Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00520 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6P4
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.C.I. PRIVILEGE C/ [X] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
SECTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame POURON, Juge
GREFFIER : Madame PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PRIVILEGE, dont le siège social est sis 3 avenue Hoche - 75008 PARIS
représentée par Me Michèle DOURDET-THIBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0108
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
né le 21 décembre 1973 à CAUDRY (59000), exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE sis 1 rue des Alouettes - 94320 THIAIS
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du : 23 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 juin 2024
Ordonnance prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1 avril 2022, la SCI PRIVILEGE a consenti à la SAS CAR HF ET CIE, représentée par son gérant Monsieur [X] [R], une convention d’occupation précaire portant sur des locaux situés 1 rue des Alouettes 94320 THIAIS [une surface de stockage en sec au RDC d'une superficie d'environ 75 m2 et un espace de quai d'environ 5 mètres de long], moyennant une redevance mensuelle de 850,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des redevances sont demeurés impayées.
La SCI PRIVILEGE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 3 janvier 2024 à Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE pour une somme de 8 474,00 €, au titre de l’arriéré.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 11 mars 2024, la SCI PRIVILEGE a fait assigner Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation précaire,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à la SCI PRIVILEGE,
- condamner Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE à payer à la SCI PRIVILEGE les causes du commandement du 3 janvier 2024,
- condamner Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance, du 3 février 2024 jusqu'à la libération des locaux,
- condamner Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE au paiement à titre provisionnel de la somme de 10.514 euros selon décompte incluant le terme de février 2024,
- condamner Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 23 mai 2024, la SCI PRIVILEGE, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à tiers présent au domicile, Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE n'a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette disposition permet aux parties à un contrat de bail ou convention d’occupation précaire de prévoir une clause résolutoire, octroyant au bailleur la faculté de résilier de plein droit le bail, en cas de non-exécution par le locataire de l’une des obligations mentionnées au contrat.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire du 1er avril 2022 comprend une clause résolutoire selon laquelle « en cas de défaut de paiement de redevance ou en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par l’occupant de l’une quelconque de ses obligations, le propriétaire pourra mettre celui-ci en demeure d’y remédier dans un délai de 30 jours à compter de la réception ou la première présentation de cette mise en demeure. Faute pour l’occupant de déférer à cette mise en demeure, le propriétaire pourra mettre fin à la présente convention, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec effet au jour de sa réception ou de sa première présentation à l’occupant ».
Le propriétaire demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans la convention doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le propriétaire soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un acte doit s'interpréter strictement.
Si la convention d’occupation précaire a été conclue avec la SAS CAR HD ET CIE, représentée par son gérant Monsieur [X] [R] et inscrite au RCS de Paris sous le numéro 534 058 391, il ressort de l’extrait Kbis produit que ce numéro de RCS correspond à Monsieur [X] [R], exerçant sous le nom commercial CAR HD ET CIE.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 3 janvier 2024 en ce qu’il précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, la SCI PRIVILEGE entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans la convention d’occupation précaire. Un décompte est joint. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI PRIVILEGE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de propriétaire face à un occupant ne respectant pas les clauses de la convention alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 8 474,00 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [X] [R] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024 (pli distribué le 21 février 2024).
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et la convention d’occupation précaire se trouve résiliée de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 21 février 2024, jour de réception de la lettre recommandée mettant Monsieur [X] [R], exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE, en demeure de quitter les lieux.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation de la convention, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE, et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [R], exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE, depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant de la redevance contractuelle mensuelle, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI PRIVILEGE, l'obligation de Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE au titre des redevances, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 15 février 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 10 514,00 € (redevance de février 2024 incluse), somme au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [X] [R], exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 8 474,00 € et à compter du 11 mars 2024 pour le solde.
Si la SCI PRIVILEGE sollicite la condamnation du défendeur au paiement des causes du commandement du 3 janvier 2024 et du solde au 15 février 2024, force est de constater que les causes du commandement du 3 janvier 2024 sont comptabilisées dans le décompte au 15 février 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ajouter à la condamnation ci-dessus prononcée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [R], exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [X] [R] ne permet d’écarter la demande de la SCI PRIVILEGE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation précaire à la date du 21 février 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE, et de tout occupant de son chef des lieux situés à 1 rue des Alouettes 94320 THIAIS [une surface de stockage en sec au RDC d'une superficie d'environ 75 m2 et un espace de quai d'environ 5 mètres de long] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE, à compter de la résiliation de la convention d’occupation précaire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant de la redevance mensuelle contractuelle, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE à la payer ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE à payer à la SCI PRIVILEGE la somme de 10 514,00 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 15 février 2024 (redevance de février 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 sur 8 474,00 € euros et à compter du 11 mars 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
CONDAMNONS Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS Monsieur [X] [R] exerçant sous le nom commercial CAR HF ET CIE à payer à la SCI PRIVILEGE la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 juin 2024.
LA GREFFIÈRE , LE JUGE DES RÉFÉRÉS,