Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Bâloise France, venant aux droits de La Cordialité bâloise, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit :
1°) de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ... (19e),
2°) de M. Alain X..., demeurant ... (Yvelines),
3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
4°) de M. Manuel Y... Silva, demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurance La Bâloise France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CRAMIF d'Ile-de-France, la CPAM des Z... et M. Y... Silva ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation dont il a été déclaré entièrement responsable, M. Y... Silva, assuré par la compagnie La Bâloise, a été condamné, par jugement du 1er décembre 1983, à payer à la victime, M. X..., après imputation de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne (CPAM), devenue CPAM des Yvelines, "déjà réglée", une certaine somme d'argent, représentant le solde de l'indemnisation de son préjudice corporel ; que, sur demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), qui avait attribué à M. X... une pension d'invalidité, mais qui n'avait pas été mentionnée dans la procédure antérieure, la
cour d'appel a annulé le jugement précité ; qu'elle a néanmoins rejeté la demande de la compagnie La Bâloise en remboursement des sommes "indûment" perçues par la CPAM et M. X... aux motifs que, outre le règlement provisionnel réalisé en faveur de la CPAM en vertu d'un précédent jugement dont la validité n'avait pas été discutée, cet assureur s'était volontairement acquitté du solde et que, de plus, la compagnie La Bâloise ne rapportait pas la preuve qui lui incombait qu'elle avait payé indûment et par erreur, ne
discutant ni l'obligation indemnitaire de son assuré, ni les conclusions du rapport médical qui en donnaient la mesure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, si l'annulation du jugement du 1er décembre 1983 fixant les créances respectives de la CPAM et de M. X... ne privait pas de cause les paiements antérieurement effectués à leur profit par la société La Bâloise et, d'autre part, si les sommes litigieuses avaient été versées en connaissance de cause par cet assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la compagnie La Bâloise de sa demande en remboursement des sommes indûment perçues par la CPAM des Yvelines et par M. X..., l'arrêt rendu le 12 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les défendeurs, envers la compagnie d'assurances La Bâloise France, aux dépens liquidés à la somme de sept cent vingt huit francs, trente et un centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment