de virement, qui a un caractère révocable, n'équivaut pas à un paiement ; qu'un virement n'acquiert date certaine qu'à la date à laquelle le compte du donneur d'ordre a été débité et celui du bénéficiaire crédité ; que la cour d'appel, qui a admis que le compte de M. Y... n'avait été débité que le jour du jugement déclaratif, ce dont il se
déduisait nécessairement qu'avant ce jour, le virement litigieux n'avait pas acquis date certaine, et a cependant considéré que le crédit effectué la veille sur le compte courant de M. G... sur ordre de M. Y... constituait un paiement "valable", et à ce titre opposable à la masse des créanciers, a violé par fausse application l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que la preuve n'était pas rapportée que la banque ait eu connaissance de l'état de cessation des paiements de M. G... au moment où elle avait crédité le compte de celui-ci du montant de l'ordre de virement litigieux dont l'existence pouvait même lui faire croire au redressement de la situation financière de son client ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le montant du prêt accordé par la banque avait été mis dès le 15 février 1984 à la disposition de l'acquéreur du matériel qui avait passé un ordre de virement le 28 février, la cour d'appel a pu, sans violer l'article 29, 2e alinéa 4°, de la loi du 13 juillet 1967 ni l'article 15 de la même loi, considérer que l'inscription de la somme correspondante au crédit du compte du vendeur à la date non contestée du 28 février était valable et opposable à la masse des créanciers ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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