Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 21/11434
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/11434
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 21/11434 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VX4I
Minute : 24/01319
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [M] [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 19] -CAMEROUN
domiciliée : chez Madame [B] [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2020/005124 du 16/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Roger MBONGO MOUNOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0730
Et
Monsieur [J] [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14] - CAMEROUN
[Adresse 7]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie ROMAGNÉ, avocat au barreau du Val d’Oise, et pour avocat postulant Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 171
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [M] [X] [D] et Monsieur [J] [W] [G], tous deux de nationalité camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 15] (Calvados), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par ordonnance en date du 23 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a, entre autres, accordé à Mme [X] [D] le benefice d'une ordonnance de protection.
Par exploit d'huissier de justice signifié le 22 novembre 2021 à étude, Madame [E] [X] [D] a fait assigner Monsieur [J] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 5 avril 2022, le juge de la mise en l'état a notamment:
- Constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- Débouté Madame [E] [X] [D] de ses demandes visant à constater la résidence séparée des époux depuis 2018, homologuer leur séparation et les autoriser à résider séparément;
- Débouté Madame [E] [X] [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- Réservé les dépens ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 13 septembre 2022 devant le juge de la mise en état du cabinet pour éventuelle constitution en défense et pour conclusion du demandeur sur le fondement du divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 26 octobre 2023, Madame [E] [X] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
o Prononcer le divorce des époux Madame [X] [D] / [G] sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil, ce aux torts exclusifs de Mr [G],
o Ordonner les publications légales,
o Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
o Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective du couple, soit fin février 2018,
o Attribuer à Monsieur les droits locatifs du logement sis : [Adresse 8] qui constituait domicile conjugal et qui est occupé seul par Monsieur [G] et préciser la charge pour lui de supporter le paiement du loyer et toutes dettes locatives depuis que Mme a quitté ce domicile en Février 2018,
o Constater la disparité de situation et condamner Mr [G] à payer à Madame [X] [D] la somme de 30.000 euros au titre de la Prestation compensatoire,
o Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance des droits locatifs du domicile conjugal, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
o Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, divorce vexatoire, en application de l'article 1240 du code civil,
o Dire qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation des droits respectifs des parties,
o Le condamner en tous les dépens,
o Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 21 mai 2024, Monsieur [J] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
o Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal au visa des articles 237 et 238 du code civil et ordonner les publications légales,
Dire qu'à l'issue de la procédure de divorce, Madame [X] [D] ne conservera pas l'usage de son nom marital,
Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er janvier 2018 ou à défaut à la date du constat d'huissier soit le 07 novembre 2018,
Renvoyer les parties à liquider leur communauté,
Débouter Madame [E] [X] [D] de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts,
Condamner Madame [E] [X] [D] aux dépens.
Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 11 septembre 2024. Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024 .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 22 novembre 2021,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
PRONONCE sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l'époux le divorce entre :
Madame [E] [M] [X] [D], née le [Date naissance 10] 1978 à [Localité 14] (Cameroun)
Et de
Monsieur [J] [W] [G], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 19] (Cameroun)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 15] (Calvados),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DEBOUTE Madame [E] [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la privation de la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [E] [X] [D] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [E] [X] [D] la somme de 3.500 euros au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande de fixation de la date d'effet du divorce au 1er janvier 2018 ou au 7 novembre 2018 ;
FIXE au 28 février 2018 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 9] (Seine-[Localité 18]) à Monsieur [J] [G] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [X] [D] tendant à voir dire lequel des époux réglera la dette locative;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DEBOUTE Madame [E] [X] [D] de sa demande tendant à dire n'y avoir lieu à liquidation de la communauté ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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