Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2023. 2327662
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2327662
Date de décision :
13 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;
- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Matalon ;
- Les observations orales de Me Mendy, représentant M. B assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- Et les observations orales de Me Salard, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant tunisien né le 23 août 1980 demande l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.622-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L.622-2 : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
3. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 622-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les textes visés permettent donc à l'intéressé de comprendre le fondement de la décision attaquée. Cet arrêté mentionne en outre le fait qu'une décision de remise aux autorités d'un autre État membre de l'Union européenne a été prise à l'encontre de M. B, qu'il est entré en France le 4 mai 2020 et que son comportement a été signalé par les services de police le 29 novembre 2023 pour tentative de vol en réunion précédé de dégradations et recel de vol et le fait qu'il se déclare célibataire avec un enfant non à charge. Cet arrêté qui fait état des faits reprochés à l'intéressé, doit être regardé comme suffisamment motivé concernant la menace à l'ordre public que constitue le comportement du requérant. Le préfet de police n'était, enfin, pas tenu de faire état dans les motifs des arrêtés de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de
M. B dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et celui tiré du défaut d'examen doivent être écartés.
4. Pour fixer le principe et la durée de l'interdiction de circulation sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, le préfet a fait état, ainsi qu'il vient d'être dit, du fait que le comportement de l'intéressé qui a fait l'objet le 29 novembre 2023 d'un signalement par les services de police pour tentative de vol en réunion précédé de dégradations et recel de vol représente une menace pour l'ordre public. Il a relevé le fait que l'intéressé ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il allègue être entré sur le territoire le 4 mai 2020 et qu'il se déclare célibataire, avec un enfant de dix-sept ans qui n'est pas à sa charge. Eu égard à ces éléments,
M. B n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 13 décembre 2023.
Le magistrat désigné,La greffière,
D. MATALONA. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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