Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-86.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.169
Date de décision :
12 avril 2016
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N° X 15-86.169 F-P+B
N° 2119
ND
12 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par la société Acroba, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 6 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre elle, du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 février 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que [C] [J], intérimaire, employé par la société Acroba, a été victime d'un accident du travail du fait d'une compression de sa cage thoracique entre une partie fixe et une trémie mobile d'une machine conçue pour la fabrication de cheminement de câbles ; qu'une absence de conformité aux prescriptions de l'annexe 1 de l'article R. 4312-1 du code du travail de la machine en cause tenant à son accessibilité avait été relevée en 2007 ; que les sociétés de certification Apave et Veritas, intervenues après l'accident, ont mis en évidence plusieurs manquements à la réglementation quant à l'organisation et aux conditions d'utilisation de cette machine ; que, selon le rapport de l'inspection du travail, la première cause de l'accident réside dans la possibilité d'accéder à une partie dangereuse de cet équipement de travail, sans mise en sécurité ; qu'une information ayant été ouverte contre personne non dénommée pour homicide involontaire, la société Acroba a été mise en examen de ce chef ; qu'elle a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 81, 151, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la société Acroba ;
"aux motifs que sur la nullité du réquisitoire introductif du 20 décembre 2012, de la commission rogatoire du 15 janvier 2013 et des actes subséquents, les dispositions de l'article 6, § 3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme sus-rappelées n'ont pas vocation à s'appliquer au réquisitoire introductif puisque cet acte n'a aucunement vocation à informer une personne mise en cause de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, mais seulement, en application des dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale, à saisir le magistrat instructeur de faits sur lesquels il a l'obligation d'instruire ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif daté, signé, saisissait le magistrat instructeur des faits relatifs aux circonstances de la mort de [C] [J] sur son lieu de travail le 1er août 2012 à [Localité 1] ; que la commission rogatoire délivrée le 15 janvier 2013 par le magistrat instructeur prescrivait aux enquêteurs d'effectuer des actes relatifs aux faits dont il était saisi ; qu'il convient en conséquence de rejeter la requête en nullité relative au réquisitoire introductif et à la commission rogatoire ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux moyens de nullité régulièrement invoqués devant elle ; que le réquisitoire introductif doit précisément déterminer les faits objets des poursuites et leur qualification ; que tel n'était pas le cas du réquisitoire introductif du 20 décembre 2012 comme l'avait régulièrement soulevé la société Acroba ; qu'en se bornant à énoncer que le réquisitoire introductif n'avait pas à informer la personne mise en cause de la nature de l'accusation portée contre elle, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu au moyen de nullité soulevé, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le juge d'instruction ne peut prescrire par commission rogatoire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression des faits dont il est saisi ; qu'une commission rogatoire ne peut pas donner une mission générale aux enquêteurs et requiert que soient précisément délimités les actes et les faits concernés ; que la commission rogatoire du 15 janvier 2013 qui se réfère au réquisitoire introductif qui s'abstient de toute précision quant aux faits et à leur qualification juridique, est nécessairement imprécise et générale ; qu'en se bornant à énoncer que la commission rogatoire était régulière en ce qu'elle prescrivait aux enquêteurs d'effectuer des actes relatifs aux faits dont le juge d'instruction était saisi, la chambre de l'instruction n'a pas répondu au moyen de nullité et a méconnu les dispositions susvisées" ;
Attendu que, pour écarter la nullité du réquisitoire introductif, de la commission rogatoire du 15 janvier 2013 et des actes subséquents, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que, d'une part, le réquisitoire introductif ne peut être annulé que s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, d'autre part la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la commission rogatoire du 15 janvier 2013, régulièrement datée et signée, n'a prescrit aux enquêteurs que la seule réalisation d'actes entrant dans la saisine du juge d'instruction telle qu'elle résultait clairement du réquisitoire précité et des pièces qui y étaient jointes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, préliminaire, 80-1, 116, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité de la société Acroba ;
"aux motifs que sur la nullité de la convocation et de la mise en examen de la société Acroba, dans un courrier parvenu au magistrat instructeur le 15 décembre 2014 dont les termes ont été sus-rappelés, l'avocat de la société Acroba critiquait les termes de la convocation pour première comparution adressée à sa cliente le 6 novembre 2014 ; qu'au moment de l'interrogatoire de première comparution du 16 décembre 2014, le magistrat instructeur donnait précisément connaissance au représentant légal de la société Acroba des faits dont il était saisi et de leur qualification juridique, et l'informait, en présence de son avocat, de son droit, soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire ; il l'informait qu'il ne pouvait être interrogé immédiatement qu'avec son accord recueilli en présence de son avocat ; que le représentant de la personne morale acceptait de répondre aux questions ; qu'il s'ensuit que le représentant de la société Acroba avait nécessairement compris sur quels faits il allait être interrogé de telle sorte qu'il est mal venu à prétendre à la violation des dispositions de l'article 6, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la présomption d'innocence, de l'article 6, § 3, de la même Convention relative au respect des droits de la défense, et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; qu'il lui appartenait en effet s'il s'estimait insuffisamment informé des faits sur lesquels il allait être interrogé et sur leur qualification juridique, ou s'il estimait en avoir été informé tardivement, de refuser d'être interrogé immédiatement ; que s'agissant du motif de nullité de la mise en examen tiré du fait que les textes limitativement énumérés par le magistrat instructeur ne seraient pas porteurs d'obligations particulières de sécurité, ou ne seraient pas applicables à la société Acroba, les arguments développés par l'avocat de la société Acroba ne concernent pas en réalité la validité de la mise en examen, mais son bien-fondé et devront donc, le cas-échéant, être développés dans le cadre d'observations adressées au magistrat instructeur après notification de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'il convient en conséquence de rejeter la requête en nullité relative à la convocation pour première comparution et à la mise en examen ;
"1°) alors que, lorsque l'avocat de la personne mise en examen fait des observations à l'issue de l'interrogatoire de première comparution quant à l'imprécision des faits, à l'imprécision des dispositions particulières de sécurité et à l'absence de détermination de la personne physique, organe de la société, qui aurait commis les faits pour le compte de celle-ci, soulignant ainsi qu'il a été porté atteinte aux droits de la société, la chambre de l'instruction est tenue de répondre à ces arguments ; qu'en se bornant à énoncer que le représentant de la société qui avait accepté de répondre aux questions du juge d'instruction, avait nécessairement compris les faits sur lesquels il allait être interrogé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que la mise en examen d'une personne ne peut être prononcée que lorsqu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à l'infraction reprochée ; que l'infraction d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence impose qu'une telle obligation soit mise à la charge de la personne concernée ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen en ce qu'il ne concernerait pas la validité de la mise en examen tandis que la validité d'une mise en examen du chef d'homicide involontaire par violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence résulte précisément de l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui serait imposée à l'intéressée, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"3°) alors que la mise en examen d'une personne morale n'est valable que si les indices graves ou concordants de participation à l'infraction sont relevés à l'encontre d'une personne physique qui aurait, en sa qualité d'organe ou de représentant de la personne morale, commis les faits reprochés pour le compte de celle-ci ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen relatif à la validité de la mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas davantage justifié sa décision" ;
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de la société Acroba, l'arrêt énonce que, lors de l'interrogatoire de première comparution, le magistrat instructeur a donné précisément connaissance au représentant légal de la société Acroba des faits dont il était saisi et de leur qualification juridique ; que les juges ajoutent que le représentant de ladite société, assisté de son avocat, ayant accepté de répondre aux questions du juge d'instruction, a nécessairement compris sur quels faits il allait être interrogé, de telle sorte qu'il est malvenu à prétendre à la violation des dispositions conventionnelles invoquées ; qu'ils précisent que, dès le courrier adressé à la société Acroba aux fins de procéder à sa mise en examen, cette société a été informée de l'objet de l'information dont était saisi ce magistrat ;
Attendu qu'il se déduit de ces motifs que l'interrogatoire critiqué a été effectué conformément à l'article 116, alinéa 2, du code de procédure pénale, dont il résulte que le juge d'instruction doit faire connaître expressément à la personne, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée et que mention de ces faits et de leur qualification a été portée au procès-verbal ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que si le juge d'instruction doit rechercher par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale a été commis pour son compte, cette obligation ne s'impose pas préalablement au prononcé de la mise en examen de celle-ci, laquelle résulte de la seule existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction, l'information ayant, notamment, pour objet l'identification de la personne physique ayant engagé la responsabilité pénale de la personne morale ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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