Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/03670
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03670
Date de décision :
23 octobre 2024
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N° RG 24/03670 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZJX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et de Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [E] alias [L] [V], né le 03 Septembre 1993 à [Localité 1] (EGYPTE);
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 15 octobre 2024 de placement en rétention administrative de M. [O] [E] alias [L] [V] ;
Vu la requête de M. [O] [E] alias [L] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [E] alias [L] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 à 18h23 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [E] alias [L] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 octobre 2024 à 10h05 jusqu'au 15 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [E] alias [L] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 octobre 2024 à 17h51 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [E] alias [L] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [E] alias [L] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, assistant son client à Oissel ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les courriels de Me Vincent Souty, avocat au barreau de Rouen, en date du 23 octobre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [E] alias [L] [V], connu sous plusieurs alias, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 15 octobre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 20 octobre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [O] [E] alias [L] [V] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'absence d'identification et par suite le défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED
- l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 22 octobre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [O] [E] alias [L] [V], a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [E] alias [L] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur le moyen relatif à la consultation irrégulière du FAED :
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale.
Le fichier FAED , fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987. Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l'espèce, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [O] [E] alias [L] [V], le rapport d'identification dactyloscopique mentionne que la consultation a été faite par M. [N] [M].
Par suite, la vérification est possible et l'absence de mention de l'habilitation de cet agent n'emporte pas nullité de la procédure.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences incombant à l'administration et les perspectives d'éloignement :
Il résulte des éléments du dossier que les autorités égyptiennes ont été saisies avant le placement en rétention de M. [O] [E] alias [L] [V], le 19 septembre 2024 et ont accepté de l'auditionner le 26 décembre 2024. Si cette date est évidemment tardive eu égard à la durée de la rétention, elle peut être avancée et ne permet pas à elle seule, de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement.
L'administration apparaît avoir ainsi satisfait à l'obligation de diligences lui incombant.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Eu égard à cette décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [E] alias [L] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 23 Octobre 2024 à 15h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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