Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01275
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01275
Date de décision :
28 novembre 2024
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4ème Chambre
ARRÊT N° 246
N° RG 24/01275
N° Portalis DBVL-V-B7I-USCZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 7 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A. MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.R.L. STENA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [K]
né le 12 Août 1969 à [Localité 5] (44)
[Adresse 2]
Représenté par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [S] [D] épouse [K]
née le 25 Janvier 1973 à [Localité 5] (44)
[Adresse 2]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE
M. et Mme [K] ont acquis le 27 avril 2018 une maison à [Localité 4].
La 7 mars 2019, un incendie a détruit une partie de l'étage de l'immeuble et du garage.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a fait droit à la demande d'expertise des époux [K] et de leur assureur les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) au contradictoire de la société LC Concept, électricien en charge du lot électricité lors de sa construction entre 2007 et 2009.
Par actes en date des 24 mai et 7 juin 2022, M. et Mme [K] et son assureur les Assurances du Crédit Mutuel (ACM) ont assigné la société Stena, venant aux droits de la société LC Concept, et son assureur la société MAAF Assurances en paiement de la somme de 269 963,21 euros, dont à revenir aux ACM la somme 263 766,45 euros au titre de leur subrogation conformément aux dispositions de l'article L121-12 du Code des Assurances, et à M. et Mme [K] la somme de 6 196,76 euros, au titre de leur découvert, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 20 551 euros.
Par conclusions d'incident du 5 janvier 2023, la société Stena et la société MAAF Assurances ont saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire de l'irrecevabilité des demandes des ACM et de M. et Mme [K] soutenant que l'action était forclose.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir, condamné in solidum les sociétés Stena et MAAF à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par déclaration en date du 4 mars 2024, les sociétés Stena et MAAF Assurances ont interjeté appel de cette ordonnance.
L'instruction a été clôturée le 8 octobre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 avril 2024, les sociétés Stena et MAAF Assurances demandent à la cour de :
Infirmer l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 en ce qu'elle a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Stena et par la MAAF Assurances, tirée de la prescription de l'action de M. et Mme [K] et des Assurances du Crédit Mutuel contre elles,
- dit en conséquence M. et Mme [K] et les Assurances du Crédit Mutuel recevables en leurs demandes formées contre la société Stena et contre la société MAAF Assurances,
- condamné in solidum la société Stena et la MAAF Assurances à verser à M. et Mme [K] et aux Assurances du Crédit Mutuel la somme de 1 000 euros en tout au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Stena et la société MAAF Assurances aux dépens de l'incident,
En conséquence,
-déclarer irrecevables car prescrites les demandes et prétentions de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard (ACM IARD), de M. et Mme [K] dirigées à l'encontre de la MAAF Assurances et de la société Stena venant aux droits de la société LC Concept,
-rejeter, en conséquence, l'ensemble des moyens, fins et prétentions dirigé à l'encontre de la SARL Stena venant aux droits de la société LC Concept et de la MAAF Assurances ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société LC Concept,
-condamner in solidum la société Assurances du crédit Mutuel Iard (ACM IARD), M. et Mme [K] à payer à la société Stena venant aux droits de la société LC Concept ct à la société MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens y compris ceux afférents à la procédure d'appel, de première instance et de référé.
Elles font valoir que le maître de l'ouvrage a pris possession de la maison le 10 novembre 2008 et qu'à la date d'émission de la facture du 30 novembre 2008 correspondant au solde du marché, les travaux de la société LC Concept étaient réglés quasi intégralement. Elles considèrent ainsi qu'au jour de l'incendie du 7 mars 2019 et a fortiori à celui de l'assignation en référé du 29 mai 2019, l'action en responsabilité décennale des époux [K] était forclose.
Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2024, M. [Z] [K], Mme [S] [K] son épouse et la société Assurances du crédit Mutuel demandent à la cour de :
-confirmer l'ordonnance du juge la mise en état en date du 11 décembre 2023 en l'ensemble de ses dispositions,
-débouter purement et simplement la société Stena venant aux droits de la société LC Concept, et la MAAF Assurances de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
-condamner la société Stena et la société MAAF Assurances à payer à M. et Mme [K] et aux Assurances Crédit Mutuel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
-condamner la société Stena et la société MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel.
Ils font valoir que la dernière facture est en date du 31 mai 2009 et que son paiement est intervenu le 23 juin 2009, date qu'a retenu à juste titre le juge de la mise en état comme date de la réception tacite, de sorte qu'aucune forclusion ne peut leur être opposée.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Il n'est pas discuté qu'aucune réception expresse des travaux de la société LC Concept n'est intervenue.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
La seule prise de possession n'établit pas la volonté tacite du maître de l'ouvrage de réceptionner les travaux (3e Civ., 5 janvier 2022, n°20-22.835).
Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement (3e Civ., 12 novembre 2020, n°19-18.213)
S'agissant du premier terme de la présomption, il n'est pas discuté que le maître de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage le 10 novembre 2008.
S'agissant du second, la facture du solde des travaux a été établie le 31 mai 2009. Le paiement intégral des travaux est intervenu au règlement de cette facture le 23 juin 2009.
Le juge de la mise en état a donc exactement constaté la réception tacite des travaux de la société LC Concept le 23 juin 2009.
L'assignation en référé de M. et Mme [K] et de la société ACM à l'égard de la société LC Concept a ainsi interrompu le délai d'action décennal de 10 ans le 29 mai 2019 en sorte que l'action au fond introduite les 24 mai et 7 juin 2022 n'est pas forclose.
L'ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions.
Les appelants seront condamnés à payer aux intimés une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant
Condamne la société Stena et la société MAAF Assurances à payer une indemnité de 1 500 euros à M. et Mme [K] et à la société Assurances du Crédit Mutuel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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