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Cour de cassation, 12 avril 1988. 84-93.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-93.673

Date de décision :

12 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean- contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 mai 1984, qui pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et à une amende de dix mille francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qualités de la marchandise vendue ; " aux motifs qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur l'identité du propriétaire du véhicule qui a contracté avec Annie X..., ni sur l'auteur des documents signés Z... ; que le livre de brocanteur tenu par le garage R. N. 7-100 porte que c'est Z... qui s'en est ensuite rendu acquéreur ; que la nouvelle carte grise a été établie le 13 avril 1977 au nom de Z... ; qu'à l'audience de la Cour Z... s'est déclaré propriétaire du véhicule vendu à Mme X... ; " alors, d'une part, que c'est en dénaturant les conclusions du prévenu que la Cour a affirmé que celui-ci avait admis avoir acheté et revendu, avec A..., de dix à quinze voitures accidentées ; qu'en effet, dans ses conclusions écrites, réitérées devant la Cour, le prévenu a simplement reconnu avoir acheté à tour de rôle avec A..., remis ensemble en état et vendu une dizaine de voitures sans accident ; qu'il s'agissait donc de véhicules d'occasion et non de véhicules accidentés ; " alors, d'autre part, qu'une déclaration de culpabilité n'est justifiée que si les juges du fond ont répondu, sans contradiction ni insuffisance, aux moyens péremptoires de défense invoqués par le prévenu ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où la cour d'appel a rejeté la demande d'expertise du prévenu qui contestait sa signature sans affirmer que celui-ci fût l'auteur des documents signés Z... ; que, faute d'avoir répondu au moyen péremptoire de défense selon lequel les documents faisant apparaître Z... comme propriétaire et comme vendeur étaient des faux établis par A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Z... a été poursuivi du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise pour avoir vendu à Annie X..., le 24 avril 1977, au prix de 11 800 francs, une automobile prétendument achetée neuve par lui et du modèle 1976 alors qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion de l'année 1975 acquis par lui, le 25 mars 1977, à l'état d'épave, pour 5 000 francs ; Attendu que pour répondre à l'argumentation du demandeur et le déclarer coupable de l'infraction à lui reprochée, les juges se sont fondés sur deux expertises produites aux débats, sur le fait que le livre de brocanteur du garage qui avait acheté l'épave à son propriétaire porte que c'est Z... qui s'en était ensuite rendu acquéreur ainsi que sur d'autres motifs reproduits au moyen lui-même ; Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel, qui s'estimait suffisamment éclairée, d'avoir refusé l'expertise sollicitée par le prévenu ; Qu'en effet, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'opportunité d'une telle mesure de même que la valeur des éléments de preuve régulièrement versés aux débats et sur lesquels ils fondent leur conviction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pouvoi

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Cour de cassation 1988-04-12 | Jurisprudence Berlioz