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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 87-11.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.947

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de la Centrale automobiles, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que Mme X... a déclaré au greffe de la cour d'appel de Douai se pourvoir en cassation contre un arrêt de cette juridiction en date du 17 décembre 1986 en matière de vente ; Attendu qu'aucune disposition ne prévoit une dispense du ministère d'avocat pour les pourvois en cette matière ; que, dès lors, le pourvoi devait être formé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, et signé d'un avocat à cette Cour ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la Centrale automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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