Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 8]
[Localité 7]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Février 2025
minute n°
N° RG 23/03079 - N° Portalis DBYS-W-B7H-ML2O
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[E], [C] [H] épouse [J]
C/
[O] [W] [J]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me LE MEUR
CE + CCC Me MORVANT VILLATTE
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Février 2025
ENTRE :
[E], [C] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (PHILIPPINES)
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/4418 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par
Me Brett LE MEUR, avocat au barreau de NANTES
- 174
ET :
[O] [W] [J]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me MORVANT VILLATTE de
la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
- 127
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [E], de nationalité philippine et Monsieur [J] [O], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d'état civil de [Localité 9] aux PHILIPPINES, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit le 07 septembre 2017.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2023, remis au greffe le 13 juillet 2023, Madame [H] [E] a fait assigner Monsieur [J] [O] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 novembre 2023.
Le 24 novembre 2023, Monsieur [J] [O] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
- déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci;
- attribué à Monsieur [J] [O] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que Monsieur [J] [O] doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et en tant que de besoin l’y condamnons,
- attribué la jouissance du véhicule SEAT à Monsieur [J] [O] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- débouté Monsieur [J] [O] de sa demande au titre du devoir de secours,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens,
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 28 octobre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [H] [E] demande de :
- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [J] ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- condamner Monsieur [J] à verser à Madame [H] 5.000 € au titre des préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
- condamner Monsieur [J] à verser à Madame [H] 2.000 € au titre des préjudices subis sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
- constater que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au prononcé du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [J] [O] aux dépens et à payer à Madame [H] [E] la somme de 1592,16 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 30 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [J] [O] demande de :
- débouter Madame [H] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ;
- débouter Madame [H] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom ;
- donner acte à Monsieur [O] [J] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
- juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 novembre 2022 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ;
- rappeler que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
- débouter Madame [H] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner Madame [E] [H] à régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par ordonnance en date du 05 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 03 décembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur le divorce et l’intégralité de ses effets, ainsi que les demandes indemnitaires pour les faits dommageables commis en France et la loi française applicable ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :
Madame [E], [C] [H], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] PROVINCE ILOCOS SUR (PHILIPPINES)
ET :
Monsieur [O] [W] [J], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d'état civil de [Localité 9] aux PHILIPPINES,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Madame [H] [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Madame [H] [E] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 21 novembre 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT que les dépens de l'instance sont à la charge du défendeur, et dispense les parties de recouvrement;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] à payer à Madame [H] [E] la somme de 1592 euros (mille cinq cent quatre vingt douze euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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