Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-41.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.703
Date de décision :
21 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant à Anglet (Pyrénées-atlantiques), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Sopavi, dont le siège est à Tonneins (Lot-et-Garonne), "Latané", BP 45,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sopavi, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 janvier 1989), que M. X..., engagé le 19 novembre 1985 en qualité d'agent commercial par la société Corlay, est devenu en 1986, suite à la cession de l'entreprise production avicole (SOPAVI), salarié de la société Sud-Ouest, avec la qualification de chef des ventes, puis a été licencié pour faute grave le 12 novembre 1987 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme il lui était demandé, sur le point de savoir si la détérioration des relations à l'intérieur de l'entreprise n'était pas due au fait que M. X..., avisé par les services vétérinaires du mauvais état sanitaire de l'élevage, en avait informé le personnel ainsi que M. Y..., gérant, qui en avait pris ombrage et, en accord avec le personnel, avait décidé de ne prendre aucune mesure en vue de remédier à la situation et à l'importante chute des ventes qui en était la conséquence ; d'où il suit qu'en estimant que les troubles dans la situation de l'entreprise étaient imputables à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, comme il lui était demandé, sur le point de savoir si la détérioration des relations à l'intérieur de l'entreprise n'était pas due au fait que M. X..., avisé par les services vétérinaires du mauvais état sanitaire de l'élevage, en avait informé le personnel ainsi que M. Y..., gérant, qui en avait pris ombrage et, en accord avec le personnel, avait décidé de ne prendre aucune mesure en vue de remédier à la situation et à l'importante chute des ventes qui en était la conséquence ; d'où il suit qu'en estimant que les troubles dans la situation de l'entreprise étaient imputables à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel s'étant expliquée sur les faits prétendument omis, le moyen ne tend, sous couvert d'un défaut de base légale, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Raymond X..., envers la société Sopavi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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