Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-13.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.339
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogeparc, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit de M. Francis Y..., demeurant ... à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogeparc, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 25 mai 1988, M. Y... a souscrit avec la société Sogeparc, concessionnaire d'un parc de stationnement, un contrat d'abonnement sans réservation de place ; que ce contrat conclu pour une durée de 3 mois à compter du 1er juin 1988, moyennant la somme de 2 050 francs était renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d'une même durée, sauf dénonciation des parties ; que M. Y... n'ayant payé ni la facture du 20 novembre 1989, correspondant à la période du 1er décembre 1989 au 28 février 1990, ni celle du 20 février 1990 pour les trois mois suivants, la société Sogeparc lui a adressé une mise en demeure le 29 mars 1990 et a résilié le contrat avec effet au 31 mai ; qu'elle a assigné M. Y... en paiement de la somme de 4 610 francs au titre de loyers impayés ;
Attendu que pour dire que M. Y... ne devait à la société Sogeparc que la somme de 2 300 francs correspondant à la facture du 20 novembre 1989, le tribunal retient que cette société a fait preuve de négligence ou n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations en laissant s'écouler une période triennale alors que la précédente était impayée, sans adresser à son abonné une mise en demeure qui lui aurait rappelé ses obligations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la faute qu'aurait commise la société Sogeparc dans l'exécution du contrat, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Condamne M. Y..., envers la société Sogeparc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen X..., faisant fonctions de président, en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de président et Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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