Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2008), que Mme X... a été engagée le 30 juin 1969 par la société Calberson appartenant au groupe Géodis Calberson en qualité d'employée de bureau et en dernier lieu d'employée principale ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 1er avril 2006 au 2 juillet 2007, le médecin du travail l'a déclarée à l'issue des deux visites de reprise les 2 et 17 juillet 2007, inapte définitivement à la reprise du travail à son poste ou à tout poste de travail de l'établissement de l'avenue de Clichy à Paris mais "apte à la reprise du travail à tout poste des établissements de Nanterre et de Bercy et à tout poste des autres établissements du groupe Géodis-Calberson" ; que la salariée ayant refusé un poste d'"employée administrative standard" au sein de l'établissement du 12e arrondissement de Paris, et un poste d'"assistance clientèle" sur le site de Nanterre sans changement de classification et de rémunération, l'employeur l'a licenciée pour faute grave le 18 septembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale statuant en formation de référé ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à titre provisionnel une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que le refus sans motif légitime par un salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en considérant que le refus de Mme X... d'occuper l'un des postes qui lui ont été proposés ne pourrait, par principe, jamais caractériser une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-24-4, L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail ;
2°/ que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se prononçant sur le point de savoir si le fait fautif reproché à Mme X... relevait ou non de la qualification de faute grave au sens des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 L. 122-6 et L. 122-9 anciens du code du travail, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse qui relevait de la seule compétence du juge du fond ; qu'en statuant ainsi, en condamnant la société Calberson à payer à Mme X... la somme de 27 152,08 € à titre de provision à valoir sur son indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R. 1455-7 R. 516-31, alinéa 2 ancien du code du travail ;
3°/ que selon l'article R. 1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se fondant sur l'existence d'un prétendu « trouble illicite » dont le régime relève de l'article R. 1455-6 du code du travail pour condamner la société Calberson à verser une provision à titre d'indemnité de licenciement, sans établir le caractère non sérieusement contestable de cette obligation, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en l'état de la contestation sérieuse relative à l'existence de la faute grave reprochée au salarié, aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé ; qu'en se fondant sur l'existence d'un prétendu « trouble illicite » pour condamner la société Calberson à verser à Mme X... une provision à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-4, L. 1234-1, L. 1234-9 et R. 1455-7 L. 122-24-4, L. 122-6, L. 122-9 et R. 516-31, alinéa 2 anciens du code du travail ;
5°/ qu'il ne ressort d'aucun des éléments de la cause ou des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... ait invoqué l'existence d'un trouble illicite qui, en tout état de cause, ne pouvait légalement servir de base à une condamnation à payer une somme provisionnelle à valoir sur son indemnité de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, après avoir exactement rappelé qu'une faute grave ne peut être déduite du seul refus du salarié d'accepter le poste de reclassement proposé par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2 du code du travail, et ce, même si ce reclassement n'entraîne aucune modification des conditions de travail, a pu décider que le licenciement prononcé pour faute grave constituait un trouble illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser en allouant l'indemnité de licenciement dont la salariée avait été abusivement privée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calberson Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Calberson Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Calberson Paris
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société CALBERSON à payer à titre provisionnel à Madame X... la somme de 27.152,08€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame X... soutient à juste titre qu'une faute grave ne peut être déduite du seul refus du salarié d'accepter le poste de reclassement proposé par l'employeur en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail et ce, même si ce reclassement n'entraine qu'une modification des conditions de travail, et non, du contrat de travail ; que toutefois, ainsi que l'objecte la société CALBERSON, la refus du salarié est susceptible de constituer une faute et de justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, dans l'hypothèse où le poste proposé n'affecte que les conditions du travail ; qu'il suit des énonciations qui précèdent que le licenciement de Mme X..., prononcé pour faute grave, est constitutif d'un trouble illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, en allouant à la salariée l'indemnité de licenciement dont elle a été abusivement privée par la société CALBERSON » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « compte tenu de l'état de santé de Madame X..., son refus des postes proposés ne peut manifestement pas constituer une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la demande au titre de l'indemnité de licenciement est donc fondée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le refus sans motif légitime par un salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et entraîner la privation des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en considérant que le refus de Madame X... d'occuper l'un des postes qui lui ont été proposés ne pourrait, par principe, jamais caractériser une faute grave privative de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-4, L.1234-1 et L.1234-9 L.122-24-4, L.122-6 et L.122-9 anciens du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE selon l'article R.1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se prononçant sur le point de savoir si le fait fautif reproché à Madame X... relevait ou non de la qualification de faute grave au sens des articles L.1234-1 et L.1234-9 L.122-6 et L.122-9 anciens du Code du travail, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse qui relevait de la seule compétence du juge du fond ; qu'en statuant ainsi, en condamnant la Société CALBERSON à payer à Madame X... la somme de 27.152,08€ à titre de provision à valoir sur son indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article R.1455-7 R. 516-31 al.2 ancien du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article R.1455-7 du code du travail, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en se fondant sur l'existence d'un prétendu « trouble illicite » dont le régime relève de l'article R.1455-6 du code du travail pour condamner la Société CALBERSON à verser une provision à titre d'indemnité de licenciement, sans établir le caractère non sérieusement contestable de cette obligation, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
QU' il en va d'autant plus ainsi qu'en l'état de la contestation sérieuse relative à l'existence de la faute grave reprochée au salarié, aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé ; qu'en se fondant sur l'existence d'un prétendu « trouble illicite » pour condamner la Société CALBERSON à verser à Madame X... une provision à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.1226-4, L.1234-1, L.1234-9 et R. 1455-7 L.122-24-4, L.122-6, L.122-9 et R.516-31 al.2 anciens du Code du travail ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' il ne ressort d'aucun des éléments de la cause où des constatations de l'arrêt attaqué que Madame X... ait invoqué l'existence d'un trouble illicite qui, en tout état de cause, ne pouvait légalement servir de base à une condamnation à payer une somme provisionnelle à valoir sur son indemnité de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
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