Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-17.078
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.078
Date de décision :
21 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude, Marie, René X..., demeurant à Valréas (Vaucluse), Ferme de l'Etang, quartier de Mastignac,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit :
1°) de M. Philippe, François D..., domicilié au Perreux (Val-de-Marne), ...,
2°) de Mme Simone Y..., épouse Z..., domiciliée à Valréas (Vaucluse), Les Hauts de Saint-Pierre,
3°) de Mme Marie-Claire Y..., épouse B..., domiciliée à Saint-Benoît, Les Saules (Ain),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. C..., E..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. D... et des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1987), qu'après avoir promis de vendre sa part indivise d'un domaine rural, M. D... s'est refusé à signer l'acte de vente avec le bénéficiaire, M. X... et lui a opposé ses coindivisaires, les dames Besson, étant intervenues dans la procédure, le défaut de notification à celles-ci du prix et des conditions de la vente ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, en raison de l'absence de cette formalité, prononcé la nullité de la vente intervenue entre M. D... et lui-même, alors, selon le moyen, "d'une part, que dès lors qu'il est établi que les propriétaires indivis d'un bien immobilier ont agi de concert pour parvenir à la vente de ce bien à un tiers, la notification prévue à l'article 815-14 du Code civil, qui a pour seul objet d'éviter l'intrusion d'un tiers étranger à l'indivision et qui n'a plus de raison d'être en cas d'accord de tous les indivisaires pour parvenir à la vente de la totalité du bien à un tiers, n'est pas requise, peu important à cet égard que la vente de la totalité du bien ait lieu en un seul trait de temps ou que l'une des parties indivises soit vendue avant l'autre ; qu'en l'espèce, un arrêt du 26 mai 1983 rendu entre les mêmes parties, confirmé par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 octobre 1984, ayant souverainement constaté que tous les indivisaires de la Ferme de l'étang avaient agi de concert pour parvenir à la vente et avaient, d'un commun accord, en attendant sa validation, admis M. X... en qualité de fermier, ce qui impliquait nécessairement l'inapplicabilité des dispositions de l'article 815-14 du Code civil, la cour d'appel, qui a néanmoins annulé la vente intervenue entre M. D... et M. X... au seul motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve d'une dispense par ses coindivisaires des formalités de l'article 815-14 du Code civil, a violé par fausse application les dispositions de ce texte, comme celles de l'article 815-16 du Code civil, et que, d'autre part, et en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si le fait pour les soeurs Besson d'avoir agi de concert avec Philippe D... pour parvenir à la vente de toute la propriété n'était pas susceptible de constituer, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions d'appel, une renonciation non équivoque à leur droit de préemption leur interdisant de se prévaloir de la nullité prévue par l'article 815-16 du Code civil et en se bornant à énoncer inexactement à cet égard qu'une telle concertation serait en tout état de cause inopérante pour écarter l'article 815-16 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 815-14 et 815-16 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la renonciation des soeurs Besson à leur droit de préemption n'était pas établie ; qu'elles s'étaient au contraire, par la suite, opposées à la vente, et qu'il n'était donc pas prouvé qu'en cas de notification régulière, elle n'eussent pas exercé leur droit de préemption, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en appliquant la nullité édictée par l'article 815-16 du Code civil en cas de cession opérée au mépris des formalités prescrites par l'article 815-14 du même Code ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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