Tribunal Administratif de Paris, 01 décembre 2022. 2224509
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2224509
Date de décision :
1 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités roumaines responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Pafundi, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de
l'article L. 777-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de transfert en vertu des dispositions de l'article R. 777-3-6 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : (), Yvelines ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration de domiciliation du 23 août 2022 et de l'attestation de demande d'asile " Procédure Dublin " en date du 30 septembre 2022, que M. C résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Limay, dans le département des Yvelines. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B
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