Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1217 F-D
Pourvoi n° N 19-19.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. L... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-19.568 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019), la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) a notifié à M. E... (l'assuré), le 15 février 2012, une pension de retraite, modifiée en dernier lieu par décision notifiée le 11 août 2014.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 15 février 2012, de le condamner à rembourser une certaine somme et de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour
4. Sous couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 351-2 et R. 351-10 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. L'assuré formule les mêmes griefs à l'encontre de l'arrêt, alors "qu'en cas de contestation portant sur les périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve par tous moyens du versement ou du précompte de ces cotisations ; que la juridiction de sécurité sociale saisie de cette contestation doit examiner les éléments ainsi produits ; qu'en rejetant le recours de M. E... contre la décision de liquidation du 23 février 2012 et en le condamnant à rembourser à la caisse la somme de 15 655,18 euros aux termes de motifs exclusivement déduits d'une fraude qu'il aurait commise dans la démonstration de son activité pour le compte de la société Cuny entre 1988 et 1997, sans examiner ses moyens et les éléments produits pour justifier de son affiliation et du versement de cotisations pour une activité salariée au service de la société Centrale hygiène services durant l'année 2003, non prise en compte par la caisse dans ses décisions de liquidation des 21 mars et 11 août 2014, et qui avait fait l'objet d'une validation distincte par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.351-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige :
7. Pour confirmer la décision de la caisse du 15 février 2012, l'arrêt retient que la fraude étant établie, l'assuré est mal fondé à se prévaloir d'une décision définitive obtenue le 11 août 2014 sur cette base.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle constatait que le litige dont elle était saisie portait sur la contestation par l'assuré de la décision notifiée le 15 février 2012, si l'assuré justifiait avoir cotisé au titre de l'année 2003 dans les conditions prévues par l'article L. 351-2 précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre du 12 avril 2016 en ce qu'il a dit M. E... bien fondé en ses demandes relatives à l'année 2003, confirme la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 15 février 2012 et condamne ce dernier à payer à la caisse la somme de 15 655,18 euros, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 23 février 2012, condamné M. L... E... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse la somme de 15 655,18 €, débouté M. L... E... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " La caisse rappelle que les droits à l'assurance vieillesse sont fonction des cotisations acquittées au titre des assurances sociales et plus spécifiquement au titre de l'assurance vieillesse, de sorte que la détermination des périodes validées est basée sur les cotisations versées conformément à l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale et ne peut être le résultat de simples présomptions de leur versement à l'organisme de recouvrement. Seul le salaire qui a été soumis à cotisations d'assurance vieillesse a lieu d'être reporté sur le compte individuel de l'assuré et rentre dans le calcul de la pension de vieillesse. En cas d'absence ou d'insuffisance de report au compte, l'assuré peut voir son compte régularisé dès lors qu'il rapporte la preuve du versement de la cotisation ou s'il justifie avoir subi, en temps utile, un précompte sur les rémunérations ; le salaire rétabli en fonction de ce précompte sera alors réintégré dans son compte carrière ; Elle prétend que les pièces produites par M. E..., émanant notamment d'une entreprise familiale ayant été condamnée pour activité fictive, sont frauduleuses et lui permettent de réviser le compte annuel de l'assuré au-delà du délai de recours contentieux.
M. E... répond que les prétentions de la caisse ne pourront qu'être déclarées purement et simplement irrecevables puisqu'elle est liée par les décisions qu'elle rend et qu'il ne lui appartient pas de les critiquer par voie judiciaire. Il ajoute que les modifications successives apportées par la CNAV s'opposent manifestement au principe d'intangibilité des retraites. L'intimé considère que, sans élément nouveau concernant les années pour lesquelles elle avait accepté de prendre en charge l'assuré, la caisse ne pouvait pas procéder à une nouvelle enquête non contradictoire.
Il constate que la CNAV ne soulève que pour la première fois en appel l'intention frauduleuse de l'assuré, alors que les pièces litigieuses avaient déjà été produites en première instance. Il estime que la caisse est prescrite pour lui opposer la fraude.
Il en déduit donc une mauvaise gestion du dossier par la caisse.
M. E... affirme enfin qu'il apporte tous les éléments lui permettant de bénéficier du régime de présomption de prélèvement ;
QUE l'article L.351-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
" Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d'effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d'exigibilité mentionné à l'article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l'activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance de plus de quatre trimestres."
Selon l'article R.351-10 du code de la sécurité sociale :
"La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R.351-1 et R.351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1."
Après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension, et ce même au motif d'une erreur de calcul qui serait invoquée par l'organisme de sécurité sociale. La liquidation des prestations de l'assurance vieillesse est normalement définitive, mais la pension de retraite ne revêt un caractère définitif que lorsque son attribution a fait l'objet d'une décision de l'organisme dûment notifiée à l'assuré et non contestée par ce dernier".
La fraude de l'assuré l'empêche de se prévaloir du caractère définitif de la pension initialement liquidée ;
QUE Le litige dont est saisie la cour concerne la contestation par M. E... de la décision notifiée le 15 février 2012.
Cette décision a ensuite été modifiée par des décisions notifiées postérieurement par la caisse compte tenu des éléments apportés par l'assuré.
Si le tribunal a justement considéré que la décision de la caisse du 11 août 2014 était définitive, cette dernière est cependant bien fondée à se prévaloir de la fraude pour la contester.
En effet, à l'occasion de l'instruction de son dossier et de l'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, M. E... a produit des documents qui ont attiré l'attention de la caisse, alors même qu'il n'avait produit aucun document au cours de l'enquête menée en 2007, et ce malgré les réclamations de l'enquêteur qui avait déjà relevé que M. E... ne produisait aucun bulletin de salaire ni aucun autre document concernant son activité et que son relevé de carrière ne comportait aucun salaire émanant de la société.
C'est dans ce contexte qu'une enquête administrative a été diligentée a posteriori, ainsi que l'organisme en a la possibilité.
Il en est résulté que la société, exclusivement familiale, n'a envoyé à la caisse que les déclarations annuelles de salaire des années 1991, 1992, 1994 et 1995 durant la période contestée par M. E.... Son nom n'est mentionné que sur la déclaration de 1991, et non sur les trois autres, pour un salaire limité au plafond de la sécurité sociale. Sur cette même déclaration sont mentionnés cinq autres membres de la famille de M. E... qui sont également pour certains mentionnés sur les autres déclarations de 1992, 1994 ou 1995. En outre, certains bulletins de salaire de M. E... sont différents de ceux d'autres salariés de la société.
La fraude étant établie, M. E... est mal fondé à se prévaloir d'une décision définitive obtenue sur cette base.
La décision de la Caisse du 23 février 2012 devra s'appliquer et la Caisse est bien fondée à réclamer, en application de la prescription quinquennale, le remboursement des sommes indûment versées à M. E... depuis cette date, soit la somme de 15 655,18 €" (arrêt p.4) ;
1°) ALORS QU'en vertu du principe de l'intangibilité des pensions liquidées dans les conditions prévues par les textes, le montant de la pension notifié à son bénéficiaire qui ne l'a pas obtenu par fraude ne peut plus être modifié après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il appartient à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de démontrer, et aux juridictions de la sécurité sociale de constater, que la décision de liquider la pension de vieillesse a été déterminée par des manoeuvres de l'assuré accomplies en vue d'obtenir un avantage auquel il savait ne pas pouvoir prétendre ; qu'en déduisant la fraude de M. E... à l'origine de la décision de liquidation de sa pension de vieillesse du 11 août 2014 de constatations imprécises et insuffisantes, insusceptibles de caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses, selon lesquelles il aurait communiqué "à l'occasion de l'instruction de son dossier et de l'instance devant le T.A.S.S" des "documents" non produits lors de l'enquête menée en 2007, incompatibles avec ceux adressés par son employeur pour les mêmes périodes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments de la fraude retenue, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.351-2 et R.351-10 du code du travail.
2°) ALORS subsidiairement QU'en vertu du principe de l'intangibilité des pensions liquidées dans les conditions prévues par les textes, le montant de la pension notifié à son bénéficiaire qui ne l'a pas obtenu par fraude ne peut plus être modifié après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la caisse qui invoque une fraude pour remettre en cause une liquidation qu'elle a décidée doit démontrer que cette fraude a permis à son bénéficiaire d'obtenir cette décision ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait en mains, le 11 août 2014, par l'enquête du 5 avril 2007 auxquels l'enquête du 10 mars 2015 n'a apporté aucun élément nouveau, tous les renseignements et éléments lui permettant de conclure au caractère frauduleux des "documents" produits entre ses mains par M. E... pour obtenir la liquidation de sa pension, de sorte que cette décision avait été prise en connaissance de cause ; qu'en déclarant cependant M. E... "mal fondé à se prévaloir d'une décision définitive obtenue sur cette base" quand il ressortait de ses propres constatations qu'à la supposer établie la fraude, connue de la Caisse nationale d'assurance vieillesse au jour de sa décision, ne l'avait pas déterminée, la cour d'appel a violé les articles L.351-2 et R.351-10 du code du travail ;
3°) ALORS très subsidiairement QU'en cas de contestation portant sur les périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve par tous moyens du versement ou du précompte de ces cotisations ; que la juridiction de sécurité sociale saisie de cette contestation doit examiner les éléments ainsi produits ; qu'en rejetant le recours de M. E... contre la décision de liquidation du 23 février 2012 et en le condamnant à rembourser à la caisse la somme de 15 655,18 € aux termes de motifs exclusivement déduits d'une fraude qu'il aurait commise dans la démonstration de son activité pour le compte de la société Cuny entre 1988 et 1997, sans examiner ses moyens et les éléments produits pour justifier de son affiliation et du versement de cotisations pour une activité salariée au service de la société Centrale hygiène services durant l'année 2003, non prise en compte par la caisse dans ses décisions de liquidation des 21 mars et 11 août 2014, et qui avait fait l'objet d'une validation distincte par le premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.351-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.