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Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-80.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

25-80.141

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° B 25-80.141 F-D N° 00276 GM 4 MARS 2026 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2026 M. [I] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2024, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, l'obligation d'accomplir un stage, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la société Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [V], les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme [X] [Z], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [I] [V] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de harcèlement sexuel commis entre le 27 juillet 2016 et le 29 octobre 2021. 3. Les juges du premier degré ont condamné le prévenu à neuf mois d'emprisonnement avec sursis et l'obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Ils ont en outre ordonné la restitution des scellés et prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu a relevé appel principal de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation des scellés, alors : « 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée ; en prononçant à titre de peine complémentaire la confiscation des scellés, sans motiver sa décision sur ce point, eu égard notamment à leur caractère confiscable en application des conditions légales et sans préciser l'origine des biens, ni leur lien avec l'infraction et le fondement de la mesure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé l'article 131-21 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ à supposer que la confiscation des deux fusils de chasse soit encourue en application de l'article 131-21 al. 6 du code pénal relatif « aux objets dont la détention est illicite », c'est à la juridiction qu'il appartenait d'établir en quoi la détention desdits fusils de chasse était illicite, illicéité qui n'est pas présumée, et non au prévenu de justifier de leur détention licite ; en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et a violé le texte susvisé ; 3°/ que rien n'établit que M. [V] ait été mis en mesure de s'expliquer sur le caractère licite de sa détention de fusils de chasse, en sorte que la cour n'a pas justifié la décision sur ce point en méconnaissance des textes susvisés, ensemble le principe du contradictoire et les droits de la défense. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, 222-44, 132-1 du code pénal et 485-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 : 7. Il résulte du premier de ces textes que la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse, lorsqu'elle porte sur l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction. Cette peine est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. 8. Selon le deuxième, les personnes physiques coupables des infractions d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne encourent la confiscation d'une ou plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition. Cette peine est obligatoire pour les crimes et délits commis avec une arme. 9. Il se déduit des troisième et quatrième textes que, en matière correctionnelle, le juge qui prononce une peine de confiscation doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire. 10. Pour prononcer une confiscation à titre de peine complémentaire en répression de faits de harcèlement sexuel commis entre le 27 juillet 2016 et le 29 octobre 2021, l'arrêt attaqué énonce que la confiscation des deux fusils de chasse saisis au domicile de M. [V], dont la détention licite n'est pas justifiée, sera ordonnée en application de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 12. En effet, d'une part, les dispositions du septième alinéa de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, identiques à celles de l'alinéa 8 dans la version actuelle du texte, ont seulement pour objet de rendre obligatoire la confiscation des objets, appartenant ou non au condamné, qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, lorsque cette confiscation est prévue par les autres alinéas de cet article. 13. D'autre part, les faits reprochés au prévenu n'ayant pas été commis avec usage d'une arme, le prononcé d'une peine complémentaire de confiscation des armes dont le condamné est propriétaire ou a la libre disposition n'était pas obligatoire par application des dispositions de l'article 222-44, II, du code pénal, mais facultatif par application de celles de l'article 222-44, I, 6°, du même code. Cette peine devait donc être motivée au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation sera limitée à la peine de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues. Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 16. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [V] étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 24 octobre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [V] devra payer à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

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