Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10509 F
Pourvoi n° V 19-22.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. F... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.634 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que c'est à tort qu'un certificat de nationalité française a été délivré à M. F... X... se disant né le [...] à Gnadomboeni (République des Comores), dit que M. X... n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil,
AUX MOTIFS QUE « si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; qu'un tel certificat a été délivré le 31 janvier 2011 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Bordeaux à M. F... X..., se disant né le [...] à Gnadomboeni (République des Comores), lequel a souscrit le 9 octobre 1977 devant le juge du tribunal d'instance de Dunkerque une déclaration d'option qui a été enregistrée le 23 août 1978 ; que le jugement entrepris a débouté le ministère public de son action négatoire de la nationalité française de M. X... ; en premier lieu, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet ; que les seules autorités habilitées à accomplir cette formalité sont, soit en France, le consul du pays où l'acte a été établi, soit, à l'étranger, le consul de France établi dans ce pays ; qu'en l'espèce, c'est à tort qu'un certificat de nationalité française a été délivré au vu d'une copie d'acte de naissance légalisée par le ministère des affaires étrangères, autorité incompétente pour ce faire ; en second lieu, le consulat général de France à Moroni ayant procédé à une vérification auprès des autorités comoriennes, celles-ci ont délivré, non pas comme l'ont retenu les premiers juges, une copie intégrale de l'acte de naissance de M. F... X..., mais une photocopie du registre d'état civil ; que cette pièce fait apparaître, d'une part, une surcharge sur le prénom de l'intéressé, d'autre part, l'absence de signature du père déclarant, en violation de l'article 21 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil ; que cet acte qui n'a pas été dressé dans les formes usitées aux Comores est dénué de valeur probante ; que l'intimé qui ne fait pas la démonstration d'un état civil certain ne saurait se prévaloir d'une reconnaissance de paternité souscrite par M. J... le 20 septembre 2001 ; qu'il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intimé » ;
1°) ALORS QU'il appartient à la juridiction du second degré de réfuter les motifs d'un jugement qu'elle décide d'infirmer ; qu'en infirmant le jugement qui avait retenu que les autorités comoriennes avaient délivré une copie intégrale de l'acte de naissance de M. X..., en affirmant péremptoirement qu'elles auraient délivré une photocopie du registre d'état civil, sans expliquer la raison pour laquelle, au regard des mentions de cet acte, il convenait de réfuter les motifs du jugement de première instance sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges ne sauraient dénaturer les éléments versés aux débats ; qu'il résulte de la combinaison entre le courrier du 29 septembre 2011 de l'ambassade de France à Moroni adressé au centre d'état civil de Itsandzeni demandant une « copie intégrale avec toutes les mentions marginales de l'acte de naissance » n°36 de l'année 1988 et de la pièce numéro 4 versée produite par le ministère public, dont aucun élément ne révèle qu'il s'agirait d'une photocopie du registre d'état civil, que les autorités comoriennes avaient délivré une copie intégrale de l'acte de naissance de M. X... ; qu'en jugeant toutefois qu'elles avaient délivré une photocopie du registre, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 29 septembre 2011 et la pièce numéro 4 produite par le parquet et ainsi méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les pièces versées aux débats ;
3°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fût-ce sommairement, les pièces qui fondent sa décision ; qu'en retenant que M. F... X... ne justifie pas d'un état civil certain, sans analyser, même sommairement, le passeport comorien qu'il produisait, et qui constituait un document d'identité (pièce d'appel n°3), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fût-ce sommairement, les pièces qui fondent sa décision ; qu'en retenant que M. F... X... ne justifie pas d'un état civil certain, sans analyser, même sommairement, l'ordonnance rectificative de son acte d'état civil du 26 août 2014 qu'il produisait (pièce d'appel n°2), dont la régularité internationale n'était pas contestée par le ministère public, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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