Texte intégral
C1
N° RG 21/02261
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4GX
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00037)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 26 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 17 mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. GINEYS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Madame [Z] [P] épouse [H]
née le 09 Mars 1963 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 mai 2023.
Exposé du litige :
Mme [H] a été embauchée par la SAS GINEYS en contrat de travail à durée déterminée en date du 05 octobre 2015, renouvelé jusqu'au 2 septembre 2016, en qualité d'agent de recouvrement, en remplacement de Mme [R].
Le 02 septembre 2016, elle a été embauchée en contrat à durée déterminée, renouvelé jusqu'au 11 décembre 2016.
Le 12 décembre 2016, elle a de nouveau été embauchée en contrat à durée déterminée, jusqu'au 28 février 2017, toujours pour le remplacement de Madame [T] [R].
A compter du 01 mars 2017, elle a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 05 juin 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 16 décembre 2019, elle a été convoquée à un entretien fixé au 24 décembre 2019 au motif que son absence prolongée contraignait la société à procéder à son remplacement définitif.
Le 30 décembre 2019, elle a été licenciée pour absence prolongée.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 17 février 2020, aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- Dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS GINEYS à lui payer les sommes de :
* 7 631.60 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 666.49 € au titre d'indemnités de fin de période du 05 octobre 2015 au 02 septembre 2015,
* 530.63 € au titre d'indemnités de fin de période du 02 septembre 2016 au 11 décembre 2016,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens
- Ordonné à la SAS GINEYS de rembourser à Pôle Emploi les sommes versées et réévaluées à Mme [H] au jour de son indemnité et ce dans la limite de deux mois,
- Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressé à Pôle Emploi,
- Ordonné l'exécution provisoire totale du jugement.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS GINEYS en a interjeté appel.
Par conclusions du 24 février 2023, la SAS GINEYS demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* Dit que le licenciement de Madame [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* Condamné la SAS GINEYS à payer à Madame [H] les sommes suivantes :
7 631,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 666,49 euros au titre d'indemnités de fin de période du 05 octobre 2015 au 02 septembre 2016 ;
530,63 euros au titre d'indemnités de fin de période du 02 septembre 2016 au 11 décembre 2016 ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné la SAS GINEYS aux dépens ;
* Ordonné à la SAS GINEYS de rembourser à Pôle Emploi les sommes versées et réévaluées à Mme [H] au jour de son indemnité et ce dans la limite de 2 mois ;
* Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressé à Pôle Emploi ;
* Ordonné l'exécution provisoire totale sur tout le jugement.
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes.
- La condamner aux dépens.
Par conclusions du 29 septembre 2021, Mme [P] épouse [H] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du 26 avril 2021 en ce qu'il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Condamner la SAS GINEYS a lui payer :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 090.00 €
* Indemnités de fin de contrat période du 05.10.15 au 02.09.16 : 1 666.49 €
*Indemnités de fin de contrat période du 02.09.16 au 11.12.16 : 530.63 €
* Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000.00 €
- Réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 7 631.60 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle.
- Condamner en cause d'appel la SAS GINEYS à verser la somme de 3 000 € en application de l'article 700.
- Débouter la SAS GINEYS de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2023.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
1- Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
La SAS GINEYS affirme que l'absence de Mme [H] pendant une durée consécutive de six mois, a désorganisé l'entreprise et gravement perturbé son fonctionnement.
Elle soutient ainsi que :
- Depuis le 05 juin 2019, la SAS GINEYS n'a eu aucune visibilité quant à la durée prévisible de l'absence de Mme [H], en raison d'une succession d'arrêts de travail,
- Cette absence a été particulièrement préjudiciable compte tenu de la nature des fonctions occupées par Mme [H],
- Depuis sa première embauche le 05 Octobre 2015, la salariée a toujours occupé les fonctions d'agent de recouvrement, et appartenait à une équipe de 4 collaborateurs,
- La SAS GINEYS dispose d'un seul service de recouvrement de sorte que tous les autres services ont recours à cette équipe,
- La SAS GINEYS a cherché à recruter un salarié pour la remplacer pendant son absence, sans succès, puisqu'aucune candidature n'était compatible avec le poste d'agent de recouvrement,
- Elle a uniquement pu recruter un travailleur temporaire du 01 au 30 août 2019, puis un contrat de travail à durée déterminée du 07 octobre 2019 au 12 décembre 2019, lequel a refusé le renouvellement du contrat,
- Le poste de Mme [H] est resté vacant durant plusieurs mois, ce qui a gravement désorganisé l'entreprise, entrainant des répercussions sur les autres services puisque ceux-ci se sont retrouvés privés de la gestion de leur recouvrement pendant plusieurs mois,
- Le service recouvrement avait pour mission principale de recouvrer les créances clients, or les créances des clients dits « douteux » n'ont cessé d'augmenter au fil des années, rendant les agents de recouvrement de la société indispensables au bon fonctionnement de sa trésorerie,
- La SAS GINEYS a procédé au remplacement définitif de Mme [H] postérieurement à son licenciement, en embauchant Mme [S] en contrat à durée indéterminée pour occuper le poste d'agent de recouvrement dans des conditions parfaitement similaires à celles de Mme [H].
Mme [H] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que :
- La SAS GINEYS affirme que son absence a gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise, sans le démontrer,
- Elle avait été embauchée en qualité d'agent de recouvrement et travaillait dans le service recouvrement comportant quatre personnes travaillant en deux binômes, où chacune pouvait faire le travail des autres.
Réponse de la cour :
Selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En application de ces dispositions, si l'absence d'un salarié pour maladie ne peut justifier son licenciement, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut, toutefois, être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Dans ce cas, la lettre de licenciement doit impérativement mentionner, d'une part la perturbation du fonctionnement de l'entreprise ou d'un service essentiel à son fonctionnement, et d'autre part la nécessité du remplacement définitif du salarié. Le remplacement définitif du salarié malade suppose l'embauche par l'entreprise d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée selon un horaire équivalent soit avant la date du licenciement soit à une date proche de celui-ci soit après un délai raisonnable apprécié par rapport à la date du licenciement et non à celle de la fin du préavis.
En l'espèce, la SAS GINEYS affirme que Mme [H] a été licenciée en raison de la désorganisation consécutive à son absence prolongée pendant une période de 6 mois et de son nécessaire remplacement.
Pour justifier la désorganisation de l'entreprise, la SAS GINEYS produit :
- La fiche de poste, annexée au contrat de travail à durée indéterminée de Mme [H] du 27 février 2017, mentionnant qu'elle était rattachée au service recouvrement et précisant ses missions
- Les arrêts de travail de Mme [H], établissant qu'elle a quitté l'entreprise le 05 juin 2019 pour ne plus y revenir,
- La lettre de licenciement,
- Un liste de créances clients,
- Un récapitulatif d'annonces comportant celle d'un agent de recouvrement, avec le nombre de candidats au poste
- Le contrat de travail de Mme [O], embauchée pour la remplacer le 07 Octobre 2019 en qualité d'agent de recouvrement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois,
- L'arrêt de travail de Mme [O] en date du 23 décembre 2019,
- Une offre de contrat en qualité d'agent de recouvrement dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, adressée à Mme [S] le 15 janvier 2020, et signée par celle-ci, valable 15 jours.
Or, la cour constate qu'aucune de ces pièces ne démontre que l'absence prolongée de Mme [H] a désorganisé l'entreprise.
La cour relève en outre que :
- La SAS GINEYS soutient que cette absence prolongée a eu de graves répercussions sur les autres services de la société puisque ceux-ci se sont retrouvés privés de la gestion de leur recouvrement pendant de nombreux mois, mais elle n'apporte aucune pièce ni aucun élément objectif à l'appui de cette affirmation,
- La SAS GINEYS affirme que Mme [H] appartenait à une petite équipe de travail composée de 4 collaborateurs travaillant en binôme, dédiée au recouvrement des créances, et qui assurait une mission transversale au sein de la société, de sorte que son absence a désorganisé le travail accompli par les collaborateurs appartenant aux autres services de la société et pour lesquels le service recouvrement constituait une fonction support, mais là encore, elle ne produit aucune pièce ni aucun élément objectif au soutien de cette affirmation,
- La SAS GINEYS fait état d'une augmentation des créances de « clients douteux » au fil des années, rendant ainsi les agents de recouvrement de la société GINEYS indispensables au fonctionnement de la trésorerie de la société et de l'évolution financière de cette dernière, sans démontrer ni que l'absence de Mme [H] a une incidence sur cette augmentation, ni que cette augmentation constitue une désorganisation de l'entreprise.
Il résulte donc de ces éléments que la SAS GINEYS n'apporte pas la preuve qui lui incombe, d'une quelconque désorganisation de l'entreprise résultant de l'absence prolongée de Mme [H].
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré du fait que la SAS GINEYS a remplacé définitivement Mme [H] à son poste, la cour constate que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement entrepris.
2- Sur les demandes financières :
2-1 Sur les dommages et intérêts :
La SAS GINEYS affirme que Madame [H] formule une demande indemnitaire correspondant au plafond maximum fixé par l'article L.1235-3 du code du travail, sans verser aucun élément de preuve de nature à démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice.
Mme [H] soutient que le barème légal est basé sur le salaire brut.
Elle ajoute que ses préjudice matériel et psychologique sont réels et que sa demande d'indemnité au plafond maximum est justifiée.
Réponse de la cour,
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [H] avait acquis une ancienneté de 4 années au moment de la rupture dans la société, dont il n'est pas contesté qu'elle employait habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant du salaire brut moyen versé au salarié (1618 euros), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (56 ans), de son ancienneté (4 ans), tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [H] la somme de 1618x5 = 8 090 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement entrepris.
2-2 Sur l'indemnité de fin de contrat :
Mme [H] soutient, au visa de l'article L.1243-8 du code du travail, qu'une indemnité de fin de contrat lui est due au titre des contrats à durée déterminée précédents son contrat de travail à durée indéterminée.
La SAS GINEYS ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour,
Selon l'article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
En application de ces dispositions, il est constant qu'en cas de succession de contrats à durée déterminée suivis d'une embauche sous contrat à durée indéterminée, seule l'indemnité afférente au dernier contrat à durée déterminée n'est pas due.
En l'espèce, les contrats à durée déterminée de Mme [H] du 05 octobre 2015 renouvelés jusqu'au 02 septembre 2016, puis du 02 septembre 2016 prolongé jusqu'au 11 décembre 2016, ouvrent droit à indemnité pour les montants suivants, eu égard à sa rémunération brute mentionnée sur ses bulletins de paie, et dont elle justifie :
- Contrat à durée déterminée du 05 octobre 2015 renouvelé jusqu'au 02 septembre 2016 : 1666,49 euros,
- Contrat à durée déterminée du 02 septembre 2016 au 11 décembre 2016 : 530,63 euros.
La SAS GINEYS sera donc condamnée à lui verser ces sommes, et ce par confirmation du jugement entrepris.
3- Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, ( dans sa version issue de la loi du 5 septembre 2018 et applicable au 1er janvier 2019) d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
4- Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS GINEYS, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et devra payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS Gineys recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Gineys à lui payer les sommes de :
* 1 666.49 € au titre d'indemnités de fin de période du 05 octobre 2015 au 02 septembre 2016,
* 530.63 € au titre d'indemnités de fin de période du 02 septembre 2016 au 11 décembre 2016,
* 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS Gineys aux dépens,
- Ordonné à la SAS Gineys de rembourser à Pôle Emploi les sommes versées et réévaluées à Mme [H] au jour de son indemnité et ce dans la limite de deux mois,
- Dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressé à Pôle Emploi,
- Ordonné l'exécution provisoire totale du jugement.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant sur les chefs d'infirmation et Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS GINEYS à payer à Mme [H] la somme de 8 090 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS GINEYS aux dépens d'appel,
DEBOUTE la SAS GINEYS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS GINEYS à payer la somme de 2 000 € à Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
DIT qu'une copie de la présente décision sera adressé à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,