Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juillet 1994. 92-15.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.400

Date de décision :

6 juillet 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit : 1 ) de Mme Francine Y..., demeurant Villa Source Joséphine, ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 2 ) de la société Sometra, dont le siège est ... (14e) (Bouches-du-Rhône), 3 ) de la société Menuiserie Gargini, dont le siège est ..., 4 ) de la société Seproc, dont le siège est ... (Vaucluse), 5 ) de M. A..., demeurant 60, Grand'Rue à Saint-Jean-du-Gard (Gard), 6 ) de M. X..., entreprise Bastide Roure, dont le siège social est ..., 7 ) de la société Betac, dont le siège est ..., 8 ) de la société Socotec, dont le siège social est ... (15e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sometra, l'Entreprise Gargini, la société Seproc, M. A..., M. X..., Entreprise Bastide-Roure, la société Socotec et la société Betac ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës du marché, que les parties n'avaient pas renoncé au caractère forfaitaire de ce marché et qu'un ordre écrit du maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur ne justifiait pas était nécessaire pour obtenir paiement des travaux supplémentaires et retenu qu'aucun bouleversement de l'économie du contrat n'était intervenu, M. Z... ayant eu communication du marché et sachant que l'immeuble était d'une conception particulière et la convention stipulant que l'entrepreneur prendrait le terrain en l'état suivant les indications portées aux plans, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-07-06 | Jurisprudence Berlioz