Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/06847 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPV4
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS AU FOND :
Mme [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [L]
[Adresse 10]
[Localité 1] / BELGIQUE
représenté par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [L]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU FOND :
M. [V], [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Axèle BELLAIS-SEREYJOL, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [L]
(demanderesse à la requête)
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Mathilde TOMASZEK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille :
“Disons que le désistement d'instance et d'action de Madame [E] [L], Monsieur [O] [L], Madame [H] [L] et Monsieur [U] [L] vis-à-vis de Madame [Z] [L] et de Monsieur [V] [L] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/06525, et de l’action;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Mettons les dépens à la charge de Madame [E] [L], Monsieur [O] [L], Madame [H] [L] et Monsieur [U] [L] sauf convention contraire des parties.»
Au terme d’une requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 5juin 2024, le conseil de Madame [Z] [L] sollicite la rectification de l’ordonnance en ce que la décision mentionne par erreur que le désistement est parfait à l’égard de Monsieur [V] [L], celui-ci n’ayant pas conclu au fond, alors pourtant qu’il avait fait parvenir des conclusions notifiées le 1er juin 2023.
Puis par une nouvelle requête transmise le 9 septembre 2024, le conseil de Madame [E] [L], Monsieur [O] [L], Madame [H] [L] et Monsieur [U] [L] a développé le même motif en relevant que le juge de la mise en état avait la possibilité de déclarer parfait le désistement, en considérant au visa de l’article 396 du Code de Procédure civile que la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur un aucun motif légitime.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024. Monsieur [V] [L] ne s’est pas présenté, ni n’a fait parvenir d’écritures.
La requête a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR CE :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il ressort de la décision du 7 mars 2024 rendue entre Madame [E] [L], Monsieur [O] [L], Madame [H] [L] et Monsieur [U] [L] d’une part, Madame [Z] [L] d’autre part et enfin de Monsieur [V] [L] qu’il a été visé au terme des motifs que le désistement était parfait en raison de l’acceptation par Madame [Z] [L] et de l’absence de conclusions au fond transmises par Monsieur [V] [L], conformément à l’article 395 alinéa du 2 du Code de Procédure civile.
Il en résulte que la décision est entachée d’une erreur matérielle dans la mesure où Monsieur [V] [L] avait communiqué des conclusions au fond suivant message RPVA du 1er juin 2023 par lequel il sollicitait également l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire, la désignation d’un notaire, outre la condamnation des demandeurs à lui payer une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et les entiers dépens qu’il convient de rectifier en ses motifs.
En application de l’article 396 du Code de Procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Or, selon les conclusions transmises le 16 novembre 2023 aux fins de désistement, les demandeurs ont expliqué que malgré les conclusions échangées de part et d’autre, un accord amiable avait pu être trouvé et un acte de partage régularisé en l’étude de Maître [J] [G] le 7 novembre 2023.
Dans ces conditions, aucun motif légitime ne peut être opposé par Monsieur [V] [L] pour ne pas accepter le désistement et il y a lieu de le déclarer parfait de ce chef, et de rectifier les motifs de la décision RG 22/06525.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le juge de la mise en état de la première chambre du Tribunal judiciaire de Lille (numéro RG 22/06525 et Numéro Portalis DBZS-W-B7G-WNWW) tel que suit :
- en modifiant en page 2 (motifs)
au lieu de :
«En l’espèce, Madame [Z] [L] accepte expressément le désistement d’instance et d’action des demandeurs, alors que Monsieur [V] [L] n’a pas conclu au fond.
Il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.»
il convient de lire
«En l’espèce, Madame [Z] [L] accepte expressément le désistement d’instance et d’action des demandeurs, alors que Monsieur [V] [L] qui a conclu au fond le 1er juin 2023 n’a pas fait connaître son acceptation.
Compte tenu de la régularisation d’un acte de partage amiable le 7 novembre 2023, la non-acceptation de Monsieur [V] [L] ne se fonde sur aucun motif légitime, et il convient de dire que ce désistement est parfait , de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal».
Dit qu’il sera fait mention de la présente ordonnance rectificative sur la minute de l’ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le juge de la mise en état de la première chambre du Tribunal judiciaire de Lille (numéro RG 22/06525 et Numéro Portalis DBZS-W-B7G-WNWW) et sur l’ensemble de ses expéditions.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment