Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00808 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VFYD
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU 11 RUE MAUCONSEIL - 94120 FONTENAY SOUS BOIS C/ [P] [W], [K] [W], [C] [M], S.A.R.L. PALA GONCALVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 11 RUE MAUCONSEIL - 94120 FONTENAY SOUS BOIS, pris en la personne de son syndic le Cabinet G IMMO, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 481 581 650, dont le siège social est sis 193 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS
représentée par Me Salima FEDDAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0201
DEFENDERESSES
Madame [P] [W], demeurant 48 B rue Dalayrac - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
Madame [K] [W], demeurant 48 B rue Dalayrac - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
et Madame [C] [M], demeurant 61 rue de Reuilly - 75012 PARIS
ayant pour conseil Me Bertrand JULIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C299, non comparant à l’audience
S.A.R.L. PALA GONCALVES, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 498 678 588, dont le siège social est sis 183 avenue Victor Hugo - 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
L’ensemble immobilier sis 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) est soumis au statut de la copropriété.
Madame [P] [W], Madame [K] [W] et Madame [C] [M] sont propriétaires indivis d’une maison individuelle sise 13, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS.
Madame [P] [W], Madame [K] [W] et Madame [C] [M] ont déposé un permis de construire le 16 juin 2022 en vue de travaux de surélévation et d’aménagement de leur maison individuelle confiés à la société PALA GONCALVES.
L’immeuble du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) présente un état de péril non imminent prononcé à la suite d’un rapport de visite du 16 février 2021par l’architecte, Monsieur [S] [J] faisant état de fuites sur les réseaux enterrés de l’immeuble et d’inondation permanente des caves occasionnant un tassement et un affaissement généralisé avec un léger devers et une dégradation importante des voutes des caves.
Des travaux relatifs aux réseaux enterrés d’assainissement de l’immeuble étaient confiés à la société LAVILLAUGOUET courant 2023 et les services de la municipalité de FONTENAY SOUS BOIS constatait leur réalisation le 10 novembre 2023.
Vu l’ordonnance du 31 mai 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) à faire assigner la société PALA GONCALVES, Madame [P] [W], Madame [K] [W] et Madame [C] [M] devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience du 4 juin 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée au plus tard le 31 mai 2024 ;
Par actes de commissaire de justice du 31 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) a fait assigner la société PALA GONCALVES, Madame [P] [W], Madame [K] [W] et Madame [C] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que de faire interdiction à Madame [P] [W], Madame [K] [W] et Madame [C] [M] d’entreprendre quelques travaux que ce soit dans leur maison individuelle sise 13, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) dans l’attente du premier accedit de l’expert judiciaire et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
En substance le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) fait valoir que les travaux en cours sur la parcelle de Madame [P] [W], Madame [K] [W] et Madame [C] [M] sont réalisés sans qu’un référé préventif ait été mis en œuvre, alors que la fragilité de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) est avérée ; que selon les constatations de l’architecte du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) les travaux en cours sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solidité de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) ; qu’une sommation de cesser les travaux a été délivrée à Madame [P] [W], Madame [K] [W] et Madame [C] [M] le 22 mai 2024 ; qu’il y a urgence à faire désigner un expert judiciaire et à faire cesser les travaux en cours.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 juin 2024, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94), représenté par son conseil, s’est opposé au renvoi sollicité par le conseil de Madame [P] [W], Madame [K] [W] et Madame [C] [M] et a maintenu ses demandes introductives d’instance.
Régulièrement assignées, par acte remis à étude pour Mesdames [P] et [K] [W] et selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile pour Madame [C] [M], Madame [P] [W], Madame [K] [W] et Madame [C] [M] ont constitué avocat en la personne de Me [U] [D] qui a adressé un message via le réseau privé virtuel des avocats le 4 juin 2024 à 11h06 sollicitant le renvoi de l’affaire afin que le contradictoire soit respecté indiquant que l’assignation n’a été reçue que le 3 juin 2024 par ses clientes.
Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi de l’affaire présentée par le conseil de Madame [P] [W], Madame [K] [W] et Madame [C] [M] qui n’a pas soutenu sa demande à l’audience du 4 juin 2024 alors que le conseil du demandeur indique lui avoir fait part de son opposition à ce renvoi et alors que les conditions de la délivrance de l’assignation fixées par le juge ayant autorisé la convocation des parties à heure indiquée ont été respectées.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, par acte remis à étude, la société PALA GONCALVES n'a pas pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 4 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du rapport du 17 mai 2024 de la société ATELIER DAVID D’ANGERS, mandaté par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) qui après visite le 16 mai 2024 du chantier du 13 rue Mauconseil constate que l’immeuble présente les mêmes pathologies que l’immeuble du 11, rue Mauconseil, avec des fissurations importantes, une humidité en cave et un affaissement des sols avec les pieds de voûte disloqués ; que les deux immeubles ont vraisemblablement un mur mitoyen dont le statut doit être déterminé car des travaux sont entrepris au-dessus de l’ancien faîtage du n°13 avec des empochements et des ancrages sur le mur ; que tous les murs montés ne sont pas désolidarisés du mur mitoyen ; que les charges sur l’ensemble de la construction ont été modifiés et sont susceptibles d’influer sur l’état structurel des constructions.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) le paiement de la provision initiale.
- Sur la demande d’interruption des travaux en cours :
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) sollicite l’arrêt des travaux en cours jusqu’au premier accedit de l’expert invoquant une situation de danger.
A cet égard, il convient de constater que le rapport de la société ADDA du 17 mai 2024 fait état d’inquiétude sur les conditions de réalisation des travaux par Madame [P] [W], Madame [K] [W] et Madame [C] [M] et évoque des possibilités d’atteinte à l’état structurel des constructions et à l’aggravation des fissures mais reconnaît qu’à ce stade il n’a « pas de possibilité de mesurer les évolutions structurelles mais il se peut que les fissures se soient élargies et que les travaux entrepris aient déstabilisés d’avantage les constructions ».
Ces éléments n’apparaissent pas en l’état suffisant, s’agissant d’hypothèses et de suppositions, pour caractériser un dommage imminent et justifier l’arrêt des travaux en cours ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94), pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
[Y] [H] (1953)
Diplôme d'Architecte (DPLG), CNAM Techniques de Construction-Conception des structures
25 Allée Gabriel
93340 LE RAINCY
Tél : 01.43.02.33.21
Fax : 01.43.02.33.38
Port. : 06.61.45.44.33
Email : muckenhirn.architecte@wanadoo.fr
expert honoraire inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, qui après avoir préalablement prêté serment pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et le rapport de la société ADDA du 17 mai 2024 et affectant l'immeuble litigieux ;
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94), et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94), propriété du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) et au 13, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94), propriété de Madame [P] [W], Madame [K] [W] et Madame [C] [M] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94), par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) de voir interrompre les travaux réalisés sur la propriété de Madame [P] [W], Madame [K] [W] et Madame [C] [M] ;
Disons que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 11, rue Mauconseil à FONTENAY SOUS BOIS (94) ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES