Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/139
Rôle N° RG 23/04847 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB35
[L] [Z]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02080.
APPELANTE
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 7]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [X] [I], née le 13 décembre 1979, a sollicité, le 20 janvier 2021, de la [3] ([5]) l'attribution d'une pension d'invalidité.
Le 2 mars 2021, la [5] a rejeté la demande de Mme [L] [X] [I] en considérant qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 12 avril 2021, Mme [L] [X] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable.
Le 15 juin 2021, par décision notifiée le 18 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Le 9 août 2021, Mme [L] [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [L] [X] [I] de son recours ;
dit que Mme [L] [X] [I] ne présentait pas à la date impartie pour statuer un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné Mme [L] [X] [I] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [4] ;
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [M] pour débouter l'intéressée de son recours.
Par déclaration électronique du 3 avril 2023, Mme [L] [X] [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l'audience du 14 janvier 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [L] [X] [I] demande l'infirmation du jugement et à la cour de:
lui attribuer une pension d'invalidité de première catégorie ;
ordonner une expertise médicale;
condamner la [5] aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle estime ne plus pouvoir travailler à la suite d'une ligamentoplastie suivie de douleurs persistantes ayant nécessité la mise en place d'un neurostimulateur.
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [5], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement.
Elle relève que l'appelante ne produit aux débats aucune pièce de nature à remettre en question le diagnostic des médecins ayant déjà eu à examiner son état de santé.
MOTIFS
1. Sur la demande de pension d'invalidité introduite par Mme [L] [X] [I]
En vertu des articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve :
catégorie 1 : il est capable d'exercer une activité rémunérée,
catégorie 2 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque,
catégorie 3 : il est absolument incapable d'exercer une profession quelconque et se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante.
L'état d'invalidité doit être apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
Aucune des parties à la procédure ne remet en question que la cour est tenue de se prononcer sur l'état de Mme [L] [X] [I] au 20 janvier 2021.
En l'espèce, il ressort du rapport du médecin-conseil, reproduit dans le rapport de la commission médicale de recours amiable, que Mme [L] [X] [I] a subi une entorse des ligaments croisés du genou droit qui l'a contrainte à bénéficier d'une ligamentoplastie le 29 mars 2018. Consécutivement à cette intervention, Mme [L] [X] [I] a présenté une complication secondaire à type d'algo neuro dystrophie qui a été traitée par [2] en septembre 2018. A l'examen clinique du 22 février 2021, le médecin-conseil a relevé que Mme [L] [X] [I] pouvait s'accroupir, réalisait la marche talons-pointes, que son genou droit ne présentait aucune boiterie, son extension étant complète et indolore, qu'elle n'avait aucune amyotrophie, aucun choc rotulien ou tiroir antéropostérieur, laxité ou mouvements anormaux. Le médecin-conseil a également mentionné que les réflexes ostéo tendineux étaient présents et symétriques et que la flexion était réalisée à 110° en actif et 130° en passif. Le praticien en a conclu que l'état de santé de l'intéressée n'entraînait pas de réduction de la capacité de gain supérieure aux deux tiers et ne justifiait pas d'une mise en invalidité.
La commission médicale de recours amiable a pris en compte les pièces produites par Mme [L] [X] [I], à savoir des comptes-rendus d'examen et un certificat de son médecin traitant qui rappelait sa ligamentoplastie pour rupture du croisé antérieur, et a relevé que l'examen de Mme [L] [X] [I] était dans les limites de la normale, 'avec uniquement la présence de cicatrices postopératoires, d'un boîtier de neuro stimulation et une limitation modérée de flexion du genou droit.' La commission en a tiré la conclusion selon laquelle l'avis de rejet devait être maintenu.
Dans son rapport de consultation médicale du 31 janvier 2023, le médecin consultant désigné par les premiers juges a repris les antécédents médicaux de Mme [L] [X] [I] et les documents présentés par cette dernière. À l'occasion de son examen, il a réitéré les conclusions du médecin-conseil à savoir que :
la marche talons-pointes était effectuée ;
l'extension était normale ;
la flexion du genou était réalisée à 110° en actif et 130° en passif ;
Mme [L] [X] [I] n'avait aucune amyotrophie et ne souffrait pas de choc rotulien;
l'état de son genou droit était subnormal ;
En contemplation de cet examen, il en a tiré la conclusion selon laquelle, à la date impartie pour statuer, Mme [L] [X] [I] ne présentait pas de réduction de ses capacités de plus de deux tiers de gain ou de travail.
Le fait que le médecin du travail ait émis le 14 janvier 2021 un avis d'inaptitude est inopérant puisque cette inaptitude concerne uniquement le poste d'agent de propreté occupé par Mme [L] [X] [I], l'analyse de l'éventuelle invalidité devant se faire au travers du prisme de l'ensemble des emplois disponibles sur le marché du travail et non de la seule activité de l'intéressée.
En définitive, la concordance de l'analyse de trois instances différentes, par des praticiens distincts, démontre que l'état de santé de Mme [L] [X] [I] ne justifiait pas l'octroi d'une pension d'invalidité à la date impartie pour statuer.
Il s'ensuit que les premiers juges doivent être approuvés.
2. Sur la demande d'expertise formulée par Mme [L] [X] [I]
Vu l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
La mesure d'instruction sollicitée pour la première fois en cause d'appel par Mme [L] [X] [I] trouve son origine dans le fond du litige relatif à la contestation de son état de santé. La cour estime ainsi qu'il existe un lien suffisant entre le litige et la demande d'expertise pour considérer que cette dernière est le complément nécessaire de la contestation analysée au point 1 en ce qu'elle soutient le moyen d'une difficulté d'ordre médical.
Toutefois, faute pour Mme [L] [X] de produire des documents susceptibles de remettre en question les analyses du médecin-conseil, de la commission médicale de recours amiable et du médecin désigné par les premiers juges, l'appelante échoue à convaincre la cour qu'une mesure d'instruction est nécessaire à la résolution du litige.
Cette demande ne pourra qu'être écartée.
3. Sur les dépens
Mme [L] [X] [I] succombe la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [X] [I] de sa demande d'expertise,
Condamne Mme [L] [X] [I] aux dépens,
La greffière La présidente
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