Tribunal Administratif de Montreuil, 29 août 2023. 2308348
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2308348
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A, ressortissant égyptien représenté par Me Corinne Giudicelli-Jahn, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le D a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au D de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B A, faisant valoir que son arrêté litigieux du 22 juin 2023 a été rapporté par un nouvel arrêté du 19 juillet 2023 et que l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 22 août 2023 au 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Postérieurement à l'introduction du présent recours, par un arrêté du 19 juillet 2023, le D a rapporté son arrêté présentement contesté du 22 juin 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B A et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du 22 août 2023 au 21 août 2024. Dans ces conditions, le recours en excès de pouvoir introduit par M. B A, de même que ses conclusions à fin d'injonction, ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. B A.
Article 2 : Les conclusions de M. B A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 août 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au D en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308348
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