Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 22/00296
N° Portalis DBVE-V-B7G-CD27 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
origine Cour de Cassation, décision du 2 mars 2022, enregistrée sous le n° 139F-D
jugement au fond, origine tribunal de commerce d'Ajaccio, décision attaquée en date du 3 juillet 2017
S.A.R.L. LEO VACANCES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B
S.A.R.L. CASTAGNICCIA TRANSPORTS MARCELLI
S.A. GAN ASSURANCES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.A.R.L. LEO VACANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. CASTAGNICCIA TRANSPORTS MARCELLI
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 avril 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[Z] [B].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt avant-dire droit du 1er février 2023, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022,
Rappelé que la S.A.R.L. Grottoli a été mise hors de cause,
Relevé que c'est par erreur qu'elle a été appelée dans le cadre de la présente procédure,
Renvoyé la procédure à l'audience du 6 avril 2023 à 8 heures 30 pour remise des pièces visées au bordereau de communication de l'ensemble des parties constituées et, le cas échéant, pour recueil d'observations sur l'absence au dossier des dites pièces,
Réservé les demandes au fond et les dépens.
Le 8 mars 2023, par observations, la S.A.R.L. Leo vacances a fait valoir que lors d'une note en délibéré, déposée le 6 octobre 2022, elle avait déjà répliqué sur la question de la caducité affectant la procédure enrôlée sous le numéro 22/00296, qu'aucune partie n'avait constitué avocat et qu'elle s'en rapportait sur la décision que la cour rendrait sur la caducité de cette procédure, étant précisé que cette décision ne saurait, selon elle, en aucun cas affecter la régularité de la procédure n°22/00331 .
La 22 mars 2023, la S.A.R.L. Carrosserie industrielle 2B, par observations, a fait valoir qu'elle n'avait pas été informée par l'avocat constitué aux intérêts de la société Leo Vacances de la reprise de la procédure après l'arrêt de cassation, que suivant acte du 31 mai 2022, ci-joint, de la S.E.L.A.R.L. Leca & Marzocchi, huissier de justice, la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE 2B a été assignée devant la cour d'appel de Bastia avec dénonce des pièces suivantes :
- déclaration de saisine enregistrée sous le numéro RG 22/00331,
- conclusions d'appelant RG 22/00331 et
- avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation RG 22/00331.
Son conseil précisant, que la S.A.R.L. Carrosserie industrielle 2B lui avait transmis cette assignation, qu'il s'était constitué dans le dossier RG 22/00331, sa cliente n'ayant pas eu connaissance de la procédure RG 22/00296 et dans laquelle il n'a pu se constituer, ce que rappellerait la société Leo Vacances dans ses observations.
Le 4 avril 2023, la S.A.R.L. Castagniccia transport Marcelli, par observations, a fait valoir qu'elle n'avait pas reçu d'acte de dénonciation d'une précédente déclaration de saisine de la cour du 2 mai 2022 et n'a pas constitué avocat (en l'absence de conclusions des parties, que l''affaire a été renvoyée au 18 décembre 2023, la société LEO VACANCES ayant été autorisée à adresser une note en délibéré)., qu'elle n'avait pas connaissance de cette instance 22/00296 : en l'absence de toute dénonciation de saisine, de constitution et ou de demande de jonction des instances, la société CASTAGNICCIA Transports MARCELLI n'a donc pas formulé de remarques au titre de cette instance lors de l'audience du 18 décembre 2023.
Le 6 avril 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Il résulte de la motivation de l'arrêt avant-dire droit que la chambre civile de la cour d'appel dans sa section 2 et en composition collégiale a statué comme il suit :
«Il ressort des dispositions de l'article 631 du code de procédure civile qu'après le prononcé d'un arrêt de la Cour de cassation cassant et annulant totalement, ou pour partie comme en l'espèce, un arrêt, renvoyant l'examen des dispositions cassées et annulées devant la cour autrement composée, que le dit renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la présente composition de la cour d'appel étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction avant cassation.
En effet, la déclaration de saisine n'est pas une déclaration d'appel au terme des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, elle ne se substitue pas à l'acte d'appel qui demeure, dans les limites du renvoi de cassation prononcé, l'acte introductif de l'instance en poursuivant l'action engagée.
En conséquence, l'instance actuelle n'est que la poursuite de l'instance introduite par l'acte d'appel déposé le 24 juillet 2017 et dont l'arrêt prononcé le 13 novembre 2019 a été partiellement cassé.
Ainsi, aucune formalité déjà effectuée ne doit être à nouveau accomplie devant la présente juridiction dès lors qu'elle l'a été devant la première juridiction saisie en appel, que cela soit l'acte constitutif d'avocat ou le dépôt de conclusions.
De ce fait, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à défaut pour les parties, toutes constituées dans le cadre de la procédure d'appel, enregistrée sous le numéro 17-595, de nouvelles écritures depuis la saisine de la juridiction du 2 mai 2022 dans le cadre de cette instance, ce sont leurs premières et dernières écritures qui définissent les prétentions de chacune d'elles, écritures auxquelles est annexé un bordereau de pièces.
La cour devant respecter le principe du contradictoire énoncé par l'article 16 du code de procédure civile, les débats étant clos depuis le 1er décembre 2022, en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, sans que le renvoi réalisé le
6 octobre 2022 n'ait entraîné la moindre réaction des parties tant de l'appelante que des intimées, il convient, aucune écriture n'étant depuis recevable, de renvoyer la procédure.
En effet, en dépit des mentions figurant tant sur les conclusions que sur le bordereau de communication, les parties n'ont pas déposé de dossier à la cour et celle-ci ne dispose d'aucune des pièces de fond mentionnées et visées.
Il y a lieu avant-dire droit de renvoyer le présente procédure uniquement pour remise des pièces visées au bordereau de communication et, le cas échéant, recueillir les observations des parties, et uniquement des observations, sur l'absence au dossier des pièces communiquées».
Malgré une motivation claire appuyée par un rappel des textes procéduraux applicables et des effets de ces derniers sur la procédure dont la cour est saisie, aucun dossier de plaidoiries n'a été déposé et la cour, restant saisie des conclusions déposées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 17-595, ne peut examiner la prétention soumise à son examen par l'arrêt de cassation partielle qu'au travers de celles de la S.A.R.L. Leo vacances à l'encontre de la S.A.R.L. Carrosserie industrielle 2B.
L'arrêt de cassation était rédigé ainsi dans son dispositif :
«CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castagniccia transports Marcelli au paiement des travaux restant à effectuer concernant la cabine et la condamne à exécuter les travaux concernant la cabine ; sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la parties, parla cour d`appel de Bastia ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société Carrosserie industrielle 2B,
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée...».
Or, dans les conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2018, la S.A.R.L. Leo vacances présente à l'encontre de la S.A.R.L. Carrosserie industrielle 2B une demande de
réformation du jugement entrepris aux fins de l'entendre condamner in solidum avec la S.A. Axa France iard et la S.A.R.L. Grottoli, mise hors de cause définitivement depuis, pour la prise en charge des travaux afférent à la cabine du véhicule immatriculé W 891 DB dans le cadre du second accident qu'il a subi et dans lequel il a été endommagé, leur responsabilité devant être retenue, avec une application pour chacun des sinistres du seuil de prise en charge par l'assureur la S.A. Axa France iard à 54 000 euros par sinistre et non de manière globale.
La S.A.R.L. Carrosserie industrielle 2B, dans ses conclusions du 29 août 2018, après avoir demandé la confirmation du jugement entrepris a sollicité son infirmation en ce qu'il l'a
condamné à remettre le camion en état, notamment en assumant le coût du remplacement de l'alternateur et pour la destruction de la cabine, qu'elle soit relevée et garantie par la S.A.R.L. Castagniccia transport Marcelli., société défaillante dans le cadre de cette procédure.
Or, la S.A.R.L. Castagniccia transport Marcelli, bien qu'ayant constitué avocat, n'avait pas déposé d'écriture et sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture avait été rejetée.
Dans le cadre de la présente instance qui porte, après cassation il convient de le rappeler, seulement sur la condamnation de la S.A.R.L. Castagniccia transport Marcelli au paiement des travaux à effectuer sur la cabine du camion et à l'exécution desdits travaux, sous astreinte, il convient de relever que la S.A.R.L. Leo vacances n'a formulé aucune demande en paiement à l'encontre de cette société qui n'a été appelée en la cause que par la seule S.A.R.L. Carrosserie industrielle 2B aux fins de garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.
En l'espèce, à défaut de toute production de pièce la cour ne peut faire droit à cette demande de garantie après avoir relevé qu'aucune demande en paiement ou de remise en état n'a été présentée directement à l'encontre de la S.A.R.L. Castagniccia transport Marcelli.
Il y a lieu de débouter la S.A.R.L. Carrosserie industrielle 2B de cette demande et de relever que la S.A.R.L. Leo vacances n'a présentée aucune demande en paiement ou en exécution à son encontre.
Il convient de condamner la S.A.R.L. Leo vacances à l'origine de la saisine de la cour après l'arrêt de cassation prononcé aux paiement des entiers dépens.
Il est équitable de laisser aux différentes parties la charge des frais irrépétibles qu'elles ont engagés et de les débouter de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt du 13 novembre 2019,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 1er février 2023,
Confirme le jugement entrepris dans le cadre de la saisine résultant de l'arrêt de la Cour de cassation,
Déboute la S.A.R.L. Carrosserie industrielle 2B de sa demande en garantie présentée à l'encontre de la S.A.R.L. Castagniccia transport Marcelli,
Relève que la S.A.R.L. Leo vacances n'a présenté aucune demande en paiement ou en exécution à l'encontre de la S.A.R.L. Castagniccia transport Marcelli,
Condamne la S.A.R.L. Leo vacances, société à l'origine de la saisine de la cour, au paiement des entiers dépens.
Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT