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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 21/12444

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/12444

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 04 Juillet 2025 N° 2025/ 144 Rôle N° RG 21/12444 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7UI S.A.S.U. SUD SERVICE C/ [U] [P] Copie exécutoire délivrée le : 04/07/2025 à : Me Natacha SOLER de la SELARL NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00789. APPELANTE S.A.S.U. SUD SERVICE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Natacha SOLER de la SELARL NATACHA ZOK SOLER, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [U] [P], demeurant [Adresse 1] ayant constitué Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été appelée le 28 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025. Délibéré prorogé au 04 Juillet 2025 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025, Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [P] a travaillé pour la société SUD SERVICE sur le site de l'aéroport de [Localité 4] à compter du 12 avril 2015. Elle a été victime d'un accident du travail le 22 avril 2015 et n'a jamais repris sont poste l'employeur lui ayant opposé le terme du contrat à durée déterminée convenu. Par arrêt en date du 28 mars 2019 la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement rendu le 18 février 2016 ayant dit que la salariée bénéficait d'un contrat à durée indéterminée à temps complet et infirmant le jugement a ordonné la réintégration de Mme [P] dans les effectifs de la société SUD SERVICE au poste de chef d'équipe CE1 et fixé à son profit une indemnité d'éviction calculée sur un salaire de 2247,09 euros intégrant la majoration pour travail de nuit. La société ayant perdu le marché de l'aéroport de [Localité 4] a réintégré la salariée le 2 mai 2019 sur un poste de chef d'équipe au sein de la gare SNCF de [Localité 6] sur un horaire de jour entrainant de fait une diminution de rémunération. Considérant subir une modification de son contrat de travail en raison d'une modification unilatérale de son salaire ainsi qu'une inégalité de traitement en raison du maintien de la prime de nuit aux salariés transféré de l'aéroport de [5] sur le site de la gare de Miramas, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues qui par jugement du 16 juillet 2021 a : Vu les pièces et dires des parties ; Vu le contrat de travail de Madame [P] en date du 12 avril 2015 ; Vu l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 28 mars 2019 ordonnant la réintégration à un poste de Chef d'Equipe, classification CEI au sein de la Société SUD SERVICES ; Vu la réintégration au poste de Chef d'Equipe, classification CEI sur le site de la SNCF de [Localité 6] ; Vu la modification d'un élément essentiel du contrat de travail sans l'accord de Madame [P] ; Vu l'inégalité de traitement au regard de la position de la société SUD SERVICE à l'encontre de Madame [P] ; Vu la suspension actuelle du contrat de travail et ce depuis le 14 août 2020 en raison d'un accident du travail ; Dit et jugé Madame [U] [P] bien fondée en son action, Dit que la rémunération du travail de nuit doit être intégrée dans le salaire de Madame [U] [P] sous forme de prime, DIT que l'attestation destinée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit être rectifiée et doit comporter un salaire de référence de 2.247,09 euros en ce qui concerne l'accident du travail du 14 août 2020, DIT que le rappel de salaire s'opérera à compter du 2 mai 2019 et jusqu'au 31 août 2020 sur la base reconstituée d'un montant de 2.247,09 euros, puis reprendra après la suspension de son contrat de travail puisque la CPAM prendra en compte les éléments de rémunération définis par jugement, DIT qu'un bulletin de paie devra reprendre le rappel de salaire fixé judiciairement, pour une partie à titre provisoire, En conséquence, Condamné la Société SUD SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a verser à Madame [U] [P] les sommes suivantes : A titre provisionnel, -5.739,87 euros (cinq-mille-sept-cent-trente-neuf euros et quatre-vingt-sept cents) correspondant au rappel de salaire de base depuis sa réintégration au poste de Chef d'Equipe, classification CE1 sur [Localité 6] le 2 mai 2019 et jusqu'à la suspension du contrat le 31 août 2020, 573,99 euros (cinq-cent-soixante-treize euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, -1.437,54 euros (mille-quatre-cent-trente-sept euros et cinquante-quatre cents) à titre de rappel de salaire indûment retenu, -143,75 euros (cent-quarante-trois euros et soixante-quinze cents) à titre d'incidence congés payés sur le rappel de salaire, -168,26 euros (cent-soixante-huit euros et vingt-six cents) à titre de rappel d'indemnité de transport, -16,83 euros (seize euros et quatre-vingt trois cents) à titre d'incidence de congés payés sur rappel de transport, Dit que ces montants sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail, et FIXE la moyenne à la somme de 2.247,09 euros, En outre, ordonné à la Société SUD SERVICES d'établir une attestation rectifiée à compter de la notification de la présente décision, et ce sans délai, condamné la Société SUD SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [U] [P] la somme de I .500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les intérêts légaux devront se calculer à compter du 12 décembre 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil. Ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile, Débouté la Société SUD SERVICE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Mis les entiers dépens à la charge de la Société SUD SERVICES. Les modalités de notification du jugement à la société SUD SERVICE sont inconnues de la cour à défaut de mentions sur l'avis de réception de la lettre recommandée de notification figurant au dossier ; LA SAS SUD SERVICE a interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif selon déclaration enregistrée au RPVA le 18 août 2021 ; L'ordonnance de clôture est intervenue le 1 avril 2025 ; Aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 avril 2025 la société SUD SERVICE demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture pour admettre ses conclusions en ce qu'elles constituent la réplique aux conclusions déposée le 24 mars par l'intimée, à une semaine de la clôture , modifiant le quantum de la demande au titre des rappels de salaires et congés payés afférents. Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 10 avril 2025 l'intimée déclare ne pas s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture et conclut à nouveau au fond. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture Préalablement aux dépôt de ses conclusions du 24 mars 2025, la cour note que l'intimée sollicitait un rappel de salaire arrêté au 30 novembre 2021 sauf à parfaire sur une base de salaire de 2247,09 euros par mois intégrant la majoration pour travail de nuit la prime de panier et l'indemnité de transport . Les conclusions du 24 mars actualisent la demande à octobre 2024 , date de la rupture du contrat de travail et ne développent aucun moyen nouveau. Dès lors la cour considère qu'il n'existe en l'espèce aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions de l'appelant et de l'intimée déposées le 10 avril 2025 postérieurement à la clôture. Ainsi les demandes de l'appelant, résultant de ses conclusions déposées et notifiées par RPVA le 15 mars 2022 sont les suivantes : REFORMER le jugement entrepris en qu'il a fait droit à l'ensemble des demandes de Madame [P] et en ce qu'il a débouté la Société SUD SERVICE de sa demande reconventionnelle ; EN CONSEQUENCE CONSTATER que la Société SUD SERVICE à réintégrer Madame [P] sur un poste de chef d'équipe, classification CE1, à temps complet avec une rémunération conforme aux dispositions conventionnelles applicables, DEBOUTER en conséquence Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, au titre de la rémunération perçue dans le cadre de ses fonctions de chef d'équipe, DEBOUTER Madame [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des déductions d'absences injustifiées et départs anticipés opérés sur ses bulletins de salaire, DEBOUTER Madame [P] de sa demande d'établissement d'une nouvelle attestation de salaire en lien avec son accident du travail du 14 août 2020, CONSTATER que la Société SUD SERVICE a réglé à Madame [P] l'ensemble des indemnités de transport dues, DEBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [P] à rembourser à la Société SUD SERVICE la somme brute de 7.080,24 Euros qu'elle a indûment reçue en application du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en date du 16 juillet 2021 ; CONDAMNER Madame [P] à rembourser à la Société SUD SERVICE la somme brute de 1.601,64 euros qu'elle a indûment reçue en application du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARTIGUES en date du 16 juillet 2021 (montant à parfaire). CONDAMNER Madame [P] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux éventuels d'exécution. Aux termes de ses conclusions du 24 mars 2025 les prétentions de l'intimée sont : CONFIRMER le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf sur le montant des rappels de salaire Y AJOUTANT CONDAMNER la société SUD SERVICE à payer à Madame [U] [P] : - 15.572,07 € à titre de rappel de salaire de mai 2019 à octobre 2024 - 1.557,21 € à titre d'incidence congés, - 1.540,49 € à titre de rappel de salaire pour les périodes d'absences retenues, - 154,05 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - 168,28 € à titre de rappel d'indemnités de transport, - 16,83 € à titre d'incidence congés payés. DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ORDONNER la compensation avec les sommes versées par la société SUD SERVICE au titre de l'exécution provisoire DEBOUTER la société SUD SERVICE de ses demandes CONDAMNER la société SUD SERVICE à payer à Madame [U] [P] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société SUD SERVICE aux dépens. II - Au fond A/ Sur la demande de rappel de salaire résultant de la réintégration à un poste entrainant une diminution de la rémunération. La société appelante fait valoir que l'arrêt ordonnant la réintégration de l'intimée n'a jamais affirmé que cette réintégration devait se faire sur un poste de nuit. Qu'en l'état de l'impossibilité de réintégrer la salariée sur le poste de chef d'équipe à temps complet sur des horaires de nuit du fait de la perte du marché , de l'absence de poste de nuit disponible sur la gare Saint Charles à [Localité 4] à la date de la réintégration et de la suppression du travail de nuit pour des raisons de sécurité , elle a réintégré Mme [P] sur un poste en horaire de jour à compter du 2 mai 2019 ; Elle considère que cette possibilité lui est offerte par la jurisprudence de la cour de cassation qui admet un tel changement lorsque le poste n'existe plus d'une part et qui considère d'autre part que la diminution de la rémunération résultant de la modification des horaires du cycle de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail de sorte que la suppression de la majoration de la rémunération et des avantages liés au travail de nuit n'est pas illicite. Elle souligne par ailleurs que les contrats de travail conclus entre la société et ses salariés mentionnent expressément que les horaires d'intervention ne constituent pas un élément essentiel du contrat et pourront être modifiés en cas de perte de marché. Elle en conclut que la salariée qui n'est pas soumise aux contraintes du travail de nuit ne peut dès lors prétendre aux rappels de salaires au titre de la majoration de nuit et de la prime de panier liées aux horaires de nuit. La société fait valoir par ailleurs que l'intimée n'a subi aucune inégalité de traitement car la rémunération de Mme [F] résulte d'un maintien de son salaire en application de l'article 7 de la convention collective dans le cadre d'un transfert de contrat de la société SAMSIC de sorte qu'elle ne se trouvait pas dans une situation identique, que la rémunération de Mme [L] a fait l'objet d'une négociation , qu'il en va de même pour M [W] dont la perte de rémunération n'a pas été intégralement compensée. La salariée intimée rétorque que l'obligation de réintégration doit être exécutée de bonne foi et que dès lors l'employeur doit maintenir la rémunération antérieure ; Que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié de manière unilatérale, que les clauses de modification unilatérale des horaires de travail sont prohibées tandis que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour est considéré comme une modification du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié. Elle fait par ailleurs valoir que SUD SERVICE a maintenu la rémunération des salariés du marché de l'aéroport de [Localité 4] lorsque le client a supprimé le travail de nuit , par réintégration des majorations de nuit sous forme de prime de jour ou de majoration de taux horaire. La cour retient que contrairement à ce qu'affirme l'employeur et ainsi que l'affirme l'arrêt du 28 mars 2019 Mme [P] a été initialement embauchée sans contrat de travail écrit pour pourvoir au remplacement d'un salarié exerçant des fonctions de chef d'équipe de nuit de 22h à 3 h du dimanche soir au vendredi matin de sorte que la requalification prononcée ne procède pas d'une pure fiction ainsi qu'il le soutient mais s'inspire de la commune intention des parties quant à la qualification retenue et aux horaires d'exécution de la prestation de travail Par ailleurs l'employeur entretient une confusion entre l'impossibilité matérielle de réintégration justifiant le refus de réintégration et la situation soumise à l'appréciation de la cour telle qu'elle résulte de l'arrêt du 28 mars 2029 qui a expressément affirmé que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité matérielle de réintégrer la salariée à la date de son prononcé. Or il est constant que nonobstant l'absence de mention de la réintégration sur un poste de nuit par l'arrêt susvisé tel était bien le poste occupé à la date de la rupture du contrat de travail et de fait le poste visé par la réintégration prononcée en l'absence d'impossibilité matérielle justifiée par l'employeur ainsi qu'au regard du salaire retenu pour le calcul de l'indemnité d'éviction. S'il est admis que la variation de l'horaire de travail constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la jurisprudence considère toutefois que, par le bouleversement radical qu'il implique dans la vie du salarié et la modification de salaire qu'il entraine, le passage d'un horaire total de nuit à un horaire total de jour constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord de celui-ci Dès lors que la suppression des postes de travail de nuit sur l'aéroport de [Localité 4] à la date de la réintégration n'est pas contestée et qu'il est par ailleurs admis qu'aucun autre de poste de nuit n'était disponible sur les sites gérés par l'employeur il appartenait à ce dernier, en l'absence d'accord de la salarié sur la modification de salaire résultant de son affectation sur un poste 'de jour'  de maintenir la rémunération antérieure . En l'espèce force est de constater que l'intimée a toujours refusé de signer le contrat de travail proposé par l'employeur en ce que l'affectation sur un horaire de jour entrainait une perte significative de sa rémunération que l'employeur a refusé de compenser en dépit de ses réclamations. La cour constate par ailleurs que la modification des horaires de travail de Mme [B] au sein de SUD SERVICE s'est accompagnée de la compensation financière de la majoration pour heures de nuit perdue, qu'il en a été de même de la modification des horaires travail de Mme [L] et de M. [W] lors du passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ce qui constitue une inégalité manifeste de traitement justement soulignée par le conseil des prud'hommes dès lors qu'au regard de l'avantage considéré les salariés se trouvaient dans une situation identique. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit au rappel de salaire sollicité par l'intimée sauf à émender le montant des salaires dus à la somme de 15.572,07 euros comprenant le rattrapage du salaire calculé sur des horaires de nuit et la majoration du taux horaire sur la période de mai 2019 à octobre 2024 outre 1.557,21 euros au titre des congés payés afférents. B / Sur la demande de rappels de salaires au titre des absences déduites de manière injustifiées L'appelant fait valoir que l'intimée a été absence de son poste de travail sans justification - Les 18 et 19 juillet 2019, ce qui n'est pas contesté par la salariée - Les 8, 11 et 13 novembre 2019, - Le 12 février 2020, - Les 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 20, 22, 23 et 24 juillet 2020, - Les 3 et 4 août 2020, - Du 5 au 7 août 2020 ; - Du 10 au 13 août 2020 Ainsi que le démontre le système de pointage informatique de l'entreprise annoté par le supérieur hiérarchique de l'intimée outre son arrêt de travail transmis tardivement pour la période du 5 au 7 aout 2020 et son courrier de mise en demeure du 20 novembre 2019 ainsi que les bulletins de salaire produits. L'intimée soutient qu'elle a contesté chacune des absences retenues par l'employeur à compter du mois de novembre 2019 tout d'abord par LRAR et par mail puis par courrier de son conseil. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais pointé dans le cadre de son travail car il n'existait aucun système de pointage contrairement à ce qu'impose le jurisprudence de la cour de justice de l'union Européenne, tandis que son responsable M. [I] chargé du secteur d'exploitation des Bouches du Rhône se trouvait rarement sur site car rattaché à l'agence de [Localité 3] (34). Elle souligne qu'elle produit des témoignages de collègue attestant de sa présence. La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Les dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, établissent qu'incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur En l'espèce l'appelante produit aux débats Son courrier de contestation de la mise en demeure du 20 novembre 2019, posté le 26 novembre 2019 pour les absences des 8,11 et 13 novembre 2019, réitéré le 12 décembre 2019 dans les mêmes formes Le courrier adressé par son avocat à l'employeur contestant une absence du 12 février, sans justificatif de réception par l'employeur L'attestation de Mme [R] , collègue de travail , attestant de la présence de Mme [P] à son poste les 8,11 et 13 novembre 2019 ainsi que le 12 février 2019 Ainsi que l'attestation de Mme [C] dans le même sens Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de produire ses propres éléments en réponse. En pièce 16 de son dossier l'employeur produit un listing informatique illisible dont il reconnait qu'il est établi à partir d'un enregistrement manuel par le responsable d'exploitation. La cour n'en retient pas la fiabilité compte tenu de l'absence de production aux débats de l'enregistrement initial des présences ou absences et du fait que Mme [P] justifie que le responsable se trouvant à distance, elle communiquait avec lui par mail envoyés depuis son téléphone tant pour l'exécution des missions que pour ses demandes de congés ou envoi d'arrêts maladie . L'employeur produit toutefois aux débats l'arrêt de travail justifiant de la retenue sur salaire du 5 au 7 aout 2020 .La cour chiffre donc le rappel de salaire au titre des tenues pour absences injustifiées à la somme de 1206,06 euros outre 120,60 euros au titre des congés payés afférents et réforme donc le jugement sur ce point. C/ Sur la demande au titre de l'indemnité de transport L'avenant du 23 janvier 2002, annexé à la convention collective des entreprises de la propreté applicable, prévoit le versement d'une indemnité de transport dans les conditions suivantes : « Seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des salariés cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu'il n'existe pas de service public de transport. Un justificatif du titre de transport collectif doit être fourni par le salarié (original ou copie pour le salarié à employeurs multiples) » L'Article 6 de cet avenant prévoit que le montant de cette indemnité mensuelle est fixé à 5,5 fois le minimum garanti pour les salariés effectuant au moins 104 heures de travail par mois, ou à défaut au prorata du temps de présence. Les parties s'accordent sur le montant de l'indemnité de transport mensuel soit 19,91 euros (3,62 x 5,5)en 2019 , et 20,07 euros (3,65 x 5,5)en 2020 L'intimée réclame l'indemnité en raison de l'utilisation de son véhicule personnel pour les mois de Mai 2019 à juillet 2019 et décembre 2019 : 3,62 x 5,5 x 4 mois = 79,64 €. Janvier 2020 à avril 2020 : 3,65 x 5,5 x 4 mois = 80,30 €. Août 2020 : prorata sur 63 heures (absences injustifiées) soit 8,34 € . Sans contester le principe de la créance , l'employeur fait valoir des paiements concernant des mois dont l'indemnisation n'est pas sollicitée .Contrairement à ce qui est affirmé dans les écritures aucune régularisation n'est démontrée sur le bulletin de paie d'octobre 2020 ; En conséquence le jugement est confirmé sauf en ce qui concerne l'incidence congés payés qui n'est pas due . La cour rapelle que, dans ses dispositions infirmant la décision de première instance , le présent arrêt constitue le titre permettant d'obtenir remboursement, en conséquence l'appelant est débouté de ses demandes de remboursement. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation qui suppose, conformément aux dispositions de l'article 1347 du code civil l'existence d'obligations réciproques entre deux personnes alors qu'en l'espèce seule la Société SUD SERVICE est débitrice sous déduction des sommes d'ores et déjà versées au titre de l'exécution provisoire. Les intérêts sur les sommes dues courent en l'espèce à compter de la date de réception de la convocation de l'appelant devant le bureau de conciliation avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière L'appelant qui succombe est condamné à payer à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT CONTRADICTOIREMENT Infirme le jugement en ce qui concerne l'incidence congés payés accordée sur le rappel de prime de transport Confirme le jugement pour le surplus sauf et à émender le montant des sommes allouées à titre à Mme [P] à titre de rappel de salaire Statuant à nouveau de ces chefs Condamne la société Sud Service à payer à Mme [P] : -15.572,07 euros à titre de rappels de salaire comprenant le rattrapage du salaire calculé sur des horaires de nuit et la majoration du taux horaire sur la période de mai 2019 à octobre 2024 outre 1.557,21 euros au titre des congés payés afférents . -1.206,06 euros outre 120,60 euros au titre des congés payés afférents au titre salaires indûment retenus pour absences injustifiées Déboute Mme [P] de sa demande au titre des congés payés sur rappel de salaire. Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société SUD SERVICE devant le bureau de conciliation . Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Et y ajoutant Déboute Mme [P] de sa demande de compensation. Déboute la Société SUD SERVICE de ses demandes de remboursement. Condamne la société SUD SERVICE à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel . La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société SUD SERVICE aux dépens de l'instance d'appel . LE GREFFIER LE PRESIDENT

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