Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 07 JUIN 2024
N° RG 23/04952 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAE
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 3] 1977, demeurant [Adresse 2],
défaillant
Madame [T] [U] née [S] le [Date naissance 1] 1974, demeurant [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 24 Août 2023 reçu au greffe le 05 Septembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 20 Février 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre de crédit émise le 9 novembre 2006 et acceptée le 24 novembre 2006, la société anonyme BNP PARIS a consenti à Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S], un prêt d'un montant de 154.000 €, remboursable en 124 mensualités, destiné à l’acquisition en l'état futur d’achèvement de leur résidence principale située dans la [Adresse 6] à [Localité 5].
La société anonyme CREDIT LOGEMENT s'est portée caution à hauteur de la somme empruntée.
Le bien financé a été revendu sans que les emprunteurs ne remboursent leur prêt.
Avisé de la défaillance des emprunteurs, le CREDIT LOGEMENT les a invités, par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 février 2022, à régulariser leur situation en leur indiquant qu'à défaut, il serait conduit à payer leur dette en leurs lieu et place.
Par la suite, par courriers recommandés avec avis de réception du 21 mars 2023, il les a informés de ce qu'il avait été appelé en garantie par la BNP PARIBAS et les a mis en demeure de régler la somme principale de 6.234,39 € sous huitaine.
En vain.
Faute de régularisation des impayés, le CREDIT LOGEMENT a réglé à la BNP PARIBAS la somme de 6.234,39 € représentant les échéances impayées des mois de mai 2021 à février 2022 (613,29 € x 10) et les pénalités de retard (101,49 €), suivant quittance subrogative en date du 23 mars 2022.
En raison de l'existence de nouvelles échéances impayées, le CREDIT LOGEMENT, par courriers recommandés avec avis de réception du 30 août 2022, a indiqué aux emprunteurs que, faute de régularisation, l'exigibilité du prêt allait être prononcée par la banque et qu'il serait amené à payer leur dette en leurs lieu et place passé un délai de 8 jours.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 22 septembre 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S] de régler les échéances impayées et faute de régularisation, a prononcé la déchéance du terme le 31 octobre 2022.
C'est dans ces conditions que le CREDIT LOGEMENT a réglé à la BNP PARIBAS, en sus de la somme précédemment payée, la somme de 69.054,31 € correspondant aux échéances impayées des mois de juin 2022 à octobre 2022 (482,64 € + 608,16 € x 4) et au capital restant dû (66.139,31 €), suivant quittance subrogative en date du 13 février 2023.
Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S] n'ont procédé qu'au remboursement de la somme totale de 2.100 € (900 € le 11/07/2022, 600 € le 02/09/2022 et 600 € le 09/11/2022), malgré la vente du bien financé pour un prix de 150.000 €, de telle sorte que par assignation en date du 24 août 2023, qui constitue ses uniques écritures, le CREDIT LOGEMENT a saisi la présente juridiction aux fins de voir :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 4.161,14 € outre intérêts au taux légal à compter du 09 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 69.054,31 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023 jusqu'à parfait paiement,
Les condamner solidairement à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [T] [U] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S], chacun assignés à personne, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l’audience du 20 février 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024, prorogé au 7 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le recours de la caution contre le débiteur
Le CREDIT LOGEMENT indique qu'il exerce un recours personnel contre Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S].
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Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont ceux des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et non ceux payés par la caution au créancier. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur et courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'offre de prêt immobilier, de l'acte de cautionnement, des mises en demeure, des quittances subrogatives et du décompte de créance que la SA CRÉDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S], a réglé la BNP PARIBAS les sommes de
- 6.234,39 € au titre des échéances impayées et des pénalités de retard, selon quittance subrogative du 23 mars 2022,
- 69 054,31 € au titre des échéances impayées et des pénalités de retard, selon quittance subrogative du 13 février 2023,
Seule la somme de la somme totale de 2.100 € a été réglée depuis la délivrance des quittances subrogatives.
En conséquence, Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S] seront solidairement condamnés à verser à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 4.166,14 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,
- 69 054,31 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le CREDIT LOGEMENT s'estime bien fondé à solliciter la condamnation des défendeurs à lui payer des dommages et intérêts pour avoir vendu le bien financé sans rembourser leur prêt, ce qui lui cause manifestement un préjudice, dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 2.000 €.
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Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent, selon l'article 1104, être exécutés de bonne foi.
L'article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1353 dispose quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité de son co-contractant d'apporter la preuve d'un manquement contractuel ; si un tel manquement est établi, il appartient au débiteur de l'obligation inexécutée dont la responsabilité est recherchée d'apporter la preuve de l'absence d'imputabilité de l'inexécution, c'est-à-dire d'une cause étrangère telle la force majeure, la faute de la victime ou le fait du tiers qui en revêtiraient les caractères
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Il est constant qu'en vendant le bien immobilier dont l'acquisition a été réalisée au moyen du prêt pour lequel le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution sans procéder au remboursement dudit prêt, Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S] n'ont pas exécuté le contrat de bonne foi.
Par ailleurs, cette faute a nécessairement causé un préjudice au demandeur, contraint d'engager la présente instance pour obtenir paiement des sommes acquittées pour le compte des défendeurs.
En conséquence, il convient de les condamner solidairement à payer la somme de 500 euros à titre d'indemnisation.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, avec recouvrement direct au bénéfice de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S] sera également condamnés in solidum à verser CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT les sommes de :
- 4.166,14 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022,
- 69 054,31 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2023.
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la sommes de 500 € à, titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S] aux dépens et dit que Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [U] et Madame [T] [S] à payer à la société anonyme CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JUIN 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT