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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01027

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES - SCP SOREL Expédition TJ LE : 28 NOVEMBRE 2024 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 N° - Pages N° RG 23/01027 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTAG Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Septembre 2023 PARTIES EN CAUSE : I - M. [D] [N] né le 06 Septembre 1955 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 26/10/2023 II - S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 1] [Localité 2] N° SIRET : 722 05 7 4 60 Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉE 28 NOVEMBRE 2024 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ En 2016, M. [N] a confié à l'entreprise [B] des travaux de réfection de la toiture du 'château [3]'dont il est propriétaire à [Localité 4] (58) pour un prix de 48 255,30 €. Les travaux ont été facturés et réceptionnés le 4 avril 2017. Des infiltrations sont apparues et M. [N] a déclaré le sinistre à l'assureur décennal de l'entreprise [B], la société AXA par courrier du 21 décembre 2017. En raison de la différence de chiffrage entre le devis de réfection proposé par l'entreprise consultée par M. [N] et l'indemnisation proposée par la société AXA, M. [N] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 7 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et condamné la société AXA à verser une provision de 88 000 € à M. [N]. Par acte du 5 Avril 2022, M [N] a fait assigner la SA AXA France IARD en tant qu'assureur responsabilité décennale de M [B] devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins d'obtenir réparation des préjudices causés par les désordres. Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi: «- Dit que la SA AXA France est tenue à garantie des désordres causés par M [B] sur l'ouvrage appartenant à M. [N], - Dit que le montant des travaux de reprise des désordres est de 133 981.84€, - Constate le versement d'une provision à hauteur de 88 000€, - Condamne en conséquence la SA AXA France IARD à payer à M. [N] la somme de 45 981.84€ TTC, avec indexation sur l'indice BT01 construction, base août 2020 et jusqu'au présent jugement, provision déduite et sans franchise opposable, - Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [N] la somme de 2 745€ au titre du préjudice de jouissance sous réserve de l'application de la franchise opposable d'un montant de 1 557,36 €, - Déboute M. [N] de sa demande au titre de la facture de l'échafaudage, - Requalifie la demande fondée sur le paiement des honoraires d'expertise amiable en frais irrépétibles, - Condamne la SA AXA France IARD à payer à M [N] la somme de 8 028.65€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SA AXA France IARD aux dépens de l'instance ». Suivant déclaration du 26 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens, M. [N] demande à la cour de : - JUGER M. [N] recevable en son appel - REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la reprise des désordres à la somme de 133.981, 84€ et en conséquence en ce qu'il a limité l'indemnisation de M [N] à la somme de 45.981,84€ s'agissant de son préjudice matériel. - REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné AXA à payer à M. [N] la somme de 2.745€ au titre du préjudice de jouissance. - REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la facture d'échafaudage. - REFORMER le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de ses frais de justice à hauteur de 8.028,65€. Et, statuant à nouveau, - CONDAMNER AXA au paiement d'une somme de 72.959,84€ provision déduite, à valoir sur l'indemnisation du préjudice matériel de M. [N] . -CONDAMNER AXA au paiement d'une somme de 9.545,14€ en réparation des désordres occasionnés par les infiltrations d'eau. - CONDAMNER AXA au paiement d'une somme de 5.475€ en réparation du préjudice de jouissance. - CONDAMNER AXA au paiement de la facture de l'entreprise DAGOIS s'agissant de la mise à disposition de l'échafaudage à hauteur de 13.665,96€, le cas échéant, au titre de l'article 700. - CONDAMNER AXA au paiement d'une somme de 9.461,65 € au titre des frais irrépétibles, en ceux compris les honoraires d'avocat et les honoraires de son conseil technique. - JUGER qu'AXA ne peut opposer sa franchise contractuelle. - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné AXA au paiement des frais et dépens. Y ajoutant, - CONDAMNER AXA au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTER AXA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens, la SA AXA France IARD, intimée et incidemment appelante, demande à la cour de : Vu l'article 1792 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance AXA - DECLARER l'appel de M [N] dépourvu de fondement En conséquence, l'en débouter - DECLARER fondé l'appel incident de la compagnie AXA FRANCE IARD En conséquence, - INFIRMER sur l'appel incident de la compagnie AXA FRANCE IARD le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 06 septembre 2023 en ce qu'il a : « DIT que le montant des travaux de reprise des désordres est de 133.981.84€, CONSTATE le versement d'une provision à hauteur de 88.000€ CONDAMNE en conséquence la SA AXA France IARD à payer à M. [N] la somme de 45.981.84€ TTC, avec indexation sur l'indice BT01 construction, base août 2020 et jusqu'au présent jugement, provision déduite et sans franchise opposable, CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à M. [N] la somme de 2745€ au titre du préjudice de jouissance sous réserve de l'application de la franchise opposable d'un montant de 1.557,36€, REQUALIFIE la demande fondée sur le paiement des honoraires d'expertise amiable en frais irrépétibles, CONDAMNE la SA AXA France IARD à payer à M. [N] la somme de 8.028.65€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». Statuant à nouveau, - JUGER qu'AXA ne peut être condamnée qu'au paiement d'une somme de 36.436,70€, provision déduite sur l'indemnisation du préjudice matériel de M. [N] pour la reprise de la couverture. - DEBOUTER M. [N] de ses prétentions au titre de la reprise des plafonds à la suite de prétendues infiltrations. - DEBOUTER M. [N] de ses prétentions au titre du préjudice de jouissance. Subsidiairement, - JUGER qu'AXA est fondée à opposer à M [N] la franchise contractuellement prévue au titre du prétendu préjudice de jouissance allégué s'il devait être retenu, soit la somme de 1.557,36 euros. - DEBOUTER Monsieur [N] du surplus de ses prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024. MOTIFS Il est au préalable rappelé que ni le principe de la responsabilité décennale de l'entreprise [B], ni celui du recours de M. [N] contre l'assureur décennal n'ont été contestés devant le tribunal mais que sont discutés le quantum des préjudices. Sur le montant des travaux de reprise afférents à la toiture Le tribunal s'est fondé sur le rapport d'expertise de M. [L] et a retenu la somme de 124.436,70 € TTC et y a ajouté la somme de 9.545,14 € au titre de la reprise des conséquences des infiltrations, demande contestée par la société AXA et qui sera examinée de manière distincte ci-après. Il est nécessaire de rappeler au préalable qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'après constatation de fuites de couverture, l'entreprise [B] est intervenue pour les réparer. Par la suite, M. [N] a confié à l'entreprise Dagois le remplacement des chéneaux, l'expert précisant qu'il s'agissait de travaux complémentaires à ceux réalisés par l'entreprise [B]. C'est après avoir installé un échafaudage que l'entreprise Dagois a informé M. [N] de l'existence de graves malfaçons lui interdisant de procéder aux travaux qui venaient de lui être confiés. M. [N] s'est alors adressé à un expert, M. [K], expert près la cour d'appel de Riom, qui a constaté de nombreuses malfaçons d'exécution, des non conformités aux règles de l'art et des manquements aux avis techniques. Sur la base de ce rapport, l'entreprise Dagois a établi un devis des travaux de réfection d'un montant de 179.154,21€ TTC. A la suite de l'expertise assurance et du chiffrage de l'économiste sur la base du devis de l'entreprise Face Centre Loire, revu à la baisse, M. [N] a contacté cette entreprise qui a indiqué ne pas pouvoir réaliser les travaux au prix révisé par l'économiste. L'expert [K] a exposé à la SA Axa France par courrier du 21 janvier 2019 'la haute technicité spécifique à la couverture en ardoises à la Mansart du XIXème siècle du château [3], complexe dans ses détails et à forte composante patrimoniale', technicité qu'avait méconnue l'entreprise [B] et qui nécessitait la dépose de l'ensemble des couverture brisis et terrasson, rien ne pouvant être conservé au vu de l'importance des non conformités. L'expert privé a en conséquence contesté la révision faite par l'économiste et a demandé qu'il soit retenu le montant total du devis de la société Face Centre Loire pour un montant de 121 447 € HT plus le coût d'ardoises neuves sur terrasson pour un montant de 9200 €, soit 130.647 € HT et 143 711,70 € TTC (Pièce 10 de l'appelant). M. [N] a également produit un devis du 6 octobre 2019 de l'entreprise Litsen d'un montant de 181.832,70 € TTC. Le rapport d'expertise judiciaire a confirmé l'existence de graves malfaçons 'trouvant leur origine dans une absence totale de maîtrise du geste technique aggravée par un défaut de conception et de direction de l'exécution'. En présence de malfaçons généralisées, l'expert a préconisé une reprise des travaux dans leur totalité. L'expert judiciaire a tout d'abord écarté le devis de l'entreprise Face Centre Ouest 'qui n'apparaît pas disposer des compétences et qualifications requises pour ce type de travaux'. Il a ensuite examiné le devis de l'entreprise Dagois et a estimé qu'il comportait des travaux non prévus initialement ou d'une importance plus large 'comme ceux qui concernent la charpente ou encore ceux qui concernent le châssis enchaîné'. M. [N] reproche à l'expert de n'avoir pas davantage précisé quels étaient ces travaux non prévus. Sur le coût de réfection de la charpente Concernant la charpente, M. [N] fait observer que l'expert a refusé de valider la réfection d'une partie de la charpente sans préciser laquelle. L'expert a chiffré la dépose du chevronnage à un montant de 1.253,35 € sur 358 m², la reprise et le réglage des pannes en réemploi à 2 900 € et la fourniture et pose de chevrons douglas à 3.222,90 €, soit un total de 7 376,25 € HT. La facture de l'entreprise Dagois s'est élevée à 2 568,50 € pour la dépose du chevronnage et à 17 454,80 € pour le chevronnage du terrasson et du brisis outre les fournitures et préparation des bois en atelier pour un montant de 7 515,20 €, soit un total de 28.198,50 € HT. L'expert n'indique pas en quoi une partie seulement de la charpente devrait être prise en compte et laquelle, alors même que les travaux de l'entreprise [B] l'ont affectée en son ensemble (terrasson et brisis) et que sa réfection ne constituera nullement une amélioration selon l'appelant, du fait qu'elle sera désormais en sapin douglas au lieu de la charpente en chêne existant auparavant. Alors que l'expert judiciaire mentionne à plusieurs reprises dans son rapport la haute technicité que requièrent les travaux de réfection d'une toiture à la Mansart, que les malfaçons décrites sur les photos particulièrement éloquentes nécessitent de déposer entièrement ce qui a été réalisé et de refaire tout le chevronnage et la charpente, le chiffrage de l'expert apparaît particulièrement sous évalué et il convient au regard des pièces produites, de faire droit à la demande de M. [N] et de fixer son préjudice à la somme de 20 822,25 € HT ( 28 198,50 € - 7376,25 €). Ce poste comprend la dépose du chevronnage, de sorte que la demande d'un montant de 1.315,15 € en page 6 des conclusions de l'appelant fait double emploi et sera rejetée. Sur le coût du bâchage, de la fourniture et de la pose des liteaux, des arêtiers et du faîtage, M. [N] ne démontre pas en quoi le chiffrage de l'expert serait insuffisant. Les montants seront donc validés. Sur la dépose et de la fourniture et pose des ardoises L'expert a chiffré le poste 'dépose des ardoises pour réemploi' à 10.349,09 €. Or, lors de l'exécution des travaux, l'entreprise Dagois s'est aperçue que les ardoises ne pouvaient être réutilisées en raison de la présence de pyrite, déjà signalée par l'expert amiable [K] en page 9 de son rapport. L'expert judiciaire précise que la présence de pyrite n'a pas été soulignée lors de l'accédit du mois de septembre 2019 , qu'elle 'ne constitue pas la révélation ou l'existence d'un désordre, la présence de pyrite étant un phénomène rarissime compte tenu des exigences normatives correspondantes'. L'expert semble reprocher à l'entreprise Dagois de 'délivrer des alertes au fil de l'eau', alors que celle-ci se devait en effet de la signaler au maître d'ouvrage afin d'y remédier, sauf à à engager sa responsabilité. L'ensemble des ardoises a en conséquence été remplacé. Il convient à cet égard d'observer que par courriel du 16 janvier 2019 adressé à l'entreprise Face Centre Loire, M. [N] écrit : ' Vous indiquez dans votre devis le réemploi des ardoises actuelles de récupération, alors que bon nombre de celles-ci présentent de la pyrite visible ou latente, nous supposons que vous allez trier ces ardoises de récupération, mais nous aimerions que votre assureur décennal et RC nous fournisse une attestation d'assurance décennale précisant la garantie de la couverture avec le réemploi de ces ardoises de récupération'. L'entreprise Face Centre Loire a répondu que les ardoises de réemploi n'étaient réutilisées que sur la partie terrasson, à la demande de l'économiste et qu'elle ne garantirait pas une fourniture de matériaux qu'elle n'avait pas achetées et donc ne délivrerait pas d'attestation. Par courriel du 17 janvier 2019, M. [N] a fait part de la position de la société Face Centre Loire à la société Axa France et a ajouté que l'entreprise Dagois ne ferait pas le travail avec des ardoises de récupération. Il ressort par conséquent des pièces produites que la présence de pyrite était connue de tous depuis le début et que l'expert n'a pu manquer d'en avoir connaissance, et devait chiffrer le remplacement des ardoises, aucune entreprise n'acceptant de réutiliser des ardoises atteintes par la pyrite. Il y a lieu de dire bien fondée la demande de M. [N] et de retenir la différence entre le montant payé par lui avec remplacement des ardoises et le montant chiffré par l'expert, soit une somme de 3 .384,04 € HT (40.490,46 €, montant facturé et payé - 37.106,32 € chiffré par l'expert). Sur le coût de l'échafaudage L'expert judiciaire expose que l'entreprise Dagois aurait d'abord dû procéder à des investigations au moyen d'une nacelle, alors même que 'la technicité très élevée des travaux qui concernaient la façade Est et la nature même de l'ouvrage justifiaient de prendre toutes les mesures et observations détaillées préalables, dans un contexte de travaux réalisés peu de temps auparavant par un tiers notoirement insuffisamment qualifié, ceux-ci se trouvant particulièrement dépendants et interfacés avec les siens, ce que l'entrepreneur ne pouvait ignorer'. L'expert a chiffré le coût de l'échafaudage pendant la durée des travaux à la somme de 6.336 €. M. [N] sollicite la somme de 3 278 € correspondant à la différence entre le montant prévu au devis, 9 614 €, et la somme de 6.336 €. C'est de manière pertinente que M. [N] soutient qu'il n'était pas judicieux de démonter l'échafaudage, au regard de la venue des experts amiables, des entreprises pour l'établissement de devis et pour le déroulement de l'expertise elle-même. Il n'est en effet pas raisonnable de considérer qu'il aurait dû louer une nacelle à chacune de ces interventions qui n'avaient d'autre cause que les désordres imputés à l'entreprise [B]. Le coût de l'échafaudage est donc en lien direct avec les malfaçons et la responsabilité de l'entreprise [B]. Il convient, infirmant le jugement d'inclure la somme de 3 278 € HT dans le préjudice de M. [N], M. [N] s'est acquitté d'une facture de 13 665,96 € TTC pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2020 (Soit 29 mois à 392,70 €) et demande que cette somme soit mise à la charge de la SA Axa ou qu'à défaut, elle soit comprise dans l'article 700 du code de procédure civile. M. [N] n'a donc pas choisi entre sa première réclamation de 3 278 € figurant en page 6 de ses conclusions et basée sur le devis de l'entreprise Dagois (incluse dans la somme réclamée de 12 316,85 €) et sa réclamation d'un montant de 13 665,96 € TTC fondée sur la facture de l'entreprise Dagois, réclamation ne tenant pas compte au surplus du montant chiffréé par l'expert pour ce poste. Cette dernière demande fait donc double emploi pour partie avec sa demande initiale et sera rejetée tant au titre du préjudice matériel qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui n'est pas destiné à indemniser ce type de dépense. Enfin, si c'est de manière pertinente que M. [N] fait valoir que l'expert n'a pas ajouté à son chiffrage celui des travaux urgents pour un montant de 7 969,40 €, qui auraient été selon lui facturés par l'entreprise Dagois, il ne justifie pas quel poste de la facture correspond à ces travaux. De plus, il n'inclut pas la somme de 7.969,40 € dans le récapitulatif de sa demande (p 9 de ses conclusions). Par conséquent, ce montant ne sera pas ajouté au préjudice de M. [N]. Il est enfin constaté que M. [N] a additionné des montants TTC et des montants HT et qu'il convient de reclaculer le montant total des préjudices à partir des montants Hors taxe. Au vu de l'ensemble des observations qui précèdent, le préjudice de M. [N] doit être fixé à la somme de140.608,56 € HT se décomposant ainsi :113.124,27 € (chiffrage de l'expert) + 20 822,25 € (charpente) + 3 .384,04 € (ardoises) + 3 278 € (échafaudage). soit 154.669,41 € TTC. La société AXA France sera en conséquence condamnée à payer à M. [N], provision déduite, une somme de 66.669,41 €. Sur l'indemnisation des conséquences des infiltrations M. [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le montant de 9 545,14 € TTC. L'assureur forme appel incident et soutient qu'il n'a jamais été constaté contradictoirement d'infiltrations d'une intensité suffisante pour dégrader les plafonds des pièces. De plus, AXA soutient qu'une indemnisation n'est due à ce titre qu'à la condition que M [N] justifie ne pas avoir été déjà indemnisé par son assureur dommage. Il est constant que les désordres ont causé des infiltrations dans les pièces de vie du château et que des travaux de reprise des plafonds ont été rendus nécessaires. La société Axa ne conteste pas utilement le rapport d'expertise ayant retenu un préjudice d'un montant de 9 545,14 €. M. [N] a présenté l'ensemble de ses demandes à l'expert et il n'apparaît pas qu'un assureur dommage soit intervenu, l'ensemble des préjudices étant imputables à l'entreprise [B]. C'est donc exactement que le premier juge a retenu la somme de 9 545,14 €. Toutefois pour plus de clarté, le jugement, qui a inclus ce montant dans le préjudice global de M. [N], sera infirmé de manière à détailler chaque poste de préjudice. Sur le préjudice de jouissance M. [N] sollicite une somme de 5475 € au titre de son préjudice de jouissance, résultant de l'impossibilité d'ouvrir complètement les volets du fait de l'échafaudage et d'avoir vécu dans l'ombre pendant un an, durée des travaux de reprise, à hauteur de 15€ par jour soit 15 x365 j. Aux termes de l'article 2.15 des conditions générales du contrat d'assurance (p 13), 'l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de dommages immatériels'. Le « dommage immatériel » est défini en page 46 des conditions générales du contrat comme ' tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d'un bénéfice'. Il n'est pas contesté que M. [N] n'a subi aucun préjudice pécuniaire en raison de la diminution de la jouissance de certaines pièces de sa résidence plongées dans l'ombre. Comme le soutient justement l'assureur, ce préjudice de jouissance ne saurait donc être analysé comme un dommage immatériel au sens du contrat. La société Axa France ne doit donc pas sa garantie. Infirmant le jugement, M. [N] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société AXA qui succombe pour la plupart des demandes supportera les dépens de l'instance d'appel, le jugement étant par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance, lesquels comprennent le coût de l'expertise judiciaire, ce qui sera ajouté. Le tribunal a justement apprécié le montant des frais irrépétibles de première instance comprenant les frais de conseil technique et de conseil et le jugement sera de même confirmé. L'issue du litige et la situation économique des parties conduisent à allouer à M. [N] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA France Iard aux dépens et à payer à M. [N] une somme de 8.028,65 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et y ajoutant, - Fixe le préjudice matériel de M. [N] relatif à la toiture à la somme de 154.669,41 € TTC ; - Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [N], provision déduite, la somme de 66.669,41 € avec indexation sur l'indice BT 01, base août 2020 et jusqu'au présent arrêt ; - Fixe le préjudice matériel de M. [N] découlant des infiltrations à l'intérieur, à la somme de 9 545,14 € TTC ; - Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [N] la somme de 9 545,14 € avec indexation sur l'indice BT 01, base août 2020 et jusqu'au présent arrêt ; - Déboute M. [N] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ; - Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; - Rappelle que les dépens de première instance auxquels a été condamnée la société Axa France comprennent le coût de l'expertise judiciaire ; - Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [N] une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S.MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S.MAGIS O. CLEMENT

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