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Cour de cassation, 24 septembre 2008. 06-46.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-46.475

Date de décision :

24 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association des résidences pour personnes âgées comme directrice de résidence, a été licenciée le 19 décembre 2000 ; que soutenant qu'elle était tenue d'être présente dans l'établissement du lundi matin à 6 heures au vendredi soir à 18 heures et que ce temps de présence constituait un temps de travail effectif dans son intégralité, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives aux heures accomplies de janvier 1996 à octobre 2000 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur ainsi que les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article L. 220-1, alinéa 1er, devenu L. 3131-1, du code du travail, et l'article L. 212-4 bis du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la réglementation relative à la durée du travail, l'arrêt retient que la durée de l'astreinte comme la faiblesse des interventions interdisent de considérer que l'association n'a pas fait bénéficier la salariée du repos quotidien ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée, qui travaillait du lundi matin au vendredi soir, était soumise à une astreinte toutes les nuits du lundi au jeudi, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas bénéficié de son repos quotidien, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les pièces de la procédure ; Attendu que la cour d'appel a jugé que les intérêts au taux légal sur les créances salariales couraient à compter du 8 février 2001, date de la convocation des parties devant le bureau de conciliation de la juridiction prud'homale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement que le 8 février 2001 était la date de l'audience devant le bureau de conciliation, la cour d'appel en a dénaturé les termes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la réglementation relative à la durée du travail et jugé que les intérêts au taux légal sur les créances salariales couraient à compter du 8 février 2001, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association des résidences pour personnes âgées à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-24 | Jurisprudence Berlioz