Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03580 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4BY
AFFAIRE :
S.A. PSA AUTOMOBILES SA
C/
[Y] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 19/00155
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Françoise FAVARO de
la SELARL HUGO AVOCATS
Me Bertrand REPOLT de
la AARPI BOURDON & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. PSA AUTOMOBILES SA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Françoise FAVARO de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0866 subtituée par Me Adèle DOERR avocate au barreau de PARIS.
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [H]
né le 27 Février 1974 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R143 - Représentant : M. [X] [F] (Délégué syndical ouvrier) substitué par Me Marie -Laure DUFRESNES CASTET avocate au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10462 du 09/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er novembre 2000, M. [Y] [H] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 octobre 2000, en qualité d'agent professionnel de fabrication, dans l'unité/service fabrication de l'établissement d'[Localité 5], par la société PSA Automobiles SA, qui est spécialisée dans l'industrie et le commerce de véhicules automobiles, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Plusieurs décisions de justice sont intervenues entre les parties:
ordonnance de référé du conseil des prud'hommes de Versailles du 17 novembre 2006 qui écarte une évolution anormale de la carrière de M. [Y] [H] mais fait droit à la demande portant sur une injonction de rétablir le salarié protégé dans ses fonctions d'ouvrier polyvalent et sur sa demande en paiement des retenues sur salaires opérées par l'employeur pour dépassement du contingent d'heures de délégation non justifié
ordonnance de référé du 22 septembre 2009 du conseil des prud'hommes de Versailles condamnant l'employeur à restituer à M. [Y] [H] les retenues sur salaire opérées pour dépassement du contingent d'heures de délégation non justifié et à rétablir M. [Y] [H] dans son poste de polyvalent/remplaçant sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
ordonnance de référé du 5 décembre 2014 du conseil des prud'hommes de Versailles qui a constaté qu'un plan de volontariat comprenant des obligations pour la société a été signé avec les organisations syndicales et son terme expiré le 30 septembre 2014 et a ordonné à la société de proposer à M. [Y] [H] un poste équivalent à celui occupé sur le site d'[Localité 5], sur les sites de [Localité 9], [Localité 8] ou [Localité 10]; dit que cette obligation de reclassement devra être effective au plus tard le 30 janvier 2015,
arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 février 2016 confirmant l'ordonnance du 5 décembre 2014.
Faisant suite à la décision du 5 décembre 2014 précitée et par avenant au contrat de travail du 8 janvier 2015 signé dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, M. [Y] [H] a été affecté au sein de l'établissement Peugeot Citroën automobiles de [Localité 8] à compter du 1er février 2015 où il a exercé les fonctions de 'magasinier lancement'.
Le 13 janvier 2017, il est désigné comme représentant de la section syndicale CGT pour l'entreprise PAS PEUGEOT CITROËN à [Localité 8].
Du 2 mai 2017 au 22 février 2019, M. [Y] [H] a été arrêté suite à un accident du travail en date du 2 mai 2017 et par décision du 19 juin 2017, la CPAM des Hauts de Seine a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 11 décembre 2017, M. [Y] [H] est reconnu travailleur handicapé pour la période du 7 décembre 2017 au 31 décembre 2022, renouvelée jusqu'en avril 2024.
Le 21 février 2019, M. [Y] [H] est désigné, par la section syndicale CGT PCA [Localité 7], membre de la commission égalité femmes-hommes dans l'établissement.
Lors de sa reprise, le 25 février 2019, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : « Inapte au poste actuel. Apte à un autre poste dans le cadre des restrictions :
- Pas de port de charges supérieures à 2 kg
- Pas de marche prolongée
- Pas de travail debout prolongé
- Pas de travail accroupi ni de monter d'escalier
- Pas de travail penché en avant
- Pas d'effort de levage et de manutention ».
Le 26 février 2019, M. [Y] [H] est présenté par l'union locale CGT aux élections professionnelles du comité social et économique.
Le 6 mars 2019, M. [Y] [H] a contesté l'avis d'inaptitude devant le conseil des prud'hommes.
Par nouvelle requête du 3 mai 2019, M. [Y] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Poissy des demandes suivantes :
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser une prime de déménagement d'un montant de 2 500 euros
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser un rappel de salaire d'un montant de 8 276 euros bruts
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser un complément de la prime de participation/ intéressement d'un montant de 1 600 euros bruts
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser une prime de pouvoir d'achat d'un montant de 600 euros bruts
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser des dommages-intérêts au titre du manquement de la société PSA Automobiles SA à son obligation de reclassement d'un montant de 2 000 euros bruts
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement discriminatoire d'un montant de 4 000 euros bruts
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
condamner la société PSA Automobiles SA aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 17 mai 2019 [en lien avec la procédure du 6 mars 2019], le conseil des prud'hommes de Poissy a ordonné une expertise et désigné à cet effet le médecin inspecteur du travail.
Par courrier du 7 juin 2019, la CGT Yvelines Nord a informé la société PSA Automobiles SA de la désignation de M. [Y] [H] en qualité de représentant syndicale CGT au sein de l'établissement PCA [Localité 7].
Par rapport du 29 juillet 2019 [en lien avec la procédure du 6 mars 2019], le médecin inspecteur régional du travail désigné en qualité d'expert désigné par ordonnance du 17 mai précitée a conclu que M. [Y] [H] est 'inapte aux postes comportant la manutention répétée de charges supérieures à 15 kg, la posture continue bras sans appui et la position prolongée en ante flexion du tronc. Il reste apte aux postes respectant ces restrictions. Il est donc actuellement apte au poste de magasinier, avec aménagement de poste: limiter les manutentions répétées et pas de charges de plus de 15 kg et inapte au poste de polyvalent ligne de montage qui est celui noté sur la fiche d'inaptitude du 25 février 2019".
Par ordonnance du 4 octobre 2019 [en lien avec la procédure du 6 mars 2019], le conseil des prud'hommes de Poissy statuant en la forme des référés a:
entériné le rapport du médecin inspecteur du travail du 29 juillet 2019, reçu au greffe le 31 juillet 2019, qui conclut à une 'aptitude au poste de magasinier, avec aménagement de poste: limiter les manutentions répétées et pas de charges de plus de 15 kg et inapte au poste de polyvalent ligne de montage qui est celui noté sur la fiche d'inaptitude du 25 février 2019",
constaté que les éléments de nature médicale ne justifient pas l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 25 février 2019, fait droit à la contestation de cet avis formulée,
dit que cette décision se substitue aux éléments de nature médicale qui ont justifié l'avis du médecin du travail du 25 février 2019 contesté,
condamné la société PSA Automobiles SA à payer à M. [Y] [H] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire et a l'autorité de la chose jugée conformément à l'article R1455-12 du code du travail,
mis les dépens de l'instance à la charge de la société PSA Automobiles SA.
Le 13 novembre 2019, M.[Y] [H] a repris le travail.
Par courrier du 18 décembre 2020, la société PSA Automobiles SA a notifié à M. [Y] [H] une mise à pied de 3 jours.
Par courrier du 28 décembre 2020 adressé à son employeur, M. [Y] [H] a contesté la mise à pied.
Par jugement rendu le 8 novembre 2021, notifié le 10 novembre 2021, statuant sur la requête du 11 juin précitée, le conseil a :
fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail à la somme de 2069 euros,
dit que les demandes additionnelles et pièces nouvelles sont recevables,
condamné la société PSA Automobiles SA à verser à M. [Y] [H] avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2019, date de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes:
* 600 euros au titre du versement de la prime pour le pouvoir d'achat
* 1 600 euros au titre de la prime d'intéressement et de participation
* 8 094,92 euros à titre de salaires impayés
rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R1454-14 alinéa 2 du code du travail,
condamné la société PSA Automobiles SA à verser à M.[Y] [H] avec intérêts au taux légal à compter du jugement:
* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement discriminatoire
* 1 000 euros à titre du manquement loyal de reclassement
condamné la société PSA Automobiles SA à verser à M.[Y] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M.[Y] [H] du surplus de ses demandes,
débouté la société PSA Automobiles SA de sa demande reconventionnelle,
condamné la société PSA Automobiles SA aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Le 8 décembre 2021, la société PSA Automobiles a relevé appel de cette décision par voie électronique et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG21/3580.
Le 18 janvier 2022, la société PSA Automobiles SA a régularisé sa déclaration d'appel et l'affaire enregistrée sous le numéro RG22/208.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG21/3580.
Par conclusions n°4 transmises par RPVA du 19 septembre 2023, la société PSA Automobiles SA sollicite de la cour de voir:
confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [H] de sa demande relative au paiement de la prime de non-déménagement
* débouté Monsieur [H] de sa demande relative à l'annulation de la sanction et la restitution du salaire suite à la mise à pied disciplinaire de décembre 2020
* débouté Monsieur [H] de sa demande relative au versement de l'indemnité versée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude
infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
* fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R1454-28 du Code du travail à la somme de 2 069 euros (deux mille soixante-neuf euros) bruts
* dit que les demandes additionnelles et pièces nouvelles de Monsieur [H] sont recevables
* condamné la société PSA Automobiles à verser à Monsieur [H] avec intérêts légaux à compter du 13 juin 2019, date de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
. 600 euros (six-cent euros) au titre du versement de la prime pour le pouvoir d'achat
. 1 600 euros (mille-six-cent euros) au titre de la prime d'intéressement et de participation
. 8 094,92 euros (huit mille quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-douze centimes) à titre de salaires impayés
* condamné la société PSA Automobiles à verser à Monsieur [H] avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, la somme suivante :
. 20 000 euros (vingt mille euros) à titre de dommage et intérêts pour harcèlement discriminatoire
. 1 000 euros (mille euros) à titre du manquement loyal de reclassement
* condamné la société PSA Automobiles à verser à Monsieur [H] [Y], la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
* débouté la société PSA Automobiles de sa demande reconventionnelle relative à la condamnation de Monsieur [H] à payer à la Société PSA Automobiles SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la société PSA Automobiles aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels
statuant à nouveau,
ordonner l'irrecevabilité des pièces n°32 à 68 et des demandes nouvelles de première instance de Monsieur [H] présentées après la clôture des débats
ordonner l'irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel de Monsieur [H] présentées dans le cadre de ses conclusions d'intimée n°2 le 1er août 2023 à savoir ses demandes visant à faire reconnaître :
* une prétendue discrimination dans l'évolution de carrière et sa demande afférente de changement de coefficient et sollicitant de faire injonction à la Société PSA d'attribuer, à titre principal, le coefficient 240 à Monsieur [H] et à titre subsidiaire le coefficient 225, avec le salaire correspondant et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
* une prétendue discrimination salariale et sa demande indemnitaire afférente sollicitant la condamnation de la Société PSA à lui verser la somme de 80 136 euros au titre d'un prétendu préjudice économique et la somme de 24 000 euros au titre d'un prétendu préjudice subi sur les droits à la retraite
* son prétendu préjudice moral non démontré et sa demande indemnitaire afférente à hauteur de 25 000 euros
ordonner l'irrecevabilité des pièces n°32 et 33 versées aux débats en cause d'appel le 1er août 2023
constater que le non-versement de la prime de pouvoir d'achat à Monsieur [H] est justifié
constater que le non-versement de la prime d'intéressement et de participation à Monsieur [H] est justifié
constater que la prime de déménagement a été régulièrement versée à Monsieur [H]
constater l'absence de tout manquement à l'obligation de reclassement de Monsieur [H] par la société PSA Automobiles SA
constater l'absence de tout harcèlement et de toute discrimination syndicale à l'égard de Monsieur [H] par la société PSA Automobiles SA
en conséquence, débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris à titre incident et reconventionnel
débouter Monsieur [H] de ses demandes nouvelles sollicitant la condamnation de la Société PSA à lui verser des dommages intérêts à hauteur de 129 136€, tous préjudices confondus et sollicitant de faire injonction à la Société PSA d'attribuer, à titre principal, le coefficient 240 à Monsieur [H] et à titre subsidiaire le coefficient 225, avec le salaire correspondant et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
à titre reconventionnel, condamner Monsieur [H] à payer à la Société PSA Automobiles SA la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Par conclusions récapitulatives et en réplique n°2 transmises par RPVA du 14 septembre 2023, M. [Y] [H] sollicite de la cour de voir:
déclarer M. [Y] [H] recevable et bien-fondé en son appel
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la société PSA automobiles à verser à M. [Y] [H] avec intérêts légaux à compter du 13 juin 2019, date de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :
** 600 euros au titre du versement de la prime pour le pouvoir d'achat
** 1 600 euros au titre de la prime d'intéressement et de participation
** 2 413 euros à titre de salaires impayés ;
* condamné la société PSA automobiles à verser à M. [Y] [H], la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
réformer pour le surplus la décision entreprise et statuant à nouveau
condamner la société PSA à verser à M. [Y] [H] la somme de 2 069 euros en réparation du préjudice tiré de du défaut de paiement de l'indemnité temporaire d'inaptitude en raison de la faute de l'employeur
condamner la société PSA à verser à M. [Y] [H] la somme de 129 136 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, en raison de la discrimination syndicale qui lui a été infligée depuis 2005
faire injonction à la société PSA d'attribuer, à titre principal, le coefficient 240 à M. [Y] [H] et à titre subsidiaire le coefficient 225, avec le salaire correspondant et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation
condamner la société PSA à verser la somme de 3000 euros à M. [Y] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des pièces de première instance n°32 à 68
La société PSA Automobiles SA soutient que M.[Y] [H] a communiqué de nouvelles pièces de '39 à 44" le 9 novembre 2020 et de '32 à 68" le 28 janvier 2021 après l'ordonnance de clôture prononcée par le conseil des prud'hommes, ce que conteste M.[Y] [H].
Selon l'article 802 du code de procédure civile, 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.
C'est à tort que la société PSA Automobiles SA invoque la clôture des débats et le courriel du conseil des prud'hommes en date du 16 juin 2020 au soutien de sa fin de non-recevoir. En effet, outre le fait qu'aucune ordonnance de clôture n'a été prononcée ni notifiée, le courriel du conseil qui informe les parties de ce que 'le conseil a clôturé la mise en état au 15 juin 2020" ne saurait valoir ordonnance de clôture au sens de l'article 798 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si la société PSA Automobiles SA invoque le non respect du principe du contradictoire, elle ne prétend pas que M.[Y] [H] ne lui a pas communiqué ses pièces, de sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté, les 'nouvelles pièces' ayant été transmises les 9 novembre 2020 et 28 janvier 2021 et l'audience de plaidoirie s'étant tenue le 31 mai 2021.
En conséquence, c'est à juste titre que le conseil a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en première instance
La société PSA Automobiles SA soutient que M.[Y] [H] a formulé devant les premiers juges des demandes nouvelles ( le versement de l'indemnité versée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude et l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 18 décembre 2020 et le rappel de salaire y afférent) après l'ordonnance de clôture, sans lien avec la requête initiale, ce que conteste M.[Y] [H].
Comme indiqué précédemment le moyen tiré de la clôture est inopérant.
Selon l'article 70 du code de procédure civile, 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'.
Il n'est pas contesté que le 3 mai 2019, M.[Y] [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Poissy des demandes suivantes :
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser une prime de déménagement d'un montant de 2 500 euros
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser un rappel de salaire d'un montant de 8 276 euros bruts
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser un complément de la prime de participation/ intéressement d'un montant de 1 600 euros bruts
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser une prime de pouvoir d'achat d'un montant de 600 euros bruts
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser des dommages-intérêts au titre du manquement de la société PSA Automobiles SA à son obligation de reclassement d'un montant de 2 000 euros bruts
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement discriminatoire d'un montant de 4 000 euros bruts
condamner la société PSA Automobiles SA à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile
condamner la société PSA Automobiles SA aux entiers dépens.
S'agissant de l'indemnité d'inaptitude versée par la sécurité sociale, M.[Y] [H] explique qu'il n'a pas perçu les indemnités temporaires d'inaptitude de la sécurité sociale au motif que l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionnait un intitulé erroné de l'emploi occupé, de sorte qu'il en a réclamé réparation à son employeur devant les premiers juges, reprochant à son employeur de n'être pas intervenu auprès du médecin du travail pour rectifier l'avis d'inaptitude.
Il ajoute que les premiers juges ont commis une erreur quant à la nature de sa demande, la traitant comme une demande de rappel de salaire alors même qu'il ne reprochait aucune faute de cet ordre à son employeur.
Il résulte de la requête initiale de M.[Y] [H] que la demande d'indemnisation au titre de l'indemnité d'inaptitude n'y figurait pas et que les premiers juges l'ont analysée comme telle énoncée par M. [Y] [H].
La demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 18 décembre 2020 et le rappel de salaire y afférent ne figuraient pas plus au titre de ses prétentions initiales.
M.[Y] [H] ne peut pas qualifier la demande d'indemnisation au titre de l'indemnité d'inaptitude de simple moyen au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et la demande d'annulation de la sanction disciplinaire, de simple complément à sa demande au titre de la 'discrimination dans l'évolution de carrière et au plan salarial', ce d'autant qu'il n'a pas interjeté appel incident sur le débouté de cette demande par les premiers juges.
Comme relevé par la société PSA Automobiles SA, ces demandes ne réparent pas le même préjudice que ceux spécifiques liés à un manquement à l'obligation de reclassement et au versement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement discriminatoire.
En effet, la demande de versement de l'indemnité versée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude et la demande d'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 18 décembre 2020 et le rappel de salaire y afférent sont des demandes autonomes qui ne se rattachent pas, par un lien suffisant, aux prétentions originaires, de sorte qu'il convient de les dire irrecevables par infirmation du jugement querellé.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des pièces et demandes nouvelles produites en appel
La société PSA Automobiles SA expose qu'à quelques semaines de la clôture des débats fixée par la cour d'appel de Versailles au 20 septembre 2023, le conseil de M.[Y] [H], constitué depuis le 5 avril 2023, a régularisé le 1er août 2023 des conclusions contenant des demandes et pièces nouvelles qu'elle estime irrecevables à savoir:
- une demande au titre d'une discrimination dans l'évolution de carrière et sa demande afférente d'attribution du coefficient 240 à titre principal, et 225 à titre subsidiaire, avec le salaire correspondant et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
- une demande au titre d'une discrimination salariale et sa demande indemnitaire afférente sollicitant la condamnation de la Société PSA à lui verser la somme de 80 136 euros au titre d'un prétendu préjudice économique et la somme de 24 000 euros au titre d'un prétendu préjudice subi sur les droits à la retraite
- une demande au titre d'un préjudice moral à hauteur de 25 000 euros.
outre deux pièces nouvelles : bulletins de salaires de deux salariés dont un anonymisé (Pièce adverse n°32), un graphique dénué de valeur probante et d'objectivité (Pièce adverse n°33).
En réponse, M.[Y] [H] invoque l'article 563 du code de procédure civile.
Selon l'article 563 du code de procédure civile, 'Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M.[Y] [H] a saisi le conseil des prud'hommes d'une requête (pièce 46) au titre d'un harcèlement discriminatoire en raison de ses activités syndicales, de sorte que ces demandes d'indemnisation au titre d'une discrimination de carrière et salariale en lien avec son activité syndicale se rattachent, par un lien suffisant, aux prétentions originaires, ces demandes n'en étant que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire conformément à l'article 566 du code de procédure civile et sont donc recevables en appel.
Les pièces n°32 et 33, bulletins de paie et graphique, sont produites au soutien du harcèlement discriminatoire dont le salarié se prévaut. Il importe peu qu'il s'agisse d'une pièce établie par l'intimé lui-même dès lors qu'elle a été produite au contradictoire de la société PSA Automobiles SA et soumise à discussion. Ces pièces seront déclarées recevables.
De sorte qu'il convient de débouter la société PSA Automobiles SA de cette fin de non-recevoir.
Sur le moyen tiré de la discrimination syndicale
Il résulte des dispositions de l'article L1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en raison de ses activités syndicales.
Aux termes de l'article L1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
Par ailleurs, en application de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi nº 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les faits invoqués par le salarié
Au soutien de sa demande tendant à voir juger le caractère discriminatoire des agissements de son employeur, M. [H] invoque les éléments suivants:
- la privation de certains avantages (prime pour le pouvoir d'achat (PEPA), prime d'intéressement et participation, les salaires non payés, outre le droit à l'indemnité versée par la sécurité sociale en cas d'inaptitude pour raison de maladie ou d'accident du travail, demande déclarée irrecevable ci-dessus),
- la mise à l'écart de M. [H]
- l'évolution de carrière et salariale, la sanction disciplinaire (demande déclarée irrecevable outre le fait que M. [Y] [H] n'a pas demandé l'infirmation du jugement qui a confirmé la sanction disciplinaire devenue définitive) et l'entrave à l'exercice de son activité syndicale
Sur la privation de certains avantages
Sur la prime pour le pouvoir d'achat (PEPA)
M. [H] sollicite, en application de l'accord du 7 mars 2019, le versement de la prime de pouvoir d'achat qui ne lui a pas été octroyée au titre de l'année 2018, ce à quoi la société répond que l'octroi est conditionné à un versement de rémunération et que les indemnités journalières de sécurité sociale sont exclues de la rémunération du salarié.
Au soutien de sa demande, il invoque des extraits de deux articles de l'accord relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de l'entreprise du 7 mars 2019 à savoir:
* article 1 : parmi l'une des conditions d'ouverture du droit, celle 'd'avoir perçu une rémunération pendant l'année 2018",
* article 2: sont assimilées à des périodes de présence effective 'des absences pour maladie consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle'.
M. [H] n'ayant pas perçu la prime PEPA, le grief est matériellement établi.
Sur la prime d'intéressement et de participation
Le salarié sollicite le versement du reliquat de la prime d'intéressement / participation qui ne lui a pas été octroyée totalement au titre de l'année 2018.
Il n'est pas contesté que M. [H] n'a perçu que 50% de la prime.
Ce grief est matériellement établi.
Sur les salaires non payés
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur et les mentions portées sur le bulletin de salaire ne valent pas preuve du paiement effectif de la rémunération qui y est indiquée.
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
En l'espèce, M. [H] expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 2 mai 2017 et que de cette date au 2 juillet 2017, il percevait la garantie complète de l'employeur puis à compter de juillet 2017, les indemnités journalières à l'exclusion de tout salaire et à partir du 25 février 2019, l'indemnité temporaire d'inaptitude.
Il ajoute qu'à compter du 25 mars 2019, la société PSA Automobiles SA devait reprendre le paiement du salaire, ce qu'elle omettait de faire du 25 au 30 mars 2019 et au mois d'avril 2019. Il produit ses bulletins de paie qui font apparaître un montant de salaire payé de 0 euro.
Enfin, il précise qu'après avoir vérifié les calculs opérés, il lui est apparu que, outre l'indemnité temporaire d'inaptitude due pour la période du 25 février au 25 mars 2019, seule les périodes du 25 au 30 mars et le mois d'avril 2019 n'avaient pas été payées, réduisant ainsi sa demande de confirmation du jugement au montant correspondant à cette durée.
Ce grief est matériellement établi pour la période du 25 au 30 mars et le mois d'avril 2019.
Sur la mise à l'écart
M. [H] soutient que, malgré sa contestation le 6 mars 2019 devant le conseil des prud'hommes de l'avis d'inaptitude du 25 février 2019, l'employeur aurait dû, dès la notification de l'inaptitude et sans attendre la décision du conseil, procéder à une recherche de reclassement, disposant de préconisations suffisamment précises pour la recherche d'un poste. Il lui reproche de ne pas l'avoir fait ni même après la décision du conseil des prud'hommes.
Si la société justifie avoir effectué des démarches auprès de la médecine du travail et en interne avant la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié en référé, il est acquis aux débats que ces démarches se sont arrêtées après la saisine et n'ont repris qu'à l'issue de la décision du conseil de prud'hommes.
Ce grief est matériellement établi.
Sur l'évolution de carrière
Le salarié a été embauché en 2000 au coefficient 170 et est passé au coefficient 180 en 2004. Il estime avoir eu une évolution de carrière plus lente que d'autres salariés placés dans une situation similaire, depuis qu'il a commencé ses activités syndicales en 2005, n'étant passé au coefficient 190 qu'en 2016, auquel il est encore actuellement. Il se prévaut également de l'absence d'entretiens annuels d'évaluation depuis 2015, du bilan social 2022 et de la carrière de deux collègues dont il produit les bulletins de paie.
En comparaison avec son salaire mensuel brut d'avril 2022 de 2170,45 euros (pièce 35), M. [H] produit:
- le bilan social 2022 que le salaire mensuel moyen des ouvriers professionnels de maintenance est de 2912 euros en 2022 (pièce 34),
- deux bulletins de paie de salariés d'avril 2023 (pièce 32).
Par ailleurs, si M.[Y] [H] produit un bulletin de paie d'avril 2023, non identifiable, ayant biffé toutes les mentions susceptibles d'identifier le salarié concerné, pour autant il y apparaît une ancienneté de 21 ans 5 mois, un coefficient 225 et un salaire brut mensuel de 2457,61 euros.
Le second bulletin de paie d'un autre salarié, M.[J] [U], d'avril 2023 fait apparaître un coefficient 240, avec une ancienneté de 22 ans 8 mois et un salaire brut mensuel est de 2460,82 euros.
Ce grief est matériellement établi.
Sur l'évolution salariale
M. [H] fait valoir que sa stagnation en termes d'évolution de coefficient emporte une stagnation en matière salariale, se prévalant du bilan social 2022 de la société pour montrer que son salaire se situe en-dessous des salaires moyens perçus par les ouvriers de maintenance, soulignant n'avoir jamais perçu d'augmentation individuelle ni de prime d'ancienneté, avant octobre 2023 et produisant les bulletins de paie d'autres salariés en comparaison avec sa situation.
Ce grief est matériellement établi.
Sur l'entrave à l'exercice de son activité syndicale
M. [H] soutient que la société PSA Automobiles a entravé ses droits syndicaux en l'empêchant d'accéder aux ateliers en mars 2019 lors de la campagne pour l'élection du CSE.
La société PSA Automobiles SA ne conteste pas avoir demandé à M. [H] de ne plus se présenter dans les locaux de son poste de travail en raison de son inaptitude.
Ce grief est matériellement établi.
La cour retient que, pris dans leur ensemble, les faits ci-avant identifiés comme établis matériellement, permettent de présumer l'existence d'une discrimination en raison des activités syndicales de M. [H].
Dès lors, il appartient à l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs de discrimination et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les moyens développés par l'employeur
Contestant toute discrimination, l'employeur soutient les éléments suivants :
Sur la privation de certains avantages
Sur la prime pour le pouvoir d'achat (PEPA)
La société PSA Automobiles SA indique avoir appliqué strictement l'accord signé par les organisations syndicales.
Selon l'article 1 'bénéficiaires' de l'accord relatif à l'attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de l'entreprise PSA automobiles du 7 mars 2019:
'* La prime exceptionnelle sera versée aux salariés PSA automobiles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
- bénéficier d'un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 (en CDI, CDD, alternance)
- avoir perçu une rémunération pendant l'année 2018
- avoir une rémunération brute totale de moins de 3 SMIC 2018 calculée pour un an sur la base de 35 heures (soit inférieure ou égale à 53 944,92€).
* Une prime exceptionnelle sera versée aux intérimaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:
- avoir été en mission au sein de PSA automobiles au 31 décembre 2018 ou à la date de fermeture de fin d'année du site d'affectation
- avoir une rémunération brute totale de moins de 3 SMIC 2018 calculée pour un an sur la base de 35 heures (soit inférieure ou égale à 53 944,92€).
La rémunération brute inclut l'ensemble des éléments de rémunération versé sur les feuilles de paie en 2018 et soumis à cotisations sociales au sens de l'article L241-13 du code de sécurité sociale. Elle comprend notamment le salaire de base, la prime d'ancienneté, la prime de 13ème mois, les primes de postes et d'inconvénient d'horaire, les majorations H+, la prime maîtrise, la prime de rentrée, la part variable individuelle.
Pour les temps partiels, le salaire pris en compte est la rémunération brute théorique reconstituée pour un temps plein.
Les versements des indemnités journalières de sécurité sociale et prévoyance ainsi que les versements liés à la participation et à l'intéressement sont exclus de la rémunération brute 2018"
L'article 2 relatif au 'montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat' dispose en son point 2 relatif à 'l'attribution modulée en fonction de la durée de présence effective en 2018", que '[...] De plus à la demande des organisations syndicales, les absences pour maladie consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle, les absences pour maladie non professionnelle ou les absences pour raisons thérapeutiques seront également assimilées à du temps de présence. [...]'.
Il convient de relever que l'article 1 fixe trois conditions cumulatives et notamment une rémunération en 2018 c'est-à-dire au cours de l'année d'exercice considérée.
Il n'est pas contesté que M. [H] a été placé en arrêt de maladie du 3 mai 2017 au 22 février 2019 sans interruption.
Or, l'article 1 précise que les ' versements des indemnités journalières de sécurité sociale et prévoyance ainsi que les versements liés à la participation et à l'intéressement sont exclus de la rémunération brute 2018".
Dès lors, n'ayant perçu que des indemnités journalières durant l'année 2018, M. [H] ne remplit pas la condition de la rémunération en 2018.
Cette condition de rémunération n'entre pas en contradiction avec le fait que 'les absences pour maladie consécutive à un accident de travail ou une maladie professionnelle, les absences pour maladie non professionnelle ou les absences pour raisons thérapeutiques seront également assimilées à du temps de présence', cette disposition portant uniquement sur les modalités de versement de cette prime selon la durée effective de présence en 2018 et non sur les conditions d'ouverture de droit.
En conséquence, M. [H] ne pouvait pas prétendre à cette prime et l'employeur justifie sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de sa part.
Sur la prime d'intéressement et participation
La société répond que l'octroi est conditionné à 50% en fonction du salaire et à 50% en fonction de la présence effective et que, les arrêts maladie pour accident du travail étant considérés comme une présence effective du salarié, la prime a été calculée, pour l'année 2018, sur la base de 0 euro pour la partie salaire et d'une année complète au titre du temps de présence.
Selon l'article 3.3 'Montant des droits individuels' de l'accord de participation et d'intéressement du groupe PSA du 30 novembre 2016:
' La répartition du montant de l'intéressement entre les bénéficiaires est effectuée par utilisation conjointe des critères du salaire et de la durée de présence, chaque critère étant appliqué à une sous masse distincte:
* 50% du montant de l'intéressement est réparti proportionnellement aux salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l'article L242-1 du code de sécurité sociale tels que figurant sur la DADS-U (déclaration automatisée des données sociales unifiée), perçus dans les sociétés au cours de l'exercice considéré sous réserve des limites suivantes:
- les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire avec un minimum égal à 1,25 du plafond annuel de la sécurité sociale et un maximum égal à 2,5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
En cas d'année incomplète, le PASS est pris en compte à due proportion de la durée de présence accomplie dans les sociétés au cours de l'exercice considéré.
Pour les salariés ayant effectué des périodes indemnisées, telles que celles relatives au chômage partiel, à la maladie durant la période d'indemnisation conventionnelle par l'employeur, à la maternité, à l'adoption, aux congés de paternité, aux accidents de travail et de trajet, à la maladie professionnelle, la rémunération prise en compte sera celle versée habituellement aux salariés.
* 50% du montant de l'intéressement est réparti proportionnellement au temps de présence de chaque bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice.
La durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice s'entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'hommes...).
En outre, pour les salariés et conformément aux articles L1225-17 et L1226-7 du code du travail, les périodes de congés de maternité ou d'adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont assimilées à des périodes de présence.
Le montant susceptible d'être attribué à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale à la moitié du PASS, diminué, en cas d'année incomplète, à due proportion de la durée de présence accomplie dans les sociétés au cours de l'exercice considéré'
Il résulte de cet accord que le calcul de l'intéressement et la participation est soumis à deux critères cumulatifs: la rémunération au cours de l'exercice considéré et le temps de présence.
M. [H] ayant été en arrêt de maladie et ' la rémunération prise en compte sera celle versée habituellement aux salariés' qui se comprend comme étant son salaire, M. [H] ne remplissait pas le premier critère.
A contrario, l'accord prévoyant que ' les périodes de congés de maternité ou d'adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, sont assimilées à des périodes de présence' et l'arrêt maladie de M. [H] résultant d'un accident du travail, il pouvait prétendre à la prime d'intéressement et de participation au titre de sa présence, ce qui fut le cas puisque son bulletin de salaire fait apparaître la somme de 1378,42 euros au titre de l'année 2018 dont le versement n'est pas contesté.
En conséquence, M. [H] ne remplissant qu'un critère sur deux ne pouvait pas prétendre à l'intégralité de la prime d'intéressement et de participation au titre de l'année 2018 et l'employeur justifie sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de sa part.
Sur les salaires non payés
La société PSA Automobiles SA relève que dans ses conclusions, M. [H] a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a 'condamné la société PSA Automobiles SA à payer la somme de 2 413 euros au titre de salaires impayés', ce qui est erroné puisque le Conseil a condamné la société PSA Automobiles SA à payer la somme de 8 094,92 euros à titre de salaires impayés comme demandée initialement par M. [H], ce dernier expliquant aujourd'hui avoir usé de son droit de réactualiser ses demandes en appel.
Selon l'appelante, le quantum de la somme réclamé aujourd'hui par M. [H] n'est ni fixé ni démontré, ne figure pas au dispositif du jugement querellé, si bien que la demande ne se rattache à aucun moyen et prétention discutés et énoncés en première instance ou en cause d'appel, ce qui contrevient à l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la demande de ce chef de M. [H] doit être considérée comme abandonnée.
Il convient de relever qu'en demandant la confirmation du jugement, M. [H] s'est approprié les motifs tout en réactualisant le quantum demandé. Il ne peut donc être considéré comme ayant abandonné ce grief.
Selon l'article L1226-11 du code du travail, 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail'.
L'avis d'inaptitude datant du 25 mars 2019, la société PSA Automobiles SA n'était pas tenue de régler le salaire à partir de cette date jusqu'au 25 avril 2019, ce que ne conteste pas le salarié.
Par ailleurs, la société PSA Automobiles SA soutient avoir réglé les salaires selon les dispositions légales et avoir procédé à des compensations en raison des trop perçus de M. [H].
Il ressort des conclusions soumises au conseil des prud'hommes (pièce 33) que M. [H] décompose la somme totale initialement demandée de 8094,92 euros comme suit: le mois de février 2019 à hauteur de 2031,07 euros, le mois de mars 2019 à hauteur de 1067,85 euros, les mois d'avril et mai à hauteur de 2181,67 euros et 746,78 euros soit un total de 6027,37 euros, à laquelle il ajoute une somme de 2069 euros au titre de l'indemnité de sécurité sociale sans précision de période.
M. [H] ne conteste plus que la société PSA Automobiles SA n'était pas tenue de lui régler son salaire pour la période du 25 février 2019 (date de l'avis d'inaptitude) au 25 mars 2019 (expiration du délai légal d'un mois), la garantie complète employeur se déclenchant, permettant de garantir 100% de la rémunération du salarié, primes comprises.
Aussi, la société PSA Automobiles SA allègue et justifie en produisant le bulletin de paie de février 2019, que les paies étant préparées et engagées un mois avant, le salaire de février 2019 a été versé intégralement à M. [H] à hauteur de 1582,76 euros, ce qu'il ne conteste plus, créant ainsi un indu récupéré sur la paie de mars 2019 (4 jours en février et la dernière semaine de mars).
Le reste de l'indu récupéré en mars et avril 2019 n'est que la conséquence de l'articulation entre la garantie employeur et les indemnités journalières. La convention collective garantit au salarié un maintien de salaire brut sous déduction des IJSS. L'application de la règle du maintien du salaire brut conduit à calculer le complément employeur sous déduction des IJSS brutes, des CSG et CRDS. Comme l'explique la société PSA Automobiles SA, ce processus dure pendant l'ensemble des mois couverts par une garantie complète. Une fois la période de garantie complète à 100% épuisée, le salarié passe en garantie 75% de sa rémunération avec une prise en charge de la rémunération par la sécurité sociale à hauteur de 50% et 25% par l'employeur avec récupération des IJSS du mois M-1.
La société PSA Automobiles SA produit l'intégralité des bulletins de paie de M. [H] depuis son arrêt maladie sur lesquels apparaissent expressément à partir de juillet 2017 les indemnités journalières et les trop perçus tels que repris dans le tableau récapitulatif établi par l'appelante (pièce 18). M. [H] n'a jamais contesté ses feuilles de paie et les trop perçus y figurant et leur prise en compte dans le calcul du salaire versé en complément des indemnités journalières perçues par M. [H], outre le fait que ce dernier ne démontre pas que les indus sont mal fondés.
En conséquence, la société PSA Automobiles SA justifie par des éléments objectifs le calcul des paies pour les périodes du 25 mars jusqu'au 30 mars 2019 et du mois d'avril 2019.
Sur la mise à l'écart de M. [H]
La société fait valoir qu'elle a procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse, que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes en référé d'une contestation de l'avis d'inaptitude, elle a ensuite attendu la décision de ce dernier pour reprendre ses recherches.
Elle rappelle la chronologie des faits à savoir:
- le 25 février 2019: avis d'inaptitude
- à compter de cette date, elle déclare justifier avoir effectué des recherches de reclassement conformément à ses obligations afin d'affecter M. [H] à un poste compatible avec ses restrictions médicales
- le 6 mars 2019, M. [H] saisit le conseil des prud'hommes en contestation de l'avis d'inaptitude
- dans l'attente d'une décision définitive, la société PSA Automobiles SA a dispensé M. [H] de travailler tout en maintenant sa rémunération
- le 10 mai 2019, le conseil des prud'hommes statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire et a désigné un expert
- le 29 juillet 2019, l'expert a déposé son rapport concluant à l'aptitude de M. [H] à son poste avec des préconisations
- le 4 octobre 2019, le conseil des prud'hommes statuant en référé a rendu une ordonnance concluant à l'aptitude de M. [H] à son poste avec des restrictions médicales
- le 12 novembre 2019, la société PSA Automobiles SA a procédé à l'étude de poste de M. [H]
- le 13 novembre 2019, M. [H] a repris son poste.
Il résulte des échanges de courriels des 4 et 7 mars 2019 entre M. [H] et le médecin du travail (pièce 13) que la société PSA Automobiles SA a effectué des démarches nécessaires pour trouver un poste adapté à M. [H]. C'est ainsi que sur interrogation de M. [H] s'agissant des documents ayant fondé l'avis d'inaptitude, le médecin du travail répond: ' Bonjour M. [H], en réponse à votre mail, je vous informe qu'une étude de poste, une étude des conditions de travail ainsi que l'échange avec l'employeur font partie des activités normales d'un médecin de travail dans la détermination d'une aptitude à un poste. Si les dates de leurs réalisations sont dorénavant actées sur l'avis émis, ils ne nécessitent pas pour autant des documents formalisés pour être exécutés.
Je vous confirme donc que ces études et échanges avec l'employeur ont bien eu lieu à votre poste de travail le 20 février 2019.
La fiche d'entreprise, mise à jour la dernière fois le 8 février 2018 est ci-jointe.
Par ailleurs, je vous signale que j'ai remarqué une erreur dans l'intitulé de votre poste indiqué dans l'avis émis. Vous êtes 'magasinier lancement' depuis le 1er février 2015 et non 'APF polyvalent ligne de montage'. Néanmoins, c'est bien votre activité professionnelle actuelle de magasinier lancement que j'ai prise en compte pour la réalisation de cette étude et pour émettre mon avis'.
Par ailleurs, la société PSA Automobiles SA démontre avoir diligenté une recherche de reclassement à partir du 13 mars 2019 auprès de sa correspondante inaptitude de la société.
C'est ainsi que par courrier du 20 mars 2019, le centre d'expertise, service de santé au travail de la société écrit: 'en réponse à votre courrier du 13 mars 2019 relatif au reclassement professionnel et au réentrainement au travail de M. [H] consécutifs à l'inaptitude au poste de magasinier lancement prononcée le 25 février 2019, vous me demandez de définir les postes susceptibles de pouvoir accueillir M. [H] dans mon secteur.
Le poste pouvant accueillir M. [H] doit être un poste permettant le travail en position assise ou debout selon le souhait du salarié. Le fait de spécifier inapte au port de charges supérieures à 2 kilogrammes ne signifie pas inapte à la manipulation d'un objet d'un tel poids. Ainsi un contenant ou un objet de ce poids ou d'un poids même supérieur, peut être manipulé sur un plan, comme un convoyeur, du moment qu'il n'a pas à être soulevé et que la manipulation ne nécessite pas d'effort. Le travail doit être sur un même niveau et ne pas avoir d'autre exigence posturale que la position assise ou debout.
Je suis tout disposé à examiner les propositions de poste que vous me ferez et qui tiendront compte des remarques ci-dessus.
Concernant les obligations réglementaires liées à sa reconnaissance de travailleur handicapé, M. [H] est apte à être affecté à un poste aménagé de réentrainement au travail dans le cadre des restrictions médicales émises le 25 février 2019".
La société PSA Automobiles SA démontre donc avoir fait les démarches dès la notification de l'avis d'inaptitude.
La société PSA Automobiles SA expose qu'elle ne souhaitait pas prendre le risque, avec une procédure en contestation pendante devant le conseil des prud'hommes et la désignation d'un expert, de reclasser M. [H] à un autre poste alors même qu'une incertitude demeurait sur son inaptitude. Il convient de relever que le jugement du conseil des prud'hommes lui a donné raison puisqu'après un avis d'inaptitude au poste actuel et une aptitude à un autre poste dans le cadre de nombreuses restrictions, le conseil des prud'hommes a, sur rapport de l'expert, retenu 'une aptitude au poste de magasinier avec aménagement de poste: limiter les manutentions répétées et pas de charges de plus de 15kg et inapte au poste de polyvalent ligne de montage qui est celui noté sur la fiche d'inaptitude du 25 février 2019", précision faite que l'expert a supprimé un certain nombre de restrictions.
M. [H] conteste l'aménagement de son poste lors de sa réintégration le 13 novembre 2019 et évoque pour ce faire un courrier du 2 novembre 2020 que son employeur écrit 'nous n'avons à ce jour identifié aucun poste sur lequel vous affecter' (pièce 29). Or, comme relevé et justifié par la société PSA Automobiles SA ce courrier s'insère dans un contexte différent de celui de sa réintégration puisqu'il s'agit de répondre au souhait émis par M. [H] de quitter son poste en décembre 2019, impliquant dès lors de nouvelles recherches de poste. La société PSA Automobiles SA démontre l'absence de lien entre ce courrier et sa réintégration après le jugement prud'homal. Il n'est pas contesté par M. [H] qu'il a réintégré son poste de 'magasinier lancement', et non celui de 'polyvalent ligne de montage' outre le fait qu'il n'évoque aucune problématique de charges, ce d'autant que par mail du 12 novembre 2019 dont M. [H] était destinataire, le responsable relations sociales, a édicté des règles très précises pour permettre le respect des dernières préconisations entérinées par le conseil des prud'hommes vis-à-vis de M. [H] (pièce 6).
Ainsi donc, la société PSA Automobiles SA justifie par des éléments objectifs avoir procédé à des recherches de reclassement après l'avis d'inaptitude du 25 février 2019, avoir suspendu ses recherches puis avoir réintégré M. [H] dans son poste aménagé, précision faite que durant toute cette procédure M. [H] a toujours été rémunéré (salaire et/ou IJSS).
Sur l'évolution de carrière
La société conteste toute discrimination syndicale et fait valoir que M. [H] échoue à démontrer avoir subi une discrimination syndicale, estimant que le salarié ne remplit pas les conditions objectives de passage d'un coefficient à un autre.
Elle invoque la politique générale applicable à tous les salariés pour l'obtention d'un coefficient supérieur et rappelle qu'il convient de remplir trois critères cumulatifs:
- le niveau de compétence exercé doit être supérieur au coefficient actuel du salarié (NCE>COEF)
- le comportement du collaborateur doit être irréprochable au cours de l'année évaluée
- le collaborateur doit avoir une ancienneté dans le coefficient de 2 ans entre les coefficients 170 et 225 et de 3 ans pour les coefficients supérieurs ou égaux à 240 (pièce 75).
Néanmoins, cela suppose une évaluation du salarié. Or, la société PSA Automobiles SA ne produit aucune évaluation de M. [H] après 2015.
Si elle produit les fiches renseignées en application d'une grille dite ' SCOP' (grille d'évaluation) applicable à tous les salariés, elle ne démontre pas leur notification aux salariés et ne peuvent valoir comptes rendus d'évaluation.
Il convient de rappeler que la combinaison d'absence d'entretiens annuels et d'absence d'évolution de coefficient peut être reconnue discriminatoire, de sorte que la société PSA Automobiles SA ne justifie pas, par des éléments objectifs, l'évolution de carrière telle que décrite par le salarié.
Sur l'évolution salariale
La société souligne que le salarié a bénéficié d'une évolution de salaire tout au long de sa carrière et d'augmentations individuelles avant ses arrêts maladies. Elle produit à ce titre une fiche individuelle comportant l'évolution salariale du salarié (dite fiche Topaze) et les augmentations individuelles touchées par le salarié. Elle précise que M. [H] percevait une rémunération salariale mensuelle supérieure au minimum conventionnel prévu à l'avenant du 20 février 2023 relatif aux taux garantis annuels, à la revalorisation des niveaux hiérarchiques et à la valeur du point d'ancienneté.
Il résulte des bulletins de paie que le salarié a connu une évolution salariale faible tout au long de sa carrière, avec quelques augmentations individuelles, les augmentations mentionnées sur la fiche Topaze faisant état d'un montant maximum de 30,49 euros mensuels.
Si le bilan social 2022 fait mention d'un salaire mensuel moyen des ouvriers professionnels de maintenance de 2912 euros en 2022 contre un salaire mensuel brut de 2170,45 euros en avril 2022 pour M. [H], pour autant s'agissant d'un revenu mensuel moyen, il ne permet pas d'en déduire que le salaire de M. [H] aurait dû s'approcher de ce montant.
S'agissant des bulletins de paie produit par M. [Y] [H], si la société PSA Automobiles SA soutient que ces salariés n'exercent pas les mêmes fonctions que celles de M. [H], elle ne le démontre pas.
L'évolution salariale étant en lien direct avec l'évolution de carrière, la société PSA Automobiles SA n'explique pas la stagnation du revenu de M. [H] par des éléments objectifs.
Sur l'entrave à l'exercice de son activité syndicale
La société oppose le fait que le salarié était en inaptitude et était de ce fait dispensé d'activité.
Selon les articles L2143-20 et L2315-14 du code du travail, les représentants syndicaux peuvent tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
En l'espèce, dans son courrier du 8 avril 2019, la société PSA Automobiles SA indique à M. [Y] [H] que 'ni la préparation des élections professionnelles qui sont aujourd'hui terminées, ni votre mandat de conseiller du salarié, mandat extérieur à notre entreprise, ne vous offrent une liberté de circulation particulière au sein de l'établissement et ce d'autant plus dans des zones vous exposant à des risques, comme nous vous l'avons déjà expliqué'.
Or, il appartenait à la société PSA Automobiles SA de décliner précisément les risques de nature à justifier une restriction de la liberté d'aller et venir d'un représentant syndical, ce qu'elle n'a pas fait, confirmant par la même une atteinte à l'activité syndicale de M. [H], ce d'autant que cette restriction est intervenue alors qu'il était candidat aux élections professionnelles.
Dans ces conditions, au vu des trois derniers éléments (évolution de carrière, évolution salariale et entrave à l'exercice de son activité salariale), la cour retient que la société échoue dans l'administration de la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de discrimination syndicale et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de sa part.
En conséquence, la cour dit que ce manquement imputé à l'employeur est fondé.
Sur les conséquences
Sur le préjudice économique
M. [H] sollicite le paiement de la somme de 110'818 euros au titre du préjudice économique se décomposant comme suit: 80.136 euros au titre de l'évolution des salaires, 24.000 euros pour préjudice subi sur les droits à la retraite et 6.682 euros pour préjudice du refus discriminatoire du paiement de la prime de pouvoir d'achat de la prime d'intéressement, de l'indemnité temporaire d'inaptitude et le mois de salaire non versé (25 mars au 31 avril 2019).
En premier lieu, il convient de rappeler que les demandes au titre de la prime de pouvoir d'achat, de la prime d'intéressement, de l'indemnité temporaire d'inaptitude et du mois de salaire non versé (25 mars au 31 avril 2019) ont été rejetées supra.
En second lieu, M. [Y] [H] sollicite un préjudice économique fondé sur le grief relatif à son évolution salariale. Or, l'évolution salariale est nécessairement lié à l'évolution de carrière et plus précisément à son coefficient, de sorte qu'il ne peut solliciter une double indemnisation.
S'agissant du coefficient, M. [H] estime qu'en 19 années de carrière, il aurait dû bénéficier tous les 6 ans d'un coefficient supérieur et atteindre le coefficient 240. Néanmoins, il ne produit aucun justificatif permettant de vérifier les conditions de passage d'un coefficient à l'autre ni le niveau des coefficients auxquels il pouvait prétendre ni la date à partir de laquelle les salariés dont les bulletins de paie ont été produits ont atteint pour l'un le coefficient 225, pour l'autre le coefficient 240 (pièce 32).
Cependant, il résulte de la pièce 77 de l'appelante qu'il existe à partir du coefficient 185, sept autres niveaux:
niveau 4 (185)
niveau 5 (190)
niveau 6 (195)
niveau 7 (200)
niveau 8 (215)
niveau 9 (225)
niveau 10 (240)
niveau 11 (255).
Par ailleurs, dans ses écritures, la société PSA Automobiles SA rappelle les trois conditions pour prétendre à un coefficient:
- le niveau de compétence exercé doit être supérieur au coefficient actuel du salarié: comme indiqué supra, faute de produire des comptes rendus d'évaluation, l'employeur ne démontre pas avoir évalué objectivement les compétences du salarié,
- le comportement du collaborateur doit être irréprochable au cours de l'année évaluée: M. [Y] [H] a fait l'objet d'une sanction disciplinaire en 2020 devenue définitive
- le collaborateur doit avoir une ancienneté dans le coefficient de deux ans entre les coefficients 170 et 225 et de trois ans pour les coefficients supérieurs ou égaux à 240: M. [Y] [H] remplit cette condition.
Au vu de ce qui précède, tenant compte de l'absence d'évaluation, de la sanction disciplinaire en 2020, de son ancienneté dans les coefficients déjà acquis et de son arrêt maladie du 2 mai 2017 au 22 février 2019, M. [Y] [H] pouvait prétendre à atteindre le coefficient 240 en 2021.
Faute pour la société PSA Automobiles SA de démontrer qu'il ne remplit pas les conditions, il convient de faire droit à la demande d'élévation au coefficient 240 à compter du 1er janvier 2021, sans besoin de prononcer une astreinte.
Partant du différentiel entre le salaire mensuel de M. [Y] [H] et celui de M.[U], il convient d'indemniser M. [Y] [H] de son préjudice économique à hauteur de 10 453,32 euros.
Sur sa demande au titre de ses droits à retraite, M. [H] précise qu'il 'est communément admis qu'il [le préjudice] s'élève à 30% des dommages-intérêts calculés ci-dessus [préjudice de salaire]'. La perte de salaire liée au coefficient a nécessairement des conséquences sur ses droits à la retraite, préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 3135,99 euros.
Sur le préjudice moral
M. [H] sollicite le paiement de la somme de 25.000 euros au titre du préjudice moral de n'avoir reçu ni promotion, ni augmentation individuelle.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
En l'espèce, la discrimination dont M. [Y] [H] a été victime a nécessairement provoqué un préjudice moral qu'il convient de réparer à hauteur de 5000 euros.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société PSA Automobiles SA à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société PSA Automobiles SA, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Poissy du 8 novembre 2021 en ce qu'il a dit que les pièces nouvelles n°32 à 68 sont recevables, en ce qu'il a condamné la société PSA Automobiles SA à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
Infirme le surplus;
Dit irrecevables les demandes nouvelles en première instance au titre de l'indemnité versée par la sécurité sociale d'inaptitude et la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 18 décembre 2020 et le rappel de salaires afférents;
Dit recevables les demandes au titre d'une discrimination de carrière, d'une discrimination salariale, de la retraite, la demande d'attribution du coefficient 240 et à titre subsidiaire le coefficient 225;
Dit recevables les pièces produites en appel n°32 et n°33;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute M. [H] de sa demande au titre de la prime pour le pouvoir d'achat;
Déboute M. [H] de sa demande au titre de la prime d'intéressement et de participation;
Déboute M. [H] sur sa demande au titre des salaires non payés pour la période du 25 au 30 mars 2019 et avril 2019;
Dit que M. [H] a fait l'objet d'une discrimination syndicale dans l'évolution de sa carrière, l'évolution salariale et dans l'exercice de son activité salariale;
Condamne la société PSA Automobiles SA à attribuer à M. [H] le coefficient 240 à compter du 1er janvier 2021;
Condamne la société PSA Automobiles SA à payer à M. [H] la somme de 10 453,32 euros au titre de son préjudice économique;
Condamne la société PSA Automobiles SA à payer à M. [H] la somme de 3 135,99 euros en réparation du préjudice subi sur ses droits à la retraite;
Condamne la société PSA Automobiles SA à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral;
Condamne la société PSA Automobiles SA à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PSA Automobiles SA aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,