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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-21.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.019

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 95-21.019 formé par : 1°/ la compagnie Royal Insurance, dont le siège est à Liverpool (Grande-Bretagne), représentée en France par la société Groupe Saltiel, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Asturienne Penamet, société anonyme, dont le siège est ..., avec une agence principale ..., II - Sur le pourvoi n° B 95-21.058 formé par la société JM Loubert, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu entre elles le 22 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile) ; Les demanderesses au pourvoi n° J 95-21.019 invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° B 95-21.058 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Royal Insurance et de la société Asturienne Penamet, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société JM Loubert, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, le pourvoi n° J 95-21.019 formé par la compagnie Royal Insurance et par la société Asturienne Penamet et le pourvoi n° B 95-21.058 formé par la société JM Loubert ; Attendu que, le 4 janvier 1989, la société Loubert a vendu à la société Asturienne Penamet un fonds de commerce, lui a donné à bail les locaux dans lesquels il était exploité et lui a confié en dépôt-vente certaines marchandises jusqu'au 31 décembre 1989; que le 22 juin 1989, alors que des travaux d'aménagement étaient effectués dans les lieux loués, un incendie a détruit une partie des bâtiments ainsi que les marchandises, notamment celles objet de la convention de dépôt-vente; qu'après expertise, la société Loubert a assigné la compagnie Royal Insurance, assureur de la société Asturienne Penamet, en paiement d'une somme, représentant la valeur des marchandises dont elle était restée propriétaire et a mis en cause ladite société; que cette compagnie et la société Asturienne Penamet ont conclu au rejet de la demande, en faisant valoir que l'assurance souscrite par la société Asturienne Penamet pour le compte de qui il appartiendra en ce qui concerne les marchandises qui lui avaient été confiées, s'analysait en une assurance de sa responsabilité et en soutenant que cette responsabilité n'était pas établie; qu'elles ont sollicité, subsidiairement un sursis à statuer, dans l'attente d'une décision à intervenir sur la responsabilité de l'incendie dans une instance tendant à l'indemnisation d'autres dommages consécutifs au sinistre ; Sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie Royal Insurance et de la société Asturienne Penamet : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 22 septembre 1995), d'avoir condamné la compagnie Royal Insurance à indemniser la société Loubert alors, selon le moyen, que la stipulation pour autrui introduite dans l'assurance pour compte, si elle donne au propriétaire des marchandises un droit propre et direct au bénéfice de l'assurance, ne modifie pas pour autant l'objet du contrat d'assurance, destiné à couvrir, d'abord, la responsabilité du dépositaire, et de façon subsidiaire, la chose assurée au cas où cette responsabilité ne serait pas consacrée; que, dès lors, la cour d'appel, en retenant que cette stipulation pour autrui entraînait nécessairement l'existence d'une assurance de chose dans les rapports assureur-bénéficiaire, et qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer afin d'attendre le résultat à intervenir sur l'éventuelle responsabilité du dépositaire, a violé l'article L. 112-1 du Code des assurances par fausse application ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la demande de sursis à statuer était devenue sans objet dès lors que l'arrêt statuant sur la responsabilité de l'incendie était rendu; que cet arrêt, daté du même jour que la décision attaquée par le présent pourvoi, considère que la société Asturienne Penamet ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité que fait peser sur elle, en sa qualité de locataire des locaux où l'incendie a pris naissance, l'article 1733 du Code civil; qu'il en résulte que c'est au titre de l'assurance de responsabilité souscrite pour son propre compte par la société Asturienne Penamet que la garantie de la compagnie Royal Insurance est mise en jeu; que, par suite, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérant ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi de la société Loubert, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt énonce que les conditions particulières du contrat d'assurance précisent que le mode d'évaluation des marchandises détruites ou endommagées ne s'applique pas aux produits présentant un caractère de rebut; qu'il retient, en outre, que les articles de la catégorie B sont des "articles de rotation lente ne figurant plus au tarif ou au catalogue des fournisseurs mais encore vendables" et que, selon le contrat de cession du 4 janvier 1989, ces mêmes articles, et non ceux de la catégorie C comme il est indiqué par erreur dans l'arrêt, resteront la propriété du vendeur, seront mis en dépôt-vente chez l'acquéreur qui, le 31 décembre 1989, établira un inventaire des invendus lesquels seront considérés comme étant sans valeur et seront, selon le choix du vendeur, soit cédés à l'acquéreur pour le franc symbolique, soit repris en totalité ou partiellement par celui-ci dans l'état où ils se trouvent; que l'arrêt en déduit que, bien que les articles obsolètes aient été classés dans une catégorie C, les articles de la catégorie B présentent pour partie un caractère de rebut puisque, à la date du sinistre, soit six mois environ après le contrat de cession, moins de 20 % de ces articles avaient été vendus par la société Asturienne Penamet; que la cour d'appel qui, en motivant sa décision, s'est placée à la date du sinistre pour fixer le montant du préjudice qu'elle a souverainement évalué, a ainsi légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société JM Loubert ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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