Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02078 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GTO2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES
en date du 07 Septembre 2020 - RG n° 19/00080
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [U] [M]
né le 22 Juillet 1991 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [R] épouse [M]
née le 10 Mars 1994 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
S.A. DOMOFINANCE
N° SIRET : 450 275 490
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. SOLUTION ECO ENERGIE
N° SIRET : 521 970 756
[Adresse 4]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
INTERVENANTE FORCEE :
Maître [N] [D] Mandataire Liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00, après prorogation de la décision initialement fixée au 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Suivant bon de commande signé le 3 octobre 2018, hors établissement, M. [U] [M] a conclu avec la SAS SOLUTION ECO ENERGIE exerçant sous l'enseigne CENTRE DE TRANSITION ENERGETIQUE un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque en auto-consommation totale d'une puissance de 5.400 watts comprenant un kit de 18 panneaux photovoltaïques européens d'une puissance de 300 watts chacun de marque RECOM ou équivalent, un coffret AC/DC, câbles et connectiques, compteur régulateur FME avec prises intelligentes, intégration au bâti, démarches administratives, mise en conformité consuel, mise en route finale, micro-onduleurs, moyennant le prix total de 25.900 euros TTC.
Cette acquisition a été financée au moyen d'un crédit affecté contracté le jour même par M. [M] et Mme [P] [R] épouse [M] auprès de la SA DOMOFINANCE pour un montant de 25.900 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d'intérêt fixe de 4,54 % et au TAEG de 4,64% l'an.
Le 27 décembre 2018, M. [M] a signé une fiche de réception des travaux attestant que l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande, aux fins de déblocage des fonds.
Le jour même, la SAS SOLUTION ECO ENERGIE a émis une facture d'un montant de 25.900 euros.
Se plaignant d'une insuffisance de rendement de l'installation, M. et Mme [M] ont, par acte d'huissier du 8 août 2019, fait assigner la SAS SOLUTION ECO ENERGIE et la SA DOMOFINANCE devant le tribunal d'instance de Coutances aux fins notamment d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et de restitution des mensualités versées.
Par jugement en date du 7 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
- Débouté M. et Mme [M] de leur demande d'annulation du contrat du 3 octobre 2018 et de leur demande d'annulation du contrat de crédit affecté conclu le même jour,
- Débouté M. et Mme [M] de leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
- Condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 26.976,20 euros avec intérêts au taux de 4,54% à compter du 8 janvier 2020, outre celle de 500 euros avec intérêts au taux légal également à compter du 8 janvier 2020 ;
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné in solidum M. et Mme [M] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 octobre 2020, M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette décision.
La SAS SOLUTION ECO ENERGIE n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel lui a été signifiée le 30 décembre 2020, à personne.
Par jugement du 19 mai 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner en intervention forcée devant la cour de céans Me [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SOLUTION ECO ENERGIE.
Me [D] ès qualités, bien que régulièrement citée à domicile, n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions déposées le 28 janvier 2021, M. et Mme [M] demandent de :
- Réformer le jugement entrepris ;
En conséquence
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société SOLUTION ECO ENERGIE ;
- Prononcer la résolution de la vente pour absence de production
- Constater la nullité corrélative du contrat de prêt conclu avec la société DOMOFINANCE ;
- Les dispenser du remboursement du prêt à l'égard de la société DOMOFINANCE ;
- Condamner la société DOMOFINANCE à leur rembourser les mensualités déjà versées ;
- Dire que, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, la SAS SOLUTION ECO ENERGIE devra procéder à l'enlèvement des panneaux, de la pompe à chaleur ainsi qu'à la remise en état du toit à ses frais, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner in solidum la société DOMOFINANCE et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
A titre subsidiaire
- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le crédit ;
- Condamner in solidum la société DOMOFINANCE et la SAS SOLUTION ECO ENERGIE à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2021, la société DOMOFINANCE demande de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,
- Condamner solidairement M. et Mme à lui payer la somme de 2.069,43 euros au titre de l'indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2020,
À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
- Juger qu'aucune faute n'a été commise par la société DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds,
- Juger que les époux [M] ne justifient d'aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d'une éventuelle faute de la société DOMOFINANCE,
- Condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 25.900 euros au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
- Condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 25.900 euros au titre de l'obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
- Juger que le préjudice subi par les époux [M] s'analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l'ordre de 5%, soit la somme maximum de 1.250 euros,
- Ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties,
A titre encore plus subsidiaire, en cas de débouté du prêteur de son droit à restitution du capital,
- Constater et fixer la créance de la société DOMOFINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE à la somme de 25.900 euros à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
- Débouter M. et Mme [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
A titre principal, Condamner in solidum M. et Mme [M] à lui payer la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et les entiers dépens d'appel,
- A titre subsidiaire, Constater et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SOLUTION ECO ENERGIE à la somme de 2.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et les entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mai 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la nullité du contrat de vente pour non respect des mentions obligatoires du bon de commande et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
L'article L 111-1 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.'
L'article R 111-1 ancien du même code, dans sa rédaction applicable au litige, ajoute:
' Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L. 217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
5° S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ;
6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1.'
Selon l'article L 111-2 du même code : 'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.'
Dans les contrats conclus hors établissement, doivent être fournies au consommateur, en complément des informations précontractuelles générales précitées, les informations précisées à l'article L. 221-5 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qui dispose :
'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.'
Par ailleurs, l'article L 221-9 énonce :
'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'
En vertu de l'article L 242-1 ancien du même code, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L'absence d'une seule mention obligatoire justifie le prononcé de la nullité du contrat.
Les époux [M] sollicitent la nullité du contrat de vente au visa des textes précités au motif que le bon de commande ne comporte pas les modalités de paiement ainsi qu'une désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens en ce qu'il fait référence à des panneaux d'une marque RECOM ou équivalent et en ce que le prix unitaire de chaque matériel commandé n'est pas précisé.
Le premier juge a par de juste motifs que la cour approuve fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en retenant que les dispositions du code de la consommation n'exigent pas que soient indiquées sur le bon de commande le prix unitaire de chacun des composants de la prestation.
En revanche, contrairement à ce qu'il a jugé, la mention des modalités de paiement est obligatoire en vertu des articles précités.
En l'espèce, le bon de commande prévoit bien les modalités de paiement puisqu'il vise le recours à un crédit d'un montant de 25.900 euros sur 180 mois. En outre, le contrat de crédit a été signé par les appelants le même jour, dans le cadre d'une opération économique unique, et contient de manière lisible le montant du TAEG, du taux débiteur fixe, le nombre et le montant des mensualités et le coût du crédit. Il a ainsi été satisfait aux exigences légales.
S'agissant de la marque, il convient d'observer que l'indication qu'il s'agit de panneaux européens de la marque RECOM ou équivalente est suffisante pour que l'acquéreur soit éclairé et puisse prendre une décision en connaissance de cause.
Le contrat de vente litigieux comporte ainsi la désignation suffisamment précise des caractéristiques essentielles de l'installation photovoltaïque.
Par suite, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté les époux [M] de leurs demandes d'annulation du contrat de vente et d'annulation subséquente du contrat de crédit affecté fondée sur l'article L 311-32 du code de la consommation.
II. Sur la résolution du contrat de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit
Les époux [M] sollicitent la résolution du contrat de vente pour inexécution fautive par le vendeur de ses obligations au motif que l'installation n'a jamais fonctionné car la production est de 3.620 kwh au lieu des 5.400 kwh annoncés.
Cependant, comme justement relevé par la SA DOMOFINANCE, la centrale photovoltaïque a été mise en service et est fonctionnelle puisque seule une insuffisance de rendement est invoquée.
Aux termes du bon de commande et du document intitulé 'étude d'économie d'énergie pour l'autoconsommation' signé par le vendeur et M. [M], la SAS SOLUTION ECO ENERGIE s'est engagée à fournir une installation en autoconsommation totale d'une puissance de 5.400 Wc et a chiffré les économies en résultant comme suit :
- minimum N+1 : 200 euros/mois
- moyenne/15 ans : 255/mois.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contrat ne prévoit nullement une 'autoconsommation et revente du surplus'.
En outre, ces derniers ne produisent strictement aucun élément (factures d'électricité, constat d'huissier, expertise technique ...) démontrant que la puissance de l'installation et son rendement seraient inférieurs à ceux contractuellement prévus.
La preuve d'une inexécution contractuelle de la venderesse de nature à entraîner la résolution du contrat n'étant pas rapportée, les époux [M] sont déboutés de leur demande de ce chef et d'annulation du crédit affecté et de toutes leurs demandes subséquentes.
III. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les époux [M] se contentent de citer les articles L 312-12 à L 312-15 du code de la consommation sans alléguer un manquement particulier de la SA DOMOFINANCE à ces dispositions.
En tout état de cause, force est de relever que la banque justifie avoir remis aux emprunteurs :
- une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) conforme aux prescriptions légales, datée du 3 octobre 2018 et signée par les époux [M] ;
- une notice d'assurance.
Par ailleurs, l'intimée justifie par les documents produits avoir rempli le devoir d'explication prévu par l'article L.311-14 :
- le contrat comporte un encadré informant les emprunteurs des caractéristiques essentielles du crédit consenti ;
- la FIPEN comporte dans son en-tête la mention suivante :'Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager' ; elle reprend de façon détaillée l'ensemble des informations relatives aux conditions d'octroi du prêt et aux frais exposés et conséquences en cas de défaillance des emprunteurs; elle comporte ainsi l'ensemble des renseignements permettant d'informer les emprunteurs sur la nature et la portée de l'engagement contracté et sur les conséquences financières d'une défaillance dans le règlement des mensualités prévues.
Concernant la solvabilité des emprunteurs, l'intimée produit la fiche de renseignements remplie et signée par les époux [M] mentionnant notamment leur situation professionnelle, familiale et de logement, le montant de leurs revenus mensuels et de leurs charges.
Elle justifie également avoir consulté le fichier FICP pour chacun des époux.
Ces élements constituent une justification suffisante de la vérification par la SAS DOMOFINANCE de la solvabilité des emprunteurs dans les conditions prévues par la loi.
Au vu de ces observations, la demande de déchéance du droit aux intérêts est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
IV. Sur la demande reconventionnelle de la SA DOMOFINANCE
L'article L 312-39 du code de la consommation dispose: 'En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.'
Le jugement est confirmé par motifs adoptés en ce qu'il a condamné les époux [M] au paiement de la somme de 26.976,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,54% à compter du 8 janvier 2020 au titre des échéances échues impayées et du capital restant dû.
En revanche, les appelants ne justifient pas du caractère manifestement excessif de la somme de 2069,43 euros réclamée par la SA DOMOFINANCE au titre de l'indemnité légale de 8% au vu du préjudice subi par la banque qui a été privée du remboursement des sommes dues à leur échéance et notamment des intérêts contractuellement prévus, étant rappelé que la déchéance du terme est intervenue dès le 8 janvier 2020 sans que les époux [M] n'aient réglé la moindre mensualité.
La demande de modération de cette somme sera rejetée et les appelants condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.069,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020. Le jugement est infirmé sur ce point.
V. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. et Mme [M] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel, à payer à la SA DOMOFINANCE la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'indemnité légale de 8% ;
Statuant à nouveau du chef de cette dispositions infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [U] [M] et Mme [P] [R] épouse [M] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 2.069,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 au titre de l'indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [M] et Mme [P] [R] épouse [M] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [U] [M] et Mme [P] [R] épouse [M] de leur demande formée à ce titre ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [M] et Mme [P] [R] épouse [M] aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demande plus ample ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY