Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01840 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5PR
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 20/45
APPELANTE :
Société ADIATE SUD OUEST, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Laurent BELJEAN de la SELEURL DISTRICTS AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [U] [S]
né le 06 Janvier 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005189 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, en date du 1er septembre 2017, M. [S] a été engagé par la société Adiate Sud Ouest , société de transport de personnes spécialisée dans le transport et l'accompagnement d'enfants scolarisés, en qualité de chauffeur scolaire, qualification ouvrier, indice 7 bis, niveau III, coefficient 137 V, la convention collective applicable à la relation de travail était la convention collective nationale du transport routier.
M. [S] expose avoir sollicité par lettre du 20 juin 2019, le paiement de l'indemnité compensatoire de fin d'année scolaire 2017/2018 conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Affirmant s'être vu retirer le véhicule professionnel à la rentrée scolaire 2019/2020, M. [S] a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de Béziers afin d'obtenir paiement de diverses sommes laquelle, par décision en date du 8 janvier 2020 a condamné la société Adiate Sud Ouest à lui verser un rappel de salaire de 2 129,46 euros bruts au titre des salaires de septembre à novembre 2019.
Par requête en date du 21 février 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes au fond afin d'obtenir un rappel de salaire depuis son engagement sur la base du taux horaire minimum légal, le paiement d'une rémunération mensuelle sur la base de 1 071,20 euros bruts à compter de décembre 2019, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement des indemnités de rupture.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Narbonne, considérant que le contrat de travail intermittent conclu ne reposait pas sur un accord collectif, a statué comme suit, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Fixe le montant mensuel du salaire de M. [S] à 1 071 euros bruts,
Condamne la société Adiate Sud Ouest à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 19 562,77 euros bruts au titre du rappel de salaire selon le minimum légal pour les années 2017 à 2019, outre 1 956,27 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 633,04 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de septembre à novembre 2019, outre 163,30 euros au titre des congés payés afférents,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 7 septembre 2020, la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Adiate Sud Ouest à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 9 853,20 euros au titre du rappel de salaires de décembre 2019 au 7 septembre 2020, outre 985,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 803,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2 142,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 214,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 225 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Adiate Sud Ouest à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 19 mars 2021, la société Adiate Sud Ouest a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 septembre 2020, la lettre recommandée avec avis de réception ayant été retournée au greffe avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
' suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2021, la société Adiate Sud Ouest demande à la cour d'infirmer le jugement déféré de l'ensemble des condamnations mises à sa charge et plus précisément en ce qu'il a fixé le montant mensuel du salaire de M. [S] à 1 071 euros bruts, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S] à la date du 7 Septembre 2020, la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée au paiement des sommes [...], et statuant à nouveau de :
1. Sur le contrat de travail intermittent
Dire et juger licite le contrat de travail intermittent conclu avec M. [S],
Débouter en conséquence M. [S] de l'ensemble des rappels de salaires sollicités pour la période du 1er septembre 2017 au 7 septembre 2020, ainsi que des congés payés afférents,
2. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre principal,
Dire et juger infondé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Débouter en conséquence M. [S] de l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la résiliation judiciaire,
A titre subsidiaire :
Fixer le salaire de M. [S] à la somme de 621 euros bruts, le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 465,75 euros, celui de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 242 euros, outre 124,20 euros au titre des congés payés, et le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 863 euros.
En tout état de cause, condamner M. [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 15 septembre 2021, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui (M. [S]) de renoncer alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire :
M. [S] qui rappelle qu'aux termes du contrat l'employeur s'engageait à lui fournir 550 heures de travail par année scolaire et considère que le conseil a parfaitement motivé son jugement en rappelant qu'il bénéficiait de cette garantie horaire annuelle, précise fonder sa réclamation non pas sur un temps plein, dans la mesure où il n'entend pas 'battre monnaie', mais sur 24 heures hebdomadaires, minimum de la durée de temps partiel fixé par l'article L. 3123-7 du code du travail.
Au soutien de sa réclamation, il fait valoir que le contrat conclu n'est pas un contrat intermittent mais simplement un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, qu'il ne prévoit pas de répartition d'horaire et renvoie à une annexe qui ne lui a jamais été transmise. Il ajoute que si le contrat s'assimile à un contrat intermittent, l'employeur ne pouvait prévoir que lorsqu'il ne travaille pas son contrat est suspendu. Il plaide qu'à défaut d'accord collectif, ce contrat est illicite.
La société Adiate Sud Ouest objecte que la convention collective applicable prévoit bien le recours au contrat de travail intermittent et plus précisément l'accord du 15 juin 1992 relatif au travail des conducteurs scolaires, de sorte que le contrat qui prévoyait que le salarié travaillerait 3 heures par jour du lundi au vendredi soit 15 heures par semaine pour un total de 550 heures annuelles n'encourt pas de requalification à hauteur de 24 heures hebdomadaires.
L'article L. 3123-31 du code du travail dispose :
Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L'article L. 3123-33 du code du travail dispose :
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminé. Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° la qualification du salarié,
2° les éléments de la rémunération
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié
4° les périodes de travail
5° la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes
Selon l'article L. 3123-35 du code du travail :
Dans les secteurs dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l'activité ne permet pas de fixer
avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la
convention ou l'accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.
Pour ce qui concerne l'indication de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail, cette mention permet :
- de déterminer le contenu de l'obligation de l'employeur de fournir du travail au salarié;
- de connaître le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
- de déterminer le plafond de dépassement de la durée annuelle minimale fixé par l'article L. 3123-34 du code du travail ;
- de fixer également l'assiette des indemnités de licenciement et des dommages intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement, puisque celle-ci est déterminée par le salaire correspondant aux heures de travail.
En cas de défaut des règles de forme présidant à la conclusion du contrat de travail intermittent, il est de droit que le contrat de travail est présumé à temps plein, l'employeur demeurant recevable à rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, si son intitulé énonce qu'il est à 'durée indéterminée et à temps partiel', le contrat de travail stipule qu'il est régi par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, qu'il porte sur un emploi de 'conducteur accompagnateur en période scolaire', et qu'il 'est expressément convenu que le travail du salarié étant lié au rythme de l'activité scolaire, le contrat se trouve automatiquement suspendu lors des périodes scolaires' durant lesquelles le salarié n'est pas rémunéré. Il y est encore précisé que la durée du travail annuelle est fixée à 550 heures pour une année scolaire complète comptant au moins 180 jours de travail. L'annexe au contrat, que le salarié a reconnu entrer en possession en signant le contrat, jointe du reste à l'exemplaire du contrat qu'il verse aux débats, signée par le représentant de la société et paraphée par lui (JR), précise que le salarié travaillera 3 heures par jour du lundi au vendredi, soit 15 heures hebdomadaires.
Ainsi que le soutient justement la société ce contrat s'analyse en un contrat intermittent lequel est spécifiquement autorisé par la convention collective applicable en son accord du 15 juin 1992 adopté par les partenaires sociaux 'relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires'.
Il en ressort également que la durée annuelle de travail est prévue ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié accomplit 15 heures hebdomadaires, à savoir les semaines d'activité scolaire, et les périodes de vacances scolaires durant lesquelles il ne travaille pas. Il énonce par ailleurs la répartition hebdomadaire durant les périodes travaillées de sorte que le salarié qui connaissait le rythme de son activité n'avait pas à rester constamment à la disposition de l'employeur.
Ce contrat étant conforme aux exigences légales et conventionnelles, il n'encourt pas la requalification à temps plein. Ce contrat précisant la durée annuelle de travail conformément aux stipulations conventionnelles, M. [S] n'est pas davantage fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base de la durée minimale hebdomadaire, les dispositions de l'article L. 3123-7 du code du travail étant inapplicables en l'espèce.
En revanche, il ressort des bulletins de salaire que M. [S] n'a pas été rémunéré pour 550 heures annuelles pour chacune des années scolaires :
sur l'année scolaire 2017/2018, M. [S] a été rémunéré à hauteur de 472,33 heures,
sur l'année scolaire 2018/2019, l'employeur lui a payé 460,37 heures.
M. [S] est fondé à solliciter le paiement de 167,30 heures à 10,03 euros déterminant une créance de 1 678,01 euros brut.
Le jugement sera donc réformé de ce chef et l'employeur condamné à payer à M. [S] un rappel de salaire de ce montant.
Sur la rupture du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
En l'espèce, M. [S] soutient que l'employeur lui a retiré son outil de travail, à savoir le véhicule professionnel et s'est abstenu de le lui restituer, à l'issue des vacances scolaires de l'été 2019, et donc de lui fournir du travail, ainsi que de le rémunérer à compter du mois de septembre 2019, cette attitude fautive étant survenue après qu'il ait demandé à l'employeur de lui servir l'indemnité conventionnelle de fin d'année scolaire.
Après avoir présenté longuement les principes dégagés par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation relativement à la résiliation judiciaire du contrat de travail, invoqué le principe de l'exécution loyale du contrat de travail et rappelé qu'en la matière le doute lui profite, l'employeur affirme que M. [S] n'a jamais été privé de son outil de travail, à savoir le véhicule professionnel, que comme chaque année elle l'a récupéré pour la période estivale correspondant aux vacances scolaires et qu'à la rentrée de septembre 2019 M. [S] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail de sorte qu'aucune prestation n'étant accomplie, aucun salaire ne lui était dû.
M. [S] verse aux débats les copies des réclamations qu'il indique avoir adressées à l'employeur datée des 20 juin 2019, relativement à la prime conventionnelle, et 5 septembre 2019 par laquelle il prend acte de 'la restitution du véhicule de société le 28 août et indique se tenir à sa disposition', sans produire toutefois un accusé de réception ou une justification de sa réception par l'employeur, ce dernier ne soutenant toutefois pas ne pas les avoir reçues.
L'intimé communique un message non daté émanant de l'employeur, que le salarié répercute à son avocat le 20 novembre 2019, par lequel la société lui annonce qu'il va 'être contacté par M. [X] qui va passer récupérer le véhicule et la carte carburant (pièce n°5)'.
Faute pour l'employeur de contester cette pièce et de la contextualiser, il en ressort que l'employeur a pris l'initiative comme l'indique le salarié de récupérer le véhicule professionnel mis à sa disposition pour accomplir son activité.
Si la société prétend que M. [S] ne s'est pas présenté sur le lieu de travail au début du mois de septembre 2019, elle n'allègue ni a fortiori ne justifie avoir invité l'intéressé à justifier de son absence, ni davantage de l'avoir mis en demeure de reprendre son activité.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'à la rentrée scolaire 2019/2020, l'employeur qui ne justifie pas que le salarié ne se soit pas maintenu à sa disposition à la rentrée de septembre 2019, ne lui a plus fourni de travail ni versé de rémunération.
Sur la base de 550 heures annuelles au titre de l'année scolaire 2019/2020 et les 6 premiers jours de septembre 2020, il sera alloué à M. [S] un rappel de salaire de pour l'année scolaire 2019/2020 de 5 646,89 euros bruts en deniers ou quittances, outre 564,68 euros au titre des congés payés afférents, afin de tenir compte des sommes allouées par la formation des référés au titre des salaires de septembre à novembre 2019.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le salarié établissait des manquements suffisamment graves rendant impossibles la poursuite de la relation contractuelle et prononcé en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au jour du prononcé du jugement de première instance.
Sur l'indemnisation :
Au jour de la rupture, M. [S] âgé de 63 ans bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans au sein de la société Adiate Sud Ouest qui employait plus de dix salariés.
Sur la base de l'horaire annuel et du taux horaire, le salaire mensuel reconstitué de M. [S] s'établit à 621 euros bruts.
Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé.
Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire, il sera alloué à M. [S] une indemnité compensatrice de préavis de 1 242 euros bruts, outre 124,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Calculée sur la base d'une ancienneté arrêtée au terme du préavis auquel il avait droit, de 3 ans et 2 mois, du salaire de référence, la société sera condamnée à verser la somme de 491,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement fixée.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 4 mois de salaire brut.
Sur la base d'un salaire mensualisé de 621 euros bruts et tenant compte de l'ancienneté du salarié au jour de la rupture, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 2 400 euros.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant présentée au nom de M. [S], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et non de son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à recevoir la part contributive de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 700-2° et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, il ne sera pas fait application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a accordé à M. [S] un rappel de salaire, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et en ce qu'il a condamné la société Adiate à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne la société Adiate Sud Ouest à verser à M. [S] les sommes suivantes :
- 1 678,01 euros bruts de rappel de salaire au titre des années scolaires 2017/2018 et 2018/2019,
- 5 646,89 euros bruts en deniers ou quittances afin de tenir compte des sommes allouées par la formation des référés, outre 564,68 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 242 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 124,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- 491,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 400 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société Adiate Sud Ouest aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par, Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président