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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-86.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.566

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE FONDS D'ASSURANCES FORMATION NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES (FAF-PMI), - X... Nathalie, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 27 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre eux sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure, a déclaré irrecevable l'appel formée par le FAF-PMI, partiellement irrecevable l'appel formé par Nathalie X..., s'est déclaré incompétente pour statuer sur la demande reconventionnelle de cette dernière, et a condamné le FAF-PMI et Nicole X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, L. 961-8, R. 964-1 et suivants du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le Fonds d'Assurances Formation National Interprofessionnel des Petites et Moyennes Industries (FAF-PMI) ; "aux motifs que l'acte d'appel établi le 7 juin 1996 par le greffier du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ne mentionne ni la forme juridique du FAF-PMI ni l'identité de la personne physique le représentant; qu'un tel acte d'appel ne permet pas à la Cour de vérifier la qualité et la capacité à agir de la personne censée représenter la personne morale ; "alors que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis, dès lors que la déclaration est faite conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale, et que la cour d'appel a la possibilité d'identifier la personne représentant le demandeur, personne morale; que, en l'espèce, la citation délivrée au demandeur à la requête du procureur général précisait l'identité du représentant du FAF-PMI, et permettait à la cour d'appel de vérifier la qualité et la capacité à agir de la personne représentant la personne morale dont la forme juridique résulte nécessairement des articles L. 961-8, R. 964-1 et suivants du Code du travail; que, en refusant néanmoins de statuer sur l'appel du FAF-PMI, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par le FAF-PMI, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il relève que l'acte d'appel ne précise pas l'organe représentant légalement la personne morale appelante et que l'identification de ce représentant ne saurait résulter de la mention figurant sur la citation à comparaître ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 91 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Nathalie X... contre Annie Y... ; "aux motifs qu'une telle demande ne relève pas de la juridiction pénale saisie d'une action fondée sur les dispositions de l'article 91 du Code de procédure pénale, laquelle, bien que de nature civile, est soumise aux règles de la procédure pénale ; "alors que la juridiction répressive, saisie par la personne ayant bénéficié d'une décision de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, d'une action fondée sur les dispositions de l'article 91, dirigée non contre le plaignant, mais contre un tiers, est compétente pour statuer sur l'action du tiers dénonçant comme abusive la procédure ainsi introduite à son encontre, et réclamant des dommages-intérêts; qu'en décidant le contraire pour se déclarer incompétente pour connaître de la demande en dommages-intérêts formée par Nathalie X... contre Annie Y..., qui l'avait assignée sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale alors même qu'elle n'était pas l'auteur de la plainte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle présentée par Nathalie X... pour procédure abusive, la cour d'appel énonce, à bon droit, qu'une telle demande ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 700 du nouveau Code de procédure civile (par fausse application), 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Nathalie X... et le FAF-PMI à payer in solidum la somme de 8 000 francs à Annie Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens ; "alors que, aux termes de l'article 34 de la Constitution, les règles de la procédure pénale sont fixées par la loi; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui sont de nature réglementaire, ne peuvent trouver application devant la juridiction pénale; que c'est, dès lors, à tort que la cour d'appel a prononcé une condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 91 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable devant les juridictions pénales ; Attendu qu'en allouant à Annie Y... une indemnité sur le fondement de ce texte, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 27 novembre 1996, en ces seules dispositions condamnant Nathalie X... et le FAF-PMI au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenue ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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