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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-16.159

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.159

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paix-Daunou, société anonyme, dont le siège social est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit de la société Pigalux, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chollet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Paix-Daunou, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Pigalux, les conclusions de M. Marcelli avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré de la brusque variation du loyer, la cour d'appel qui, n'ayant pas homologué en sa totalité le rapport de M. X..., ne s'est pas contredite et s'est déterminée après avis de deux experts, a, sans dénaturation ni violation de la chose jugée quant à la fixation antérieure du prix du bail révisé, souverainement fixé, à compter du renouvellement du bail, la valeur locative selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Paix-Daunou, envers la société Pigalux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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