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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-11.972

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.972

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Catherine Z..., née Y..., demeurant à Sarreguemines (Moselle), ..., 2 / Mme Anne X..., née Y..., demeurant à Metz (Moselle), ..., 3 / Mme Victoire Y..., demeurant à Wittring (Moselle), 16, Val de Sarre, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Dorn et fils, dont le siège est à Keskastel (Bas-Rhin), route de Sarre Union, représentée par son gérant en exercice, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mmes Z..., X... et Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dorn et fils, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 novembre 1992), que Mmes Catherine, Anne et Victoire Y... (les consorts Y...) ont chargé la société Dorn et fils de l'exécution d'une sépulture ; que cet ouvrage ayant été inondé, elles ont demandé la réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'implantation trop basse du caveau dans le sol avait été exigée par Mme Victoire Y..., et qu'il était établi que celle-ci s'était immiscée dans la direction des travaux et avait contribué à la réalisation de son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Victoire Y... était notoirement compétente en la matière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Dorn et fils, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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