Cour de cassation, 27 juin 1997. 94-43.965
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.965
Date de décision :
27 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maick Harold, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Mads X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Maick Harold, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1994), M. X... a exercé des fonctions de représentant multicartes au service de la société Maick-Harold; que M. X... s'est porté solidaire de sommes dues à cette dernière par les sociétés Machin Chouette et Just'in ;
que le 22 mai 1987 a été conclue, entre M. X... et la société Maick-Harold, une transaction prévoyant notamment l'annulation de la caution solidaire précitée; que l'article 5 de cette transaction est rédigé en ces termes : "Au cas où par la suite, des sommes seraient versées par la liquidation des biens des sociétés Just'in et Machin Chouette à la société Maick Harold, M. X... recevrait les commissions qu'il a, soit abandonnées, soit qu'il n'a pas reçues. Les commissions seront dues au taux de 4,5 %. La société Maick Harold, par ailleurs, assure à M. X... qu'elle fera tout son possible auprès du syndic pour récupérer lesdites sommes et elle autorise M. X... à intervenir éventuellement au nom de la société Maick Harold pour demander des comptes concernant cette affaire au syndic de la liquidation de biens et à toutes autorités judiciaires.
Comme il a été dit, sur ces sommes, le montant des commissions de M. X... sera alors versé" ;
Attendu que la société Maick Harold fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme représentant le montant de commissions alors, selon le moyen, qu'en énonçant que la clause sus-mentionnée permet à M. X... d'obtenir le paiement de l'intégralité des dividendes que la société Maick Harold a perçues dans les procédures collectives ouvertes contre les sociétés Just'in et Machin Chouette, et non pas seulement celui des commissions correspondant à ces dividendes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ni clairs ni précis de l'article 5 de la transaction rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les parties avaient entendu que les commissions, soit abandonnées soit non reçues par M. X..., seraient prélevées, jusqu'à concurrence de leur montant total, sur les sommes versées à la société Maick Harold dans le cadre de la liquidation des biens des sociétés Just'in et Machin Chouette; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maick-Harold aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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