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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00819

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00819

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 25/00819 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZRO7 SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025 DEMANDERESSE : S.A. [Adresse 10] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. HOLISTIC DESIGN [Adresse 4] [Localité 5] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 10 Juin 2025 ORDONNANCE du 01 Juillet 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 22 juillet 2022, la S.A. d’HLM Vilogia (ci-après Vilogia) a mis à bail au profit de S.A.R.L. Holistic Design des locaux situés au [Adresse 8][Adresse 3] [Localité 11] (Nord) à compter du 25 juillet 2022. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer mensuel à 900 euros hors taxes, payable mensuellement et à terme à échoir, outre provision mensuelle pour charges de 50,07 euros hors taxes et un dépôt de garantie de 2 700 euros. Suite à des impayés, la S.A. Vilogia a fait signifier à la S.A.R.L. Holistic Design le 13 février 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail. Par acte délivré à sa demande le 25 mai 2025, la S.A. Vilogia a fait assigner la S.AR.L. Holistic Design devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, notamment afin de voir : - constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire inscrite au bail, - ordonner l’expulsion sans délai de la société Holistic Design et tous occupants de son chef des locaux visés au bail, - condamner la S.A.R.L. Holistic Design, à titre provisionnel : - 14 625,52 € au titre des loyers et charges à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à la date du 13 mars 2025 ; - une indemnité d’occupation mensuelle de 3 767,7 euros toutes taxes comprises par mois à compter du 14 mars 2025 et jusqu’à libération des lieux, - condamner la société Holistic Design au versement de la clause pénale, - dire et juger que le dépôt de garantie revalorisé sera acquis au bailleur, - condamner la société Holistic Design à payer à la S.A. Vilogia 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société Holistic Design aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 mars 2025, - décider qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par la société Holistic Design. L’affaire a été retenue à l’audience le 10 juin 2025 lors de laquelle la S.A. Vilogia, représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance. Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions. L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ». En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé. En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 13 février 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet. Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 13 mars 2025. Sur la demande d’expulsion L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable. En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.R.L. Holistic Design de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif. Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.R.L. Holistic Design occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux. Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.R.L. Holistic Design. Il convient de fixer, à compter du 14 mars 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux. Sur la demande de provision au titre de l’arriéré Après déduction des sommes non justifiées au titre de la taxe concernant l’enlèvement des ordures ménagères, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 13 008,10 euros. Le défendeur sera donc condamné à payer une provision de ce montant à la S.A. Vilogia à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 13 mars 2025. En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance. Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie Sauf à démontrer l’absence de contestation sérieuse, il ne revient pas au juge des référés d’intervenir au titre du pouvoir modérateur s’agissant de l’appréciation des pénalités ressortant des stipulations du contrat liant les parties. L’appréciation de demandes relatives à des pénalités multiples comme en l’espèce requiert à l’évidence une appréciation du juge du fond, ce cumul participant à étayer la réalité de contestations sérieuses. En outre, il ne ressort pas de l’office du juge des référés de se prononcer sur une compensation comme celle sollicitée à titre indemnitaire par le preneur. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé au titre de ces pénalités. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la S.A.R.L Holistic Design la charge des dépens y incluant le coût du commandement de payer du 13 février 2025 à l’exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement, proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrés et qui demeure à la charge du créancier, conformément aux dispositions de l’article A444-32 du code de commerce. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.R.L Holistic Design à payer à la S.A. Vilogia 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DECISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.A. Vilogia et la S.A.R.L Holistic Design concernant les locaux situés au [Adresse 8][Adresse 1] à [Localité 11] (Nord) depuis le 13 mars 2025 ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L Holistic Design et de tout occupant de son chef des locaux visés au bail liant les parties conclu le 22 juillet 2022 situés au [Adresse 8][Adresse 2] [Localité 11] (Nord) ; Autorise au besoin la S.A. Vilogia à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, l’assistance d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ; Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixe, à compter du 14 mars 2025, le montant de la provision à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la S.A.R.L. Holistic Design à la S.A. Vilogia au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.R.L Holistic Design à payer à la S.A. [Adresse 9] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ; Condamne la S.A.R.L. Holistic Design à payer à la S.A. Vilogia 13 008,10 euros (treize mille huit euros et dix centimes) à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 13 février 2025 ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; Dit n’y avoir lieu à référé concernant les pénalités et la compensation ; Condamne la S.A.R.L Holistic Design aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 13 février 2025 à l’exclusion des frais de recouvrement prévus à l’article A444-32 du code de commerce, qui demeurent à la charge du créancier ; Condamne la S.A.R.L Holistic Design à payer à la S.A. [Adresse 9] 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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