Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 22 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01597 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAIP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 21/00452, en date du 09 juin 2022,
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Béatrice FOUNES de la SCP FOUNES-PERRIN, avocat au barreau d'EPINAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2022/7466 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 12] (88), domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (54), domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Juin 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2014, un incendie est survenu depuis un immeuble mitoyen à celui de M. [Z] [T] et Mme [F] [T], cet immeuble appartenant à la SCI du Moulin et étant situé [Adresse 7] à [Localité 11]. L'intégralité de la charpente de l'immeuble appartenant à la SCI du Moulin a été détruite et des dommages résultant de l'eau utilisée pour maîtriser l'incendie ont été constatés à l'intérieur du bâtiment situé au numéro [Adresse 6].
Suivant statuts du 16 mai 1995 et extrait Kbis à jour au 15 février 2021, M. [U] [P] et Mme [C] [P], épouse [M], sont les associés de la SCI du Moulin, M. [P] en étant le gérant.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nancy a notamment :
- condamné la SCI du Moulin à verser à M. et Mme [T] une somme de 24 635,60 euros à titre de dommages et intérêts, soit 24 446,60 euros au titre du traitement des murs contre les champignons et 2 189 euros au titre de la réfection de la toiture,
- condamné la SCI du Moulin à verser à M. et Mme [T] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI du Moulin aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 23 août 2018, la SCI du Moulin a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance d'incident du 3 avril 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nancy a ordonné la radiation du rôle de l'affaire dans la mesure où la SCI du Moulin, appelante, n'avait pas exécuté la décision de première instance, en considérant que celle-ci avait adopté une attitude complètement inactive depuis plusieurs années alors que l'immeuble appartenant à Mme [T] subissait des infiltrations du fait de l'immeuble de la SCI du Moulin et se dégradait sous l'effet d'un champignon de type mérule.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [P], en sa qualité d'associé de la SCI du Moulin, à payer à M. et Mme [T] une somme de 30 320,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, date de l'assignation,
- condamné Mme [P], en sa qualité d'associée de la SCI du Moulin, à payer à M. et Mme [T] une somme de 306,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, date de l'assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts comme prévu à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens l'instance ainsi qu'à payer à M. et Mme [T] une somme de 1 000 euros (500 euros chacun) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration enregistrée le 11 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2022, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu,
En conséquence,
- débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- accorder les plus larges délais à M. [P] et dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
Par conclusions déposées le 9 février 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de :
- débouter M. [P] de son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
- condamner M. [P] au paiement de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement à l'encontre des associés de la SCI du Moulin
M. [P] fait valoir que les demandeurs ne justifient pas avoir exercé préalablement à la présente procédure de vaines poursuites à l'encontre de la SCI du Moulin.
Aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L'article 1857 du code civil précise qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
En l'espèce, M. et Mme [T] justifient avoir, préalablement à la présente procédure initiée contre les associés, effectué les diligences suivantes à l'encontre de la SCI.
Ils ont tout d'abord poursuivi la SCI du Moulin devant le tribunal de grande instance de Nancy en se prévalant de l' expertise réalisée par le cabinet Elex ayant relevé des infiltrations d'eau de pluie provenant d'un défaut d'étanchéité du mur en mitoyenneté en précisant que la situation dégénérait en raison de la présence de multiples ouvrages en bois attaqués par un champignon lignivore de type mérule. Par jugement désormais définitif du 2 juillet 2018 (signifié le 27 juillet 2018), la SCI du Moulin a ainsi été condamnée à payer à M. et Mme [T] la somme totale de 30'627,20 euros.
M. et Mme [P] ne contestent pas le fait que le jugement du 2 juillet 2018 n'a jamais été exécuté par la SCI du Moulin.
M. et Mme [T] justifient quant à eux avoir fait signifier le 3 juillet 2020 à la SCI du Moulin un commandement aux fins de saisie vente en vertu du jugement du 2 juillet 2018. L'huissier a établi le 26 août 2020 un certificat d'irrecouvrabilité à l'encontre de la SCI du Moulin pour un montant de 30'627,20 euros, ce document mentionnant qu'une enquête auprès du Ficoba s'est révélée infructueuse, en précisant que la société débitrice est inconnue au lieu de son siège social situé [Adresse 8] à [Localité 11]. La mesure d'exécution forcée entreprise par M. et Mme [T] s'est avérée vaine, la SCI du Moulin n'ayant pas de compte bancaire saisissable, étant relevé de surcroît qu'à la suite du sinistre du 14 avril 2014, l'immeuble ayant appartenu à la SCI du Moulin, qui a alors été gravement endommagé, n'a fait l'objet d'aucuns travaux de remise en état, ce qui a conduit le maire de [Localité 11] à prendre un arrêté de péril le 26 juin 2014, l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 avril 2019 soulignant la totale inertie de M. [P] à la suite de cet incendie. Il sera enfin relevé que l'appelant lui-même se prévaut de son « impécuniosité ».
Il ressort de ces éléments que M. et Mme [T] rapportent la preuve d'avoir, préalablement à la présente procédure, diligenté de vaines poursuites contre la SCI du Moulin aux fins d'obtenir l'exécution du jugement du 2 juillet 2018, de telle sorte qu'ils sont bien fondés à obtenir la condamnation des deux associés de cette SCI.
Suivant les statuts de la SCI, celle-ci dispose d'un capital social de 10'000 Francs (soit 1 524,49 euros suivant l'extrait K bis à jour au 15 février 2021) lequel est divisé en 100 parts sociales de 100 francs chacune attribuées aux associés en représentation de leurs apports respectifs, soit 99 parts pour M. [P] et 1 part pour Mme [P].
Conformément aux dispositions précitées de l'article 1857 du code civil, M. [P], en sa qualité d'associé, répond de la créance de la Sci à proportion de sa part dans le capital social, soit 30'320,93 euros (30'627,20 euros x 99/100). Mme [P] répond, quant à elle, en sa qualité d'associée, de la somme de 306,27 euros (30'627,20 x 1/10).
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné M. [P] au paiement d'une somme de 30 320,93 euros et Mme [P] au paiement d'une somme de 306,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2021, date de l'assignation, en ordonnant la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [P]
M. [P] sollicite de se voir accorder « les plus larges délais » sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans les limites de deux années, le paiement des sommes dues.
Force est cependant de constater que M. [P] ne justifie aucunement de sa situation, ne produisant pas davantage à hauteur d'appel qu'en première instance la moindre pièce relative à la consistance de son patrimoine.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [P] aux dépens de première instance ainsi qu'à devoir payer aux demandeurs une somme de 1 000 euros (500 euros chacun) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel, M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à devoir payer aux intimés une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [P] à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 1 500 euros à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.